Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 14 nov. 2024, n° 21/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 2 décembre 2020, N° F18/00381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/00287 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGX6Y
S.A.R.L. FINANCIERE 2S (F2S)
C/
[R] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/11/24
à :
— Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 02 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00381.
APPELANTE
S.A.R.L. FINANCIERE 2S (F2S), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [R] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [E] a été engagée par la société F2S en qualité de directrice commerciale, à compter du 1er février 2007, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d’administrateurs de biens et des sociétés immobilières) du 9 septembre 1988.
La société F2S employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le 5 juillet 2018, Mme [E] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat en raison de divers manquements de l’employeur.
Après un arrêt maladie à compter du 1er février 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, lors de la visite de reprise du 5 août 2019. Le médecin du travail indiquait expressément que l’état de santé de cette dernière faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l’entreprise.
Par courrier du 30 août 2019, Mme [E] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu le 2 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— jugé Mme [E] bien fondée en partie en son action,
— jugé que le salaire a été régulièrement versé en retard et au surplus par des chèques sans provision,
— jugé qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur au 30 août 2019 selon demande,
— dit en conséquence, que la rupture s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et
sérieuse,
— dit que l’intention de dissimulation d’emploi n’est pas avérée,
— dit que l’exécution fautive n’est pas certaine,
— condamné en conséquence la société F2S au paiement des sommes suivantes :
. 6 447 euros à titre de l’indemnité de préavis correspondant à deux mois,
. 644,70 euros à titre de l’indemnité de congés payés afférents sur l’indemnité précitée,
. 11 282,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— rappelé que ces montants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R 1454.14 et 28 du code du travail, fixé la moyenne à la somme de 3223 euros,
En outre, à la somme de :
. 8 058,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse,
.1 500 euros au titre des frais de procédure,
— débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
— débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour frais de procédure,
— rappelé que les intérêts légaux devront se calculer à compter 5 juillet 2018, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
— mis les entiers dépens à la charge de la société F2S.
La société F2S a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 août 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021, l’appelante demande à la cour de :
* confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] des demandes suivantes :
. 5 685,48 euros de rappels de 'commissions’ de 2015 à 2017,
. 19 341 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
* infirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que la rupture s’analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* statuer à nouveau :
A titre principal :
— juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] n’est pas justifiée,
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— juger que la société F2S ne peut être condamnée au versement de l’indemnité légale de licenciement, Mme [E] ayant été remplie de ce droit dans le cadre du licenciement pour inaptitude prononcée le 30 août
2019,
— condamner Mme [E] à régler la somme de 2 000 euros à la société F2S sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix en provence, Avocats associés, aux offres de droit.
L’appelante conteste tout manquement : s’agissant des commissions, elle fait valoir l’absence de tout fondement à cette demande, et notamment d’un usage d’entreprise dont les conditions ne sont pas remplies. Concernant les autres manquements, l’employeur les conteste hormis le paiement des salaires, ce qui a depuis été régularisé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2021, l’intimée demande à la cour de :
* dire Mme [E] recevable en son appel incident,
* confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société F2S au paiement des sommes suivantes :
. 6447 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 644,70 euros au titre de l’incidence congés payés sur préavis,
. 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* infirmer le jugement sur le surplus, et notamment sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* statuer à nouveau :
— dire que la société F2S s’est fautivement abstenue de régler à Mme [E] l’intégralité de ses commissions et de lui rembourser ses frais professionnels,
— dire que la société F2S versait régulièrement le salaire de Mme [E] avec retard,
— dire que la société F2S n’a jamais organisé la moindre visite auprès des services de la médecine
du travail au bénéfice de Mme [E] avant la visite de reprise du 5 août 2019,
— dire que la société F2S s’est fautivement abstenue d’alimenter le compte CPF de Mme [E], empêchant cette dernière de bénéficier de ses droits à formation,
En conséquence,
— condamner la société F2S au paiement des sommes suivantes :
. 5 685,48 euros à titre de rappel de commissions de 2015 à 2017,
— ordonner à la société F2S, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 15 jours à compter de
la notification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à délivrer à Mme [E] les documents suivants : bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due, attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite,
— dire que la Cour de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte sur simple requête de Mme [E],
— dire que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner en outre la société F2S au paiement des sommes suivantes :
. 19 341 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. 15 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
. 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société F2S aux entiers dépens, y compris les honoraires d’huissier qui pourraient être dus au titre de l’exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
L’intimée réplique que des commissions lui étaient versées sur le fondement d’un usage d’entreprise, de telle sorte qu’elle peut solliciter un rappel de salaire, ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé. Elle estime que les manquements de l’employeur fondent une demande de résiliation judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de rappel de salaires au titre des commissions pour les années 2015 à 2017
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il n’est pas contesté qu’aucune commission n’était prévue par le contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2007 dont l’article 5 sur la rémunération dispose : 'En contrepartie de son travail, Mlle [E] [R] percevra une rémunération brute mensuelle égale à 1910 euros'.
Mme [E] se prévaut toutefois d’un usage instauré au sein de l’entreprise, lui permettant de bénéficier d’une commission de 5% du chiffre d’affaires réalisé, pour solliciter le versement de la somme de 5 685,48 euros. Elle produit les pièces suivantes :
— diverses factures datées du mois de 2015, 2016 et 2017,
— ses relevés de compte,
— un décompte manuscrit intitulé 'commissions',
— un courrier adressé par Mme [E] le 16 janvier 2018 à la société F2S mentionnant, au titre de ses griefs, 'mes commissions sur ventes me sont systématiquement versées en retard et ne figurent pas sur mon bulletin de salaire en dépit de mes demandes en ce sens'.
En réplique, la société F2S conteste avoir convenu d’un taux de commissionnement en faveur de Mme [E] et fait valoir que la salariée ne rapporte pas la preuve d’un usage établi en ce sens en sa faveur.
En effet, pour qu’une pratique d’entreprise acquière la valeur contraignante d’un usage, elle doit présenter les caractères cumulatifs de constance, de généralité et de fixité, permettant d’établir la volonté non équivoque de l’employeur de s’engager envers les salariés et de leur octroyer un avantage. L’écrit n’est toutefois pas une condition de validité de l’usage.
Le caractère général de l’usage implique que l’avantage bénéficie à l’ensemble des salariés ou tout au moins à une catégorie déterminée d’entre eux. En outre, pour devenir obligatoire pour l’employeur, il est nécessaire que l’avantage soit attribué un certain nombre de fois aux salariés d’une manière continue, un usage ne pouvant résulter d’un fait isolé. Enfin, l’avantage doit présenter une certaine fixité tant dans les conditions auxquelles les salariés peuvent y prétendre que dans ses modalités de calcul, les conditions d’attribution et de calcul de l’avantage devant obéir à des critères objectifs sans dépendre du pouvoir discrétionnaire de l’employeur.
C’est à celui qui se prévaut de l’existence et du caractère obligatoire d’un usage d’entreprise d’en rapporter la preuve.
Or, en l’espèce, les factures clients au nom du parc Magic Park Land comportent des mentions manuscrites sur la somme équivalente à 5% de leur montant, mais ne permettent nullement d’établir que ces sommes étaient dues à Mme [E]. S’agissant des relevés de compte bancaire, qui font apparaître des montants correspondant à des dépôts en espèce ou des remises de chèque, la cour n’est pas en mesure de déterminer l’origine de ces fonds. Enfin, le décompte manuscrit et le courrier daté du 16 janvier 2018, tous deux établis par la salariée elle-même, ne peuvent servir de preuve pour établir l’existence d’un accord sur le versement d’une commission ou le versement effectif d’une commission.
Ce faisant, Mme [E] ne rapporte ni la preuve d’un versement régulier par la société F2S de commissions, ni a fortiori les caractères de généralité, de constance et de fixité d’une éventuelle commission.
En conséquence, c’est à juste titre que le jugement querellé a considéré que l’usage revendiqué par Mme [E] ne pouvait être reconnu, et qu’il a débouté Mme [E] de sa demande à ce titre.
2- Sur la demande au titre du travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L8223-1 du même code ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l’espèce, Mme [E] fonde sa demande au titre du travail dissimulé sur la perception en espèce et en chèques de commissions, non mentionnées sur ses bulletins de paie, sur l’absence de versement de l’intégralité des commissions qui lui étaient dues et sur l’absence de contrepartie financière à ses interventions les fins de semaine sur le parc d’attraction.
Toutefois, Mme [E] ne rapporte pas la preuve du versement par la société F2S de commissions, ni de commissions encore dues, cette demande ayant été rejetée par la cour.
S’agissant des heures de travail effectuées les fins de semaine sans contrepartie financière ou récupération, Mme [E] produit l’attestation de Mme [C] [Z], ancienne comptable du parc d’attraction et retraitée depuis février 2016, du 21 mai 2019 : 'Je n’ai jamais reçu l’ordre ou vu la direction de Magicland ou F2S octroyer des congés supplémentaires à [R] [E] en compensation de tous les week-ends travaillés durant la période 'arbre de Noël', qui débute dès le dernier week-end de novembre et tous les week-ends de décembre. (…)'.
Cette seule attestation est toutefois insuffisante pour démontrer que Mme [E] a effectivement travaillé les fins de semaine, sans contrepartie, qu’elle soit financière ou sous forme de repos, aucune demande à ce titre n’étant d’ailleurs formulée par la salariée.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de la demande au titre du travail dissimulé.
3- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
L’article L 1222-1 du Code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de
bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
Mme [E] reproche à la société F2S une exécution déloyale du contrat de travail, réclamant la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle soulève les griefs suivants :
— l’absence de règlement de l’intégralité des commissions,
— le retard dans le versement des salaires,
— l’absence de remboursement des frais professionnels exposés,
— une fausse déclaration de vol par la société F2S relative à un chèque remis,
— l’absence de droits à formation,
— l’absence de visite médicale d’embauche.
* Sur l’absence de règlement de l’intégralité des commissions,
Mme [E] fait grief à la société F2S de l’avoir privée d’une partie de son salaire, engendrant un préjudice distinct, à savoir la perte d’une partie de son pouvoir d’achat. Or, la cour n’a pas accédé à la prétention de Mme [E], visant au versement de commissions qu’elle estimait dues. Aucun manquement de l’employeur n’est donc ici caractérisé.
* Sur le retard dans le versement des salaires
Mme [E] reproche ensuite à la société F2S des retards dans le versement de ses salaires, celui de février 2019 n’ayant été versé que le 27 mars 2019 après sa saisine du conseil de prud’hommes en référé, celui de mars 2019 ayant été réglé par un chèque revenu impayé pour solde insuffisant. Elle verse, au soutien de ses affirmations un courrier reçu de la société F2S le 27 mars 2019, le chèque de 2 120,65 euros et le bulletin de paie du mois de février 2019 ainsi qu’un deuxième courrier reçu de la société F2S, un deuxième chèque du même montant, le bulletin de paie du mois de mars 2019, le bordereau de remise du chèque à la banque le 8 avril 2019. Elle produit également un avis d’impayé concernant le chèque du 1er avril 2019 de 2120,65 euros pour insuffisance de provision.
Dans ses écritures et au regard des pièces versées, la société F2S ne conteste pas avoir transmis le 27 mars 2019 le chèque correspondant au salaire du mois de février 2019 et le 3 avril 2019 celui du mois de mars 2019. Il s’ensuit qu’un retard de paiement peut en effet être relevé s’agissant du salaire de février 2019, ainsi que pour celui du mois de mars 2019 eu égard au défaut de provision du chèque.
Toutefois, l’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
Il est constant que les juges du fond doivent caractériser l’existence pour les salariés d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur et causé par sa mauvaise foi.
En l’espèce, Mme [E] produit de nombreux courriers de sa banque caractérisant des difficultés financières rencontrées en avril 2018, soit avant le retard de paiement établi en l’espèce. En outre, elle ne démontre nullement la mauvaise foi de l’employeur, des difficultés de trésorerie étant évoquées dans les courriers respectifs de Mme [E] et la société F2S.
* Sur l’absence de remboursement des frais professionnels exposés
Mme [E] soutient ensuite que la société F2S ne l’a pas remboursée des frais professionnels engagés alors que le contrat de travail prévoit en son article 6 : 'Les frais professionnels de Mlle [E] [R] seront remboursés selon les modalités suivantes : Mlle [E] [R] déclare posséder à titre personnel un véhicule qu’elle utilisera pour ses déplacements professionnels et pour lequel elle justifie être régulièrement assuré au titre de sa profession. Une indemnité kilométrique sera versée à Mlle [E] [R] en fonction du nombre de kilomètres et de la puissance fiscale du véhicule selon le tarif fiscal en vigueur. Tous les autres frais engagés au nom de la société par le salarié seront remboursés sur présentation de justificatif'.
Elle verse :
— 23 attestations de responsables commerciaux d’entreprises partenaires attestant de déplacements professionnels réalisés par Mme [E],
— son courrier adressé à la société F2S le 16 janvier 2018 indiquant : 'vous refusez depuis deux ans de me rembourser mes frais kilométriques, indemnités liées à l’utilisation de mon véhicule personnel à des fins professionnelles'
— un courrier adressé à Mme [E] attribué à '[X]'.
En réplique, la société F2S rappelle que Mme [E] ne démontre pas avoir sollicité auprès de l’employeur le remboursement de frais professionnels.
En l’espèce, si les attestations versées tendent à démontrer l’existence de déplacements professionnels par la salariée, sans qu’il ne soit possible de déterminer leur fréquence ou leur ampleur, il ne ressort pas des pièces versées que Mme [E] ait formulé de demande chiffrée auprès de son employeur, pour en obtenir le remboursement. Il ne peut donc être retenu de manquement de l’employeur, en l’absence de demande avérée de la salariée.
* Sur la fausse déclaration de vol par la société F2S relative à un chèque remis
Mme [E] soutient que face à des difficultés de trésorerie, la société F2S a procédé à une fausse déclaration de vol pour l’empêcher d’encaisser un chèque remis. Elle se réfère alors à son seul courrier du 16 janvier 2018, qui ne peut à lui seul corroborer ses affirmations.
* Sur l’absence de droits à formation
Mme [E] soutient que son compte CPF n’était pas alimenté, faute pour l’employeur de payer les cotisations correspondantes, tandis que la société F2S rétorque qu’aucun élément ne vient étayer cette affirmation.
La cour ne peut en effet que constater que la salariée procède ici par voie d’affirmation, sans étayer ses dires.
* Sur l’absence de visite médicale d’embauche
Mme [E] reproche enfin à la société F2S de n’avoir organisé aucune visite médicale, ni ne lui avoir permis de bénéficier d’une telle visite lorsqu’elle s’est enquise du nom du service de la médecine de travail auquel la société était adhérente. Elle verse un mail adressé à l’inspection du travail le 30 avril 2019, dans lequel Mme [E] expose ses difficultés à obtenir les coordonnées du service de médecine du travail compétent, ainsi que le courrier de l’inspection à la société F2S lui demandant de régulariser la situation sans délai.
Si la société F2S fait valoir que la salariée n’a pas sollicité l’organisation d’une visite médicale, il convient de rappeler que l’article R. 4624'10 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, applicable depuis le 1er janvier 2017, prévoit que le salarié doit bénéficier d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 du même code dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité.
En l’espèce, la société F2S ne conteste pas que Mme [E] n’a bénéficié d’aucune visite d’information et de prévention.
En cas d’absence de visite médicale organisée, il appartient au salarié de justifier de l’existence d’un préjudice.
Mme [E] explique avoir subi un préjudice, en n’ayant pas été interrogée sur son état de santé, informé des risques auxquels son poste de travail l’exposait et sensibilisé sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre, alors qu’elle a subi ultérieurement une dégradation de son état de santé.
Ce manquement a causé un préjudice à la salariée laquelle n’a pas été en mesure de faire vérifier la compatibilité de son état de santé au poste de travail et, le cas échéant, d’obtenir les adaptations de son poste de travail.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts.
Il s’ensuit que le jugement entrepris qui a débouté Mme [E] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, doit être infirmé et la société F2S condamnée à verser à Mme [E] la somme de 250 euros au titre de l’absence de visite de prévention et d’information.
Sur la demande de résiliation judiciaire
En droit, lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée sur les agissements de l’employeur constituant faute d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Seul un manquement de l’employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. Si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si celui-ci a déjà été interrompu. Cette rupture produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au bénéfice pour le salarié de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis.
Au soutien de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, Mme [E] invoque les mêmes manquements qu’au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, à savoir l’absence de règlement de l’intégralité des commissions, le retard dans le versement du salaire, l’absence de remboursement des frais professionnels exposés, l’absence de visite médicale d’embauche, l’absence de contrepartie financière aux heures réalisées les fins de semaine.
Or, la cour n’a retenu comme seuls manquements caractérisés de la part de la société F2S, un retard de versement de salaire pour les mois de février et mars 2019 et l’absence de visite médicale d’embauche. En l’espèce, ce dernier manquement n’a nullement empêché la relation de travail de se poursuivre dans le temps, de telle sorte qu’il ne peut fonder une demande de résiliation judiciaire. S’agissant du retard dans le versement des salaires de 2019, la cour constate que la saisine de la juridiction prud’homale, en vue d’une résiliation judiciaire, est antérieure, comme datant de 5 juillet 2018. Les retards de paiement, postérieurs et depuis régularisés, ne pouvaient donc justifier sa demande.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient de débouter Mme [E] de sa demande de résiliation judiciaire et des indemnités en découlant.
Sur les autres demandes
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [E] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 800 euros.
Par conséquent, Mme [E] sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [E] de sa demande au titre du versement de commissions,
— débouté Mme [E] de sa demande au titre du travail dissimulé,
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société F2S à verser à Mme [E] la somme de 250 euros au titre de l’absence de visite de prévention et d’information,
Déboute Mme [E] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes indemnitaires subséquentes,
Y ajoutant,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit,
Condamne Mme [E] à payer à la société F2S une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [E] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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