Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 27 oct. 2025, n° 25/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1111
N° RG 25/01184 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JX3O
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
23 octobre 2025
[S]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 OCTOBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme S. IZOU, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 octobre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 août 2025, notifiée le 25 août 2025 à 09 heures 51 concernant :
M. [P] [S]
né le 21 Mars 2003 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 23 Septembre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 22 octobre 2025 à 11 heures 16, enregistrée sous le N°RG 25/05216 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Octobre 2025 à 10 heures 27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
*Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [S] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 24 octobre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [S] le 24 Octobre 2025 à 14 heures 49 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Madame [X] [K] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [P] [S], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Anaïs LOPES, avocat de Monsieur [P] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [P] [S] a reçu notification le 10 octobre 2023 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 22 août 2025, qui lui a été notifié le 25 août 2025 à 9h51, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement, suite à son incarcération.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 28 août 2025 confirmée par la Cour d’appel le 1er septembre 2025, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 23 septembre 2025 confirmée par la Cour d’appel le 25 octobre 2025, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône en date du 22 octobre 2025, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 23 octobre 2025 notifiée à 15h23 au retenu.
Monsieur [S] a relevé appel de cette ordonnance le 24 octobre 2025 à 14h49.
Sur l’audience, il déclare que':
— il n’a pas de papier d’identité et qu’il a perdu son passeport en Suisse, qu’il veut quitter la France par ses propres moyens pour se rendre notamment en Suisse,
— qu’il a un enfant à [Localité 5] et qu’il a une tante qui vit à [Localité 3],
— qu’il a pu ponctuellement travailler comme peintre,'
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Son avocat soutient que: aucun des critères de l’articles L 742-5 du ceseda n’est rempli': le retenu n’a pas fait obstacle à son départ et il n’a pas formulé de demande de protection ou d’asile. Quant aux diligences de l’autorité préfectorale, il fait valoir que rien ne permet de considérer que les documents de voyage seront délivrés à bref délai. Sur la prorogation fondée sur le critère de la menace à l’ordre public, visé par le même texte, et retenu par le premier juge il conteste le fait que son comportement constitue une menace à l’ordre public, ayant exécuté ses condamnations et souhaitant s’insérer.
Le Préfet n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours':
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur la délivrance d’un laissez-passer à bref délai':
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Monsieur [S] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [S] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 26 août 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 19 septembre 2025 et le 20 octobre 2025 et la demande d’identification est toujours en cours.
En l’état des diligences accomplies par l’administration, aucun élément n’établit que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l’éloignement effectif de Monsieur [S] doive intervenir à bref délai et ce d’autant plus que Monsieur [S] a été placé en rétention le 22 août 2025, que la demande initiale date du 26 août 2025 sans qu’aucune réponse ou qu’aucun élément sur un délai de réponse prévisible ne soit fourni.
Malgré les diligences et le dynamisme de l’administration française, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la Cour d’être informée sur les délais d’un retour ou de la délivrance d’un laissez-passer, de sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations,'à’l'exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
En l’espèce, M. [S] a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris le 17 octobre 2023 pour recel de bien provenant d’un vol en récidive et usage de stupéfiants à une peine de 6 mois d’emprisonnement, par le tribunal correctionnel de Bobigny le 8 avril 2024 pour vol aggravé par deux circonstances en récidive à 8 mois d’emprisonnement et le 14 février 2025 par le tribunal correctionnel de Marselle pour évasion à 6 mois d’emprisonnement, alors qu’il bénéficiait d’une mesure de semi-liberté. Il a été incarcéré du 8 avril 2024 au 25 août 2025.
Les faits graves pour lesquels M. [S] a été condamné qui constituent des atteintes aux biens permettent en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 742-5 précité, un risque de réitération de faits délictuels étant avéré, ce dernier ne disposant d’aucun moyen de subsistance.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] :
Monsieur [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il se dit célibataire et aurait un enfant mais dont il ne justifie pas de ce qu’il contribue à son entretien.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français. Il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 2 septembre 2022 à laquelle il ne s’est pas soumis et a depuis commis des faits délictueux ayant conduit à ses condamnations.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [P] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 27 Octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [P] [S], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [P] [S], pour notification par le CRA,
Me Anaïs LOPES, avocat,
Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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