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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/05311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [Q] (décédé) [W]
C/
Monsieur [B] [I]
Madame [H] [M], épouse [I]
Madame [T] [S]
Monsieur [C] [L]
S.C.I. SCI D’ERLEAC
— ---------------------
N° RG 25/05311 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOP7
— ---------------------
DU 23 AVRIL 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [Q] [W]
décédé le 14.10.2022
né le 23 Janvier 1943 à [Localité 1]
de nationalité Française
Représenté par Me Rachid KONATE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 19/00701) rendu le 13 octobre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 03 novembre 2025,
à :
Monsieur [B] [I]
né le 15 Août 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Négociant en prod. alim. / con
demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [M], épouse [I]
née le 14 Octobre 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [T] [S]
née le 24 Septembre 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Notaire
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué à l’audience par Me Maxime GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [L]
né le 01 Avril 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Notaire
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. D’ERLEAC
demeurant [Adresse 4]
Défendeur à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 25 Février 2026.
Vu le jugement rendu le 13 octobre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré M. [W] recevable en ses demandes,
— reçu la Sci d’Erleac en son intervention volontaire à titre accessoire,
— débouté M. [W] de ses demandes,
— prononcé la résolution de la vente aux torts de M. [W] et de la Sci d’Erleac,
— condamné in solidum M. [W] et la Sci d’Erleac à verser aux époux [I] la somme de 116 428 euros à titre de clause pénale, le montant du dépôt de garantie séquestré (59 000 €) s’imputant sur cette somme à due concurrence,
— dit que le montant du dépôt de garantie sera libéré par Me [L], notaire à [Localité 6], sur simple présentation de la copie du présent jugement,
— débouté M. [W] et la Sci d’Erleac de leur recours en garantie contre Me [S] et Me [L],
— condamné in solidum M. [W] et la Sci d’Erleac à verser aux époux [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et rejeté plus amples demandes à ce titre,
— condamné M. [W] et la Sci d’Erleac in solidum aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
Vu l’appel interjeté le 22 octobre 2020 par M. [W] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 27 janvier 2026 par lesquelles Mme [S] et M. [L] demandent au conseiller de la mise en état de :
— constater la péremption de l’instance pendante devant la cour d’appel de Bordeaux enregistrée sous le n°RG 20/03984,
— condamner la Sci d’Erleac à leur verser ensemble une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci d’Erleac aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Laydeker Sammarcelli Mousseau, avocat, sur ses affirmations de droit ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 23 février 2026 aux termes desquelles les époux [I] demandent au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance et de condamner la sci d’Erléac à leur payer la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La sci d’Erléac n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Il est constant qu’après avoir fait appel du jugement susvisé, le 22 octobre 2020, M. [W] est décédé, le 14 octobre 2022.
2. Les parties n’ayant pas régularisé la procédure à l’égard de ses héritiers, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire, selon ordonnance du 13 juillet 2023.
3. Les époux [I] ainsi que Maîtres [L] et [S], notaires, demandent que soit constatée la péremption de l’instance au profit des parties à l’égard desquelles l’instance n’a pas été interrompue par le décès de M. [W], c’est-à-dire à l’égard de la sci d’Erléac.
4. Selon l’artiche 385 du code de procédure civile, 'l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs'.
5. L’article 386 du même code précise : 'L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
6. Selon l’article 392, 'l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement'.
7. Or, l’article 370 prévoit qu’à 'compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par:
(…)
' le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible…'.
8. Il résulte de ces textes que le décès d’une partie entraîne interruption de l’instance, à compter de la notification qui en est faite à son adversaire, au profit des ayants droits de cette partie.
Que le décès d’une des parties interrompt l’instance et, partant, le délai de péremption au profit de ses seuls ayants droit; de sorte que la péremption est acquise au profit de toutes les parties à l’égard desquelles l’instance n’a pas été interrompue.
9. En l’espèce, il apparaît que la sci d’Erléac n’a accompli aucune diligence depuis l’ordonnance prononçant la radiation de l’affaire qui a été notifiée aux parties par RPVA, le 19 juillet 2023 et ce, pendant au moins deux années.
Par conséquent, la péremption de l’instance ne peut qu’être constatée;
10. Il ne sera cependant pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate la péremption de l’instance introduite à la suite de la déclaration d’appel formée le 22 octobre 2020 contre le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 octobre 2020 et enregistrée sous le numéro RG 20/03984;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et que le jugement susdit est passé en force de chose jugée.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la sci aux dépens.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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