Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 24/02827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 18 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02827 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXLZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 18 Juillet 2024
APPELANTE :
Madame [R] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne, représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
S.A. TRANSURBAIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Michel BOUTICOURT de la SELASU SELASU MB AVOCAT, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BACHELET, Conseillère, pour la Présidente empêchée, Madame LEBAS-LIABEUF, et par Madame DUBUC, Greffière.
***
Mme [R] [C] a été engagée par la société Transurbain en qualité de conducteur-receveur en contrat à durée indéterminée le 19 décembre 2016.
Elle a été licenciée pour faute simple le 17 mars 2022 dans les termes suivants :
'(…) Non-respect des procédures de sécurité en quittant votre emplacement de stationnement sur le parc avec votre autobus'. (…)
Les faits fautifs étaient les suivants :
Le mercredi 26 janvier 2022 à votre prise de service n°273, vous n’avez pas respecté les procédures de sécurité alors que vous quittiez votre emplacement de stationnement sur le parc avec le bus n°26 à 7h15 provoquant un accident 100% responsable avec un autre bus de l’entreprise (n°25) et provoquant une situation particulièrement dangereuse pour l’ensemble des tiers qui aurait pu être présents à cet endroit.'
Lors de notre entretien, vous avez reconnu les faits reprochés. Vous nous avez expliqué que vous étiez très fatiguée et que vous n’étiez pas à 100% de vos capacités.
Vos explications n’ont pas été de nature à nous faire changer d’avis, d’autant que les faits reprochés ne sont malheureusement pas isolés, vous avez déjà fait l’objet préalablement d’une suspension temporaire sans solde en décembre 2019 pour un accident 100% responsable avec un autre bus de l’entreprise et provoquant une situation particulièrement dangereuse devant un établissement scolaire très fréquenté.
Le fait de quitter une place de stationnement sur le parc en tournant vers la gauche est interdit et extrêmement dangereux.
Cette règle de sécurité est abordée par le formateur interne de l’entreprise lors des formations des nouveaux arrivants et qui vous avez été rappelée dans ce cadre précis.
Par ailleurs, et pour votre parfaite information, le coût des réparations des deux autobus s’élève à 4 158,91 HT à la charge entière de l’entreprise.
Vous ne pouvez pas ignorer cette règle : vous vous êtes volontairement placée dans une situation fautive.
Aussi, et conformément à la convention collective des transports urbains-réseaux de voyageurs, M. [T] [G], responsable des opérations, vous a reçu le 10/02/2022 afin d’instruire votre dossier et préparer le rapport d’audition aux membres élus du Conseil de discipline.
Ce conseil de discipline s’est tenu le 03/03/2022 à 11h00 pour délibérer sur la mesure de licenciement vous concernant. Après la présentation des faits et des échanges entre les élus du conseil de discipline et vous-même, ces élus ont été appelés à se prononcer par vote à bulletin secret sur la mesure de licenciement envisagée :
= 2 voix pour
= 2 voix abstention
= 2 voix contre
Nous ne pouvons pas tolérer de tels agissements aussi peu professionnels qui portent atteinte à la sécurité des voyageurs et des tiers mais aussi à votre propre sécurité, nous vous notifions votre licenciement simple, pour faute réelle et sérieuse. (…)'.
Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux le 17 janvier 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 18 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [C] de l’intégralité de ses demandes et la société Transurbain de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les entiers dépens à charge de chaque partie.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision le 6 août 2024.
Par conclusions remises le 28 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Transurbain à lui payer la somme de 17 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Transurbain à rembourser les indemnités chômage versées,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
— condamner la société Transurbain à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral spécifique attaché à la violation de l’article 17 de la convention collective,
— condamner la société Transurbain à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises le 16 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Transurbain demande à la cour de lui dire inapplicable et inopposable l’article 17 de la convention collective des transports publics urbains de voyageurs, confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application de l’article 17 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Mme [C] fait valoir qu’elle ne pouvait être licenciée pour cause réelle et sérieuse dans la mesure où, en vertu de l’article 17 de la convention collective applicable, un agent titulaire, soit un salarié ayant passé 12 mois au sein de l’entreprise en qualité d’agent stagiaire et qui n’est pas congédié, ne peut être licencié que pour faute grave et sur avis motivé du conseil de discipline, sans qu’il y ait lieu à interprétation du texte au regard de sa clarté.
En tout état de cause, à supposer que ce texte soit à interpréter, elle rappelle qu’une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est à dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet, et en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte. A cet égard, elle considère que cette condition de faute grave trouve sa source dans le délai laissé à l’employeur pour apprécier les qualités du salarié.
En réponse, la société Transurbain explique que la Cour de cassation, dans des affaires similaires, a assimilé ces périodes de stage à des périodes d’essai, et les a jugées d’une durée déraisonnable au sens de la convention internationale n°158 de l’organisation internationale du travail, si bien que la jurisprudence a considéré que l’alinéa 1er de l’article 17 était inapplicable.
Au regard de cette jurisprudence, et rappelant qu’il appartient au juge d’interpréter la convention collective en recherchant la commune intention des parties sans s’arrêter au sens littéral des termes, elle estime que cette protection exorbitante qui ne permet le licenciement d’un salarié que pour faute grave doit être interprétée comme le corrolaire des dispositions prévues à l’alinéa 1er de ce même article qui prévoit une 'période d’essai’ de douze mois, et qu’ainsi cet alinéa 1 étant inapplicable, il s’ensuit que cette protection des agents titulaires ne trouve plus aucun sens et doit également être déclarée inapplicable.
En outre, elle relève que l’article 49 de la convention collective prévoit la possibilité d’un licenciement avec indemnité, soit un licenciement pour cause réelle et sérieuse, ce qui permet de s’assurer que les partenaires sociaux ont entendu le rendre possible, étant rappelé que durant la période de stage de 12 mois, l’employeur peut rompre le contrat sans formalisme particulier, et donc sans procéder à un licenciement.
Il résulte de l’article 16 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs que tout salarié doit, avant d’être admis d’une façon définitive dans l’entreprise, effectuer un stage d’une durée de douze mois. Cette durée correspond à une prestation effective dans l’entreprise. En cas d’absence pendant le stage pour maladie ou accident du travail, le stage est prolongé d’un temps égal à la durée totale des absences, par contre, si l’agent est titularisé à l’issue de la période de stage, son ancienneté dans l’entreprise part de la date de son embauchage.
Pendant la période d’essai, les stagiaires perçoivent le salaire mensuel de l’emploi correspondant à leur qualification ainsi que les primes afférentes.
Au cours de cette période, l’employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail des stagiaires qui ne donnent pas satisfaction ou dont les aptitudes physiques sont insuffisantes après un préavis de huit jours pour ceux dont la présence dans l’entreprise est inférieure à six mois et après un préavis de un mois pour ceux dont la présence dans l’entreprise est supérieure à six mois.
La période de stage est de 12 mois. La notification de la rupture du contrat de travail d’un stagiaire, telle que prévue à l’alinéa précédent, doit intervenir au plus tard à la fin du 11e mois d’essai afin que la période de préavis s’insère dans la période de stage de 12 mois. Si un ou plusieurs faits justifient la rupture du contrat de travail au cours du 12e mois d’essai, la période de préavis se poursuivra au-delà du 12e mois de stage sans que cette situation entraîne la titularisation du stagiaire.
Après douze mois de stage, tout agent doit être titularisé ou congédié. Dans ce dernier cas, il ne pourra être réembauché dans le même emploi dans les douze mois qui suivront le congédiement.
En cas de réembauchage, si celui-ci intervient dans un délai maximum de trois ans, le temps passé antérieurement dans l’entreprise compte pour le calcul des droits liés à l’ancienneté.
Il résulte par ailleurs de l’article 17 que les titulaires sont des agents qui, ayant accompli dans les conditions satisfaisantes le stage réglementaire de douze mois et subi avec succès la visite médicale pour vérification d’aptitude physique à l’emploi sollicité, sont admis dans le cadre du personnel permanent de l’entreprise. Il y est précisé que, sauf les cas visés à l’article 58, lequel correspond aux licenciements économiques, les agents titulaires ne peuvent être licenciés que pour faute grave et sur avis motivé du conseil de discipline.
Enfin, dans un chapitre VII intitulé 'conditions de rupture du contrat de travail', il y est énuméré un certain nombre de situations permettant la rupture, ainsi, la modification des conditions d’exploitation lorsque les agents concernés par ces modifications sont reconnus inaptes aux nouvelles conditions d’exploitation soit physiquement, soit professionnellement, la démission et le licenciement collectif.
Aussi, et alors qu’une convention ou un accord collectifs, s’ils manquent de clarté, doivent être interprétés comme la loi, c’est à dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte et que les conventions et accords collectifs de travail peuvent limiter les possibilités de licenciement aux causes et conditions qu’ils déterminent et qui ne rendent pas impossible toute rupture du contrat de travail, il s’ensuit qu’au regard des dispositions précitées, qui constituent une limitation du droit de licencier en faveur du salarié, que ce dernier ne peut être licencié, indépendamment d’un motif disciplinaire, que pour les motifs limitativement énumérés, sans qu’il puisse être tiré argument de l’article 49 qui prévoit au titre des sanctions du deuxième degré la possibilité d’un licenciement avec indemnité, tant la disposition de l’article 17 est claire.
Par ailleurs, et s’il est exact que le stage de douze mois tel que prévu par l’article 16 doit être assimilé à une période d’essai au délai déraisonnable au sens de la Convention internationale n°158 de l’organisation internationale du travail, pour autant outre que la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur l’inapplicabilité de l’alinéa 1 de l’article 17, en tout état de cause cela ne saurait remettre en cause cette restriction au droit de licenciement, la logique restant identique, à savoir qu’après un délai de douze mois, l’employeur a pu évaluer les compétences et qualités du salarié et, à cet égard, l’article 49 retrouve tout son sens puisque l’employeur peut licencier pour faute simple durant la première année, de même que la logique d’agent titulaire reste cohérente puisqu’il bénéficie alors d’un droit plus protecteur.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien-fondé des griefs invoqués à l’égard de Mme [C], il convient d’infirmer le jugement et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 6 mois pour un salarié ayant cinq années complètes d’ancienneté dans une entreprise employant plus de onze salariés, et alors que Mme [C] percevait un salaire de l’ordre de 2 600 euros, treizième mois compris, et a connu une situation de chômage, il convient de condamner la société Transurbain à lui payer la somme de 13 000 euros.
Par ailleurs, et alors que l’article 17 ne constitue pas une clause de garantie d’emploi interdisant un licenciement pendant une durée donnée mais simplement une restriction de la faute pouvant justifier un licenciement, il n’existe pas en l’occurrence de préjudice moral distinct de celui d’ores et déjà réparé par la perte de l’emploi et il convient donc de débouter Mme [C] de cette demande.
Enfin, en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société Transurbain de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [C] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur la remise de documents.
Il convient d’ordonner à la société Transurbain de remettre à Mme [C] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Transurbain aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [R] [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Transurbain à payer à Mme [R] [C] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [R] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct lié à l’inapplication des dispositions de l’article 17 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
Ordonne à la société Transurbain de remettre à Mme [R] [C] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Ordonne à la société Transurbain de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [R] [C] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne la société Transurbain aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Transurbain à payer à Mme [R] [C] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Transurbain de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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