Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 13 mai 2025, n° 23/03607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 octobre 2023, N° 23/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
13/05/2025
ARRÊT N°25/184
N° RG 23/03607 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PYMU
IMM CG
Décision déférée du 10 Octobre 2023
Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de TOULOUSE
( 23/00180)
Mme POUYANNE
[F] [N] ÉPOUSE [V]
C/
S.E.L.A.R.L. AEGIS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me BANGOURA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [F] [N] ÉPOUSE [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. AEGIS prise en la personne de Me [M] [G], en qualité de Mandataire liquidateur de Madame [N] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 5]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
[F] [N] est inscrite au registre spécial des agents commerciaux depuis 2008. Elle exerce l’activité d’agent commercial en transactions immobilières.
Le 27 juillet 2023, elle a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en application de l’article L 641-1 du code de commerce.
A l’audience du 19 septembre 2023, elle a repris les termes de sa requête précisant qu’elle était en état de cessation des paiements à compter du 30 mai 2023. Ses dettes professionnelles essentiellement composées de des dettes fiscales et sociales s’élevaient à 50.288,97', et son actif professionnel composé d’éléments corporels était évalué à 604,33'.
Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité de tout redressement et prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
ll soulignait l’importance du passif de [F] [N] par rapport à son actif et relevait qu’elle avait déja cessé toute activité. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 30 mai 2023.
Par déclaration en date du 19 octobre 2023, [F] [N] a interjeté appel de ce jugement. Elle faisait valoir que l’ouverture de la liquidation judiciaire ne devait porter que sur son patrimoine professionnel.
La clôture est intervenue le 8 avril 2024.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 29 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Madame [F] [N] demandant, de:
Réformer la décision en ce qu’elle a :
— Ouvert une procédure de liquidation judiciaire ;
— Dit qu’il sera fait application de la liquidation simplifiée, conformément aux articles L644-1 et suivants du Code de commerce.
Statuant à nouveau :
— Constater qu’elle est inscrite comme entrepreneur individuel au registre spécial des agents commerciaux;
— Constater qu’elle est en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel ;
— Juger que les dispositions particulières à l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V (Articles L681-1 à L681-4 du Code de commerce) devront s’appliquer à elle.
En conséquence,
— Ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,
— Dire qu’il sera fait application de la liquidation judiciaire simplifiée conformément à l’article L 681-2 II du Code de Commerce sur le seul patrimoine professionnel de Madame [N] épouse [V].
— Désigner en qualité de liquidateur judiciaire Me [G] [M], Selarl Aegis, pour la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui est confié et aux fins de réaliser l’inventaire,
— Désigner Madame [O], juge-commissaire et Monsieur [U], juge-commissaire suppléant,
— Ordonner la publication du jugement conformément à la loi,
— Rappeler que les créanciers disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC pour effectuer la déclaration de leurs créances,
— Dire qu’en application de l’article L 644-3 du Code de commerce, le liquidateur procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
— Dire qu’en application de l’article L 644-5 du Code de commerce, la question de la clôture de la présente procédure sera examinée au terme du délai de six mois,
— Ordonner la communication du présent jugement aux autorités citées à l’article R621-7 du Code de commerce et sa mention aux registres et répertoires prévus à l’article R621-8 dudit code,
— Ordonner l’emploi des dépens et frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La Selarl Aegis à laquelle la déclaration d’appel a été dénoncée par exploit signifié à personne morale n’a pas constitué avocat.
Par avis notifié à l’appelante le 28 mars 2024 par le RPVA, le ministère public a sollicité que l’appel soit déclaré irrecevable à défaut d’intérêt à agir de l’appelante dont la demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire a été accueillie et qui n’avait pas sollicité que cette procédure soit cantonnée à son patrimoine professionnel.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le premier président, saisi par l’appelante a rejeté la demande de suspension des effets de l’exécution provisoire.
Par arrêt du 23 juillet 2024, la cour a :
— Déclaré l’appel recevable,
Avant dire droit sur la demande de Madame [N],
Ordonné la réouverture des débats et invité Madame [N] :
— à verser aux débats, outre les pièces prévues aux articles R 621-1 et R631-1, celles prévues à l’article R 681-1 du code de commerce,
— à justifier de la date à laquelle elle a cessé son activité.
Motifs
Selon l’article L 681-2 V du code de commerce, le tribunal connaît des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel qui s’élèvent à l’occasion de la procédure ouverte.
En l’espèce, Madame [N] ne reproche pas au tribunal d’avoir ouvert la procédure de liquidation judiciaire, conformément à sa demande formée au visa des articles L 640-1 et suivant, mais simplement de ne pas avoir précisé que cette mesure s’exerçait sur son seul patrimoine professionnel.
La cour a dans son arrêt partiellement avant dire droit du 23 juillet 2024, retenu que Madame [N] qui reproche au tribunal de n’avoir pas fait application des dispositions des articles L. 526-22 et L.681-1 du code de commerce qui sont d’ordre public, justifie en conséquence d’un intérêt à relever appel du jugement qui a ouvert la liquidation judiciaire sans préciser que cette mesure s’exerçait sur son seul patrimoine professionnel.
Dans un courrier du 18 octobre 2023, adressé à la débitrice, le liquidateur invoquait cependant la cessation d’activité de Madame [N] pour soutenir que la procédure s’appliquait tant au patrimoine professionnel qu’au patrimoine personnel.
Après avoir notamment rappelé les dispositions de l’article L 526- 22, la cour a dans son arrêt précité, invité l’appelante à justifier de la date à laquelle elle avait cessé son activité.
Madame [N] n’a produit aucune pièce mais à l’audience du 13 janvier 2025, son conseil a indiqué qu’elle avait cessé toute activité 'en 2023 et au plus tard le 30 mai 2023.'
Selon l’article L. 526-22 du code de commerce,' l’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel (..)
Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.
Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat'.
L’article L640-3 prévoit que ' la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.'
Il résulte des explications de Madame [N] dans la requête qui a saisi le tribunal, que son passif est exclusivement composé de dettes professionnelles.
La cour constate qu’en application de l’avant dernier alinéa de l’article L. 526-22 du code de commerce, et eu égard à la cessation d’activité intervenue en 2023, au plus tard le 30 mai, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Madame [N] étaient réunis le 27 juillet 2023, date à laquelle la débitrice a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en application de l’article L 641-1 du code de commerce et a fortiori le 10 octobre 2023, date à laquelle le tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
C’est donc à juste titre que le tribunal n’a pas limité la procédure qu’il a ouverte au seul patrimoine professionnel de Madame [N].
Le jugement sera en conséquence confirmé sauf à préciser, qu’eu égard à la réunion des patrimoines, la procédure s’étend à l’intégralité du patrimoine de la débitrice.
Par ces motifs
Vu l’arrêt avant dire droit du 24 juillet 2024,
— Confirme le jugement,
Y ajoutant
— Constate que les patrimoines personnels et professionnels de Madame [N] ont été réunis le 30 mai 2023,
— Dit que la procédure de liquidation judiciaire concerne l’ensemble du patrimoine de Madame [N],
— Dit que les dépens d’appel sont à la charge de la procédure collective de Madame [N].
Le greffier La présidente
.
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