Confirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 6 mars 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00048 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSPR
ORDONNANCE
Le SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX à 18 H 00
Nous, Cybèle ORDOQUI, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Emilie LESTAGE, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. Gilles LAVERGNE, représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de [P] [O] alias [L] [C] né le 18 Février 2003 à [Localité 1](ALGERIE) ou le 24 avril 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Emilie HAAS,
Monsieur [P] [O] alias [L] [C] né le 18 Février 2003 à [Localité 1](ALGERIE) ou le 24 avril 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 17 mai 2023 visant l’intéressé, notifié le même jour à 17h10;
Vu l’ordonnance rendue le 05 mars 2026 à 15 heures par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de [E] [O] alias [L] [C] né le 18 Février 2003 à [Localité 1](ALGERIE) ou le 24 avril 2005 à ORAN (ALGERIE),
Vu l’appel interjeté par le conseil de [P] [O] alias [L] [C] né le 18 Février 2003 à [Localité 1](ALGERIE) ou le 24 avril 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne le 6 mars 2026 à 12 heures 11,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Emilie HAAS, conseil de [P] [O] alias [L] [C] né le 18 Février 2003 à [Localité 1](ALGERIE) ou le 24 avril 2005 à [Localité 2] (ALGERIE), ainsi que les observations de M. Gilles Lavergne, représentant de la préfecture de Gironde et les explications de [P] [O] alias [L] [C] né le 18 Février 2003 à [Localité 1](ALGERIE) ou le 24 avril 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 6 mars 2026 à 18heures;
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
1. M. [P] [O] alias [L] [C] se disant né le 18 février 2003 à [Localité 1] (Algérie) ou le 24 avril 2005 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Gironde du 17 mai 2023 qui lui a été notifiée le même jour à 17h10.
Incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] depuis le 3 juin 2025 où il a purgé un total de 13 mois d’emprisonnement délictuel du fait de plusieurs condamnations, il a été libéré en fin de peine le 3 février 2026 et a été placé immédiatement en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde du 3 février 2026, notifié le même jour à 10h07.
2. Par ordonnance du 7 février 2026, le magistrat du siège judiciaire du tribunal de Bordeaux a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 11 février suivant.
3. Par requête reçue au greffe le 4 mars 2026 à 14 heures 05, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
4. Par ordonnance en date du 5 mars 2026 rendue à 15 heures et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] alias [C],
— rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le conseil de M. [O] alias [C],
— autorisé le maintien en rétention de M. [O] alias [C] au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours supplémentaires.
5. Par mail adressé au greffe le 6 mars 2026 à 12 heures 11, le conseil de M. [O] alias [C] a fait appel de cette ordonnance 5 mars 2026 en sollicitant de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la liberté et de la détention du 5 mars 2026,
— constater l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [O] alias M. [U] du préfet de la Gironde,
— débouter le préfet de la Gironde de sa demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. [O] alias M. [U] de 30 jours supplémentaires,
— ordonner la remise en liberté de M. [O] alias M. [U],
— condamner le préfet de la Gironde à verser à son conseil la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
6. A l’audience, le conseil a repris ses demandes. A titre liminaire, il indique que la véritable identité de son client est M. [C], l’alias [Z] ayant été utilisé à une reprise lorsqu’il était mineur, en 2021. Il souligne que M. [Z] alias M. [C] est en couple avec Mme [K] qui n’a pas pu se rendre disponible ce jour mais qui a été présente aux précédentes audiences. Le conseil de M. [Z] alias M. [C] expose que l’ordonnance devrait être infirmée en ce que la requête de demande de prolongation de la rétention administrative serait irrecevable. Il avance que l’autorité préfectorale n’aurait pas transmis toutes les pièces utiles nécessaires et, notamment, des éléments permettant de justifier de l’existence de perspectives d’éloignement de l’intéressé, compte tenu du contexte diplomatique existant entre la France et l’Algérie ainsi que des démarches consulaires effectuées lors des précédentes mesures d’assignation à résidence dont M. [O] alias M. [C] a fait l’objet. Il ajoute que la requête ne serait pas suffisamment motivée s’agissant des perspectives d’éloignement précitées. Sur le fond, il souligne que le comportement de son client ne constitue pas une menace à l’ordre public, les faits pour lesquels il a été condamné étant anciens et sa vie personnelle s’étant stabilisée dans le cadre d’une vie commune avec Mme [K]. Il conclut que les diligences de l’administration afin de permettre l’éloignement de M. [O] alias M. [C] seraient insuffisantes et qu’il n’existerait pas de perspectives d’éloignement raisonnables.
7. M. le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il fait valoir que l’administration n’a pas à prouver les chances d’obtention de laissez-passer consulaire. Il allègue que les diligences nécessaires ont été accomplies, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies et relancées. Il conclut qu’il existe des perspectives d’éloignement, dès lors qu’il n’existe pas de rupture diplomatique officielle entre la France et l’Algérie.
8. M. [O], qui a eu la parole en dernier, a déclaré être désolé et a précisé souhaiter sortir du centre de rétention afin de retrouver sa compagne avec laquelle il souhaiterait se pacser.
Motifs de la décision
A titre liminaire les parties conviennent à l’audience que la décision entreprise comporte une erreur matérielle en ce qu’elle a prolongé, aux termes de son dispositif, la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours au lieu de 30 jours, en application des dispositions légales.
Il convient donc de procéder à la rectification de la décision déférée.
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
— Sur la recevabilité
10. L’article R.743-2 du CESEDA dispose « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. »
11. En l’espèce, le conseil de M. [O] alias M. [C] soutient que l’administration n’a pas fourni d’éléments permettant de justifier de l’existence de perspectives d’éloignement des ressortissants algériens et des démarches consulaires effectuées lors des précédentes mesures d’assignation à résidence. Or, la présente juridiction constate qu’en application de l’article précité, aucune pièce utile ne saurait être exigée à propos des relations diplomatiques existant entre la France et l’Algérie et qu’il n’existe aucune obligation pour l’administration française d’en fournir à ce titre afin de justifier de perspectives raisonnables d’éloignement.
En outre, aucune disposition du CESEDA ne prévoit que l’administration doit joindre à sa requête en prolongation de la rétention administrative les diligences qu’elle a effectuées auprès des autorités consulaires étrangères afin de permettre l’éloignement d’un étranger au cours d’une précédente mesure d’assignation à résidence.
12. Par ailleurs, l’administration française n’a pas l’obligation de motiver sa requête en exposant les considérations pour lesquelles elle estime que la mesure de rétention permettra l’éloignement de l’appelant dans un délai raisonnable. Partant, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que l’administration n’avait pas à motiver sa requête sur ce point.
Ce faisant, les fins de non-recevoir avancées par le conseil de M. [O] alias M. [C] seront rejetées.
— Sur le fond
13. Aux termes de l’article L 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
En outre, en application de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
14. En l’espèce, si M. [O] alias M. [C] transmet une attestation d’hébergement, un justificatif de domicile et la pièce d’identité de sa compagne, Mme [Q] à l’appui de son appel, il ne justifie d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour. Dès lors, il est constant qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, étant précisé qu’il n’a pas déféré aux deux précédentes obligations de quitter le territoire prises à son encontre par M. le préfet de la Gironde les 31 mars 2021 et 17 mai 2023 et que de surcroît il n’a pas respecté ses obligations de pointage liées à trois arrêtés d’assignation à résidence en date du 31 mars 2021, 24 juin 2023 et 29 octobre 2024.
15. Par ailleurs, s’agissant de la menace à l’ordre public, la présente juridiction retient que M. [O] alias M. [C] a purgé des peines d’emprisonnement fermes notamment pour des faits de détention / transport non autorisé de stupéfiants avec récidive, violences sur personne dépositaire de l’autorité publique. Dès lors son comportement constitue bien une menace à l’ordre public, d’autant que son sursis probatoire a été révoqué partiellement à hauteur de deux mois.
16. Enfin, il ressort de la procédure que la préfecture de la Gironde justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 21 janvier 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, puis les avoir relancées les 3 et 27 février suivants. Il s’en déduit qu’il ne saurait être reproché à la préfecture le délai de réponse des autorités consulaires étrangères dès lors qu’elle ne dispose d’aucun moyen de contrainte sur elles, ces dernières étant souveraines dans les délais et les modalités de traitement des demandes qui leur sont adressées. Il n’est par ailleurs nullement établi que les autorités algériennes refuseront de délivrer un laissez-passer dans un délai raisonnable tandis qu’il n’existe pas de rupture officielle des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
En conséquence, les conditions du CESEDA étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [O] alias M. [C] pour une durée de 30 jours supplémentaires et l’ordonnance du 2 mars 2026 sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
17. L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
18. La cour retient de première part, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [O] alias M. [C] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc rejetée.
19. De deuxième part, la cour retient qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Par ces motifs
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Vu l’accord des parties sur la rectification d’erreur matérielle ;
Rectifions l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 mars 2026 ;
Rectifions l’erreur matérielle du dispositif de la décision affectant la durée du maintien en rétention administrative de Monsieur [P] [O] alias [L] [C] ;
Remplaçons la phrase : « Autorisons le maintien en rétention administrative de Monsieur [P] [O] alias [L] [C] pour une durée de 26 jours supplémentaires » par la phrase « Autorisons le maintien en rétention administrative de Monsieur [P] [O] alias [L] [C] pour une durée de 30 jours supplémentaires » ;
Disons que mention de la présente décision rectificative sera portée sur le minute et les expéditions de l’ordonnance rendue le 5 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux ; N° RG 26/01676 ' N°Portalis DBX6-W-B7K-3PTF ;
Disons que le reste de la décision sera inchangé ;
Déclarons l’appel recevable;
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 mars 2026 en toutes ses dispositions;
y ajoutant,
Constatons que M. [O] alias M. [C] bénéficie de l’aide juridictionnelle;
Rejetons sa demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [O] alias M. [C];
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée.
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