Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 sept. 2025, n° 23/02456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 mai 2023, N° 21/00798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02456 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBK4
AFFAIRE :
[10]
C/
S.A. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00798
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[10]
S.A. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3] FRANCE
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 – substituée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [6] (la société), M. [G] [F] (la victime) a, le 21 septembre 2020, déclaré une affection prise en charge, le 1er mars 2021, après mise en oeuvre d’une enquête, par la [9] (la caisse) sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
M. [F] a été déclaré guéri le 7 juin 2021.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis une juridiction de sécurité sociale, d’une demande d’inopposabilité de cette prise en charge.
Par un jugement du 12 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société et condamné la [8] aux dépens.
La caisse a relevé appel du jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2025.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l’infirmation du jugement entrepris et l’opposabilité, à l’égard de la société, de la décision de prise en charge.
Elle sollicite en outre la condamnation de la société aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la caisse aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exposition au risque :
En première instance le juge a écarté le moyen tiré du non-respect du caractère contradictoire de la procédure. Le litige qui subsiste en appel est relatif à la condition d’exposition au risque.
Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à la société le premier juge a retenu que la caisse ne prouvait pas que les conditions tenant à la liste limitative des travaux du tableau 57 A étaient remplies et que la caisse ne pouvait se prévaloir de la présomption d’imputabilité de la maladie liée à l’activité professionnelle de M. [F]. Il relevait en particulier que les déclarations du salarié et de l’employeur lors de l’enquête divergeaient sur les tâches effectuées, la description du poste et le temps passé par la victime avec un décollement du bras droit d’au moins 60° ou 90°.
En appel la caisse fait valoir que l’argumentation de l’employeur qui repose sur l’absence de travail à la chaîne pouvant exposer la victime à une répétition de gestes et de mouvements du bras au-dessus de l’épaule est inopérante puisque le tableau 57 A ne pose aucun critère de fréquence ou de répétition concernant l’épaule pas plus qu’il n’impose de gestes au-dessus de l’épaule.
Elle soutient que l’employeur a rempli le questionnaire en minimisant systématiquement la réalisation des gestes pathogènes par le salarié, qu’il a ainsi répondu systématiquement 'non’ aux questions relatives aux mouvements ou au maintien de l’épaule sans soutien, en abduction. Elle relève qu’il s’est abstenu de toute description précise des tâches et des outils utilisés se contentant d’indiquer que la manutention s’effectuait à l’aide d’engins mécaniques.
L’appelante fait valoir que l’utilisation d’outils tels qu’une pilonneuse ou un marteau piqueur implique des mouvements de l’épaule pour la conduite des engins et que la description des tâches de la victime par l’employeur témoigne d’une exposition manifeste à des mouvements ou au maintien de l’épaule sans soutien en abduction.
Elle ajoute pour conclure que la victime a été déclarée inapte au travail le 22 mars 2021 en raison de son impossibilité à effectuer des travaux impliquant des bras levés au-dessus du plan des épaules.
La société se défend en exposant qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la réalité de l’exposition au risque.
Elle rappelle que les déclarations de l’employeur et du salarié étaient divergentes quant à la durée des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° ou 90° sans soutien. Elle affirme que la caisse aurait dû engager des investigations supplémentaires et qu’elle a répondu au questionnaire avec soin et complétude.
La société soutient que l’avis d’inaptitude mis en avant par la caisse ne signifie pas que les conditions d’exposition au risque étaient remplies au moment où elle a instruit le dossier et fait valoir que la production de l’avis n’est que partielle.
Sur ce :
Selon le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, sont visés, de façon limitative, comme étant susceptibles de provoquer une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [11], des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, seule cette condition du tableau est discutée.
M. [F] occupe un poste de 'poseur de réseaux secs'.
La société indique que ses tâches sont des tâches de traçage des réseaux, pose des réseaux, suivi d’engins, tirage de câbles et remblaiement.
M. [F] indique effectuer les tâches suivantes : 'suiveur dans la tranche, pose, marteau piqueur, pilonneuse, tire du cable, maçon, enrobe'.
Dans la lettre de réserves adressée par la société à la caisse le 1er décembre 2020, celle-ci insiste non pas tant sur la nature des tâches effectuées par le salarié que sur le fait que le salarié n’est pas soumis à une cadence de travail et peut réguler individuellement son activité.
Elle fait valoir également que la manutention s’effectue avec des engins mécaniques de chantier.
Les arguments relatifs à l’absence de contrainte de rythme mécaniquement imposés développés dans le questionnaire sont inopérants puisque la question est celle de la durée quotidienne et hebdomadaire à réaliser des mouvements pathogènes et non celle de la cadence.
De même la précision relative à l’utilisation d’engins mécaniques pour les tâches de manutention est sans lien direct avec la pathologie puisque la problématique de santé n’est pas liée au port de charges lourdes.
Ces arguments sont les seuls développés par la société dans le courrier s’agissant de l’exposition au risque. Ils n’étaient pas de nature à justifier des investigations complémentaires de la part de la caisse.
La caisse se trouvait donc en présence de questionnaires divergents sur la réalisation et la durée passée à effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° ou 90° sans soutien.
La société estime que le salarié n’effectuait pas de travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° ou 90° sans soutien.
Le salarié estime à plus de deux heures par jour, plus de trois jours par semaine le temps passé à effectuer de tels travaux.
Le salarié a été capable de décrire les situations de travail l’amenant à effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien à savoir le tirage de cable, la pilonneuse, le marteau piqueur, la maçonnerie.
Il a également décrit les situations de travail l’amenant à effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien à savoir la maçonnerie, l’attache de chaînes sur engin, le tirage de cable et le marteau piqueur.
Les travaux décrits sont parfaitement compatibles avec sa fonction et sont usuellement pratiqués par un poseur de réseaux.
Les réponses de la société qui nie purement et simplement la réalisation de ces tâches ne peuvent s’analyser que comme une volonté de minimiser le temps passé à réaliser des mouvements pathogènes. Elle ne produit aucun élément justificatif.
L’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 22 mars 2021 est à cet égard particulièrement clair sur la nature des tâches imposées au salarié par son poste.
Il estime le salarié inapte définitif au poste et apte à un poste ' sans utilisation d’outils vibrants type pilonneuse, plaque vibrante, marteau piqueur, sans travaux bras levés au-dessus du plan des épaules, sans port de charges lourdes et ou répété de plus de 20 kg, et efforts de tirer pousser'.
Dès lors, le moyen tiré de l’absence de respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux apparaît dénué de fondement.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement dans sa totalité et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [F] au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Déclare opposable à la société [6] la décision du 1er mars 2021 de la [9] de prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles de la pathologie dont est atteint M. [G] [F];
Condamne la société [4] aux dépens exposés en première instance et en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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