Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 22 janv. 2025, n° 22/18978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 novembre 2022, N° 2020004282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° 2025/ 11 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18978 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVPJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 novembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020004282
APPELANTE
Société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société de droit irlandais, prise en sa succursale française, elle-même représentée par son représentant légal en France domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 799 036 710
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L50, ayant pour avaocat plaidant Me Stéphane PERRIN de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P513
INTIMÉE
S.C.S. BANQUE DELUBAC & CIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 305 776 890
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B481, subsitué à l’audience par Me Muriel PINKSTER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juillet 2013, la SCS BANQUE DELUBAC a accordé à la société FC PRAEVIDENTIA INVEST, dont le gérant était [G] [S], un prêt de 500 000 euros sur sept ans, avec une délégation d’assurance décès de la société METLIFE au profit de la banque sur M. [S] à hauteur de 500 000 euros.
En juin 2016, [G] [S] a été victime d’un accident de la circulation et la SCS BANQUE DELUBAC s’est rapprochée de METLIFE afin d’obtenir une indemnisation au titre de la couverture du risque « Invalidité Permanente Totale » (IPT). Le 9 décembre 2019, METLIFE a répondu que, pour statuer sur la garantie IPT, elle missionnait une expertise médicale.
Cette expertise médicale, plusieurs fois reportée, n’a jamais eu lieu et METLIFE s’est finalement opposée à la mise en jeu de la garantie IPT.
Par acte du 15 janvier 2020, la société BANQUE DELUBAC, agissant en sa qualité de bénéficiaire de la garantie, a assigné la société METLIFE devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de mobilisation de la garantie IPT et de paiement de dommages-intérêts.
Par acte du 5 mars 2021, la société BANQUE DELUBAC a assigné en intervention forcée [G] [S], en sa qualité d’assuré, afin de solliciter, aux fins de jonction des deux instances, de rendre commun et opposable le jugement à intervenir envers [G] [S] et d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire pour procéder à l’examen médical de [G] [S].
Le 4 juin 2021, le conseil de la banque a fait sommation au conseil de [G] [S] de communiquer, « sans délai, le rapport daté du 10 mars 2019 établi par le docteur [V] [I] dans le cadre de l’expertise médicale amiable diligentée par la société METLIFE et qui a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [S] au 16 juin 2018 », rapport dont il est fait état aux termes des conclusions communiquées le 5 mai 2021 dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris.
[G] [S] étant décédé le [Date décès 2] 2021, la banque a sollicité l’extinction de l’instance à son égard et, le 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a acté ce désistement d’instance et constaté son dessaisissement.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal de commerce a ordonné la réouverture des débats, la liquidation judiciaire de la société FC PRAEVIDENTIA INVESTI ayant été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 23 septembre 2020 et ladite société radiée du registre du commerce et des sociétés.
C’est dans ce contexte que, par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY nom commercial « METLIFE » à payer à la SCS BANQUE DELUBAC & CIE la somme de 229 763 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020 ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCS BANQUE DELUBAC & CIE ;
— Condamné la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY nom commercial « METLIFE » aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 euros dont 18,07 euros de TVA, et à payer 5 000 euros à la SCS BANQUE DELUBAC & CIE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration électronique du 8 novembre 2022, enregistrée au greffe le 22 novembre 2022, la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY a interjeté appel en mentionnant que son appel tend à l’annulation et / ou la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SCS BANQUE DELUBAC ET CIE la somme de 229 763 euros avec intérêts au taux légal à compter du
15 janvier 2020, et la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 euros dont 18,07 euros de TVA.
Par conclusions d’appel n° 2 notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY demande à la cour, au visa des articles L. 112-3 alinéa 1er et L. 112-6 du code des assurances et des articles 1315, 1134 et 1356 du code civil, de :
Sur l’appel principal :
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY, nom commercial « METLIFE » à payer à la SCS BANQUE DELUBAC ET CIE la somme de 229 763 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020 ;
* condamné la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY, nom commercial « METLIFE » aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 euros dont 18,07 euros de TVA, et à payer 5 000 euros à la SCS BANQUE DELUBAC ET CIE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau, DÉBOUTER la BANQUE DELUBAC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ;
À titre subsidiaire,
— DÉBOUTER la BANQUE DELUBAC de ses demandes excédant la somme de
155 912 euros ;
— DÉCLARER que les intérêts de retard courront au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY au profit de la BANQUE DELUBAC ;
Sur l’appel incident de la BANQUE DELUBAC,
— DÉBOUTER la BANQUE DELUBAC de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la BANQUE DELUBAC ;
À titre subsidiaire,
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY, nom commercial « METLIFE » à payer à la SCS BANQUE DELUBAC ET CIE la somme de 229 763 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020 ;
— DÉBOUTER la BANQUE DELUBAC de ses demandes excédant la somme de
155 912 euros ;
— DÉCLARER que les intérêts de retard courront au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir si la cour entre en voie de condamnation à l’encontre de la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY au profit de la BANQUE DELUBAC ;
En tout état de cause, CONDAMNER la BANQUE DELUBAC à payer à la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP REGNIER.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, la SCS BANQUE DELUBAC & CIE demande à la cour de :
— DÉCLARER mal fondé l’appel de la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à l’encontre du jugement entrepris ;
— DÉBOUTER la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les conditions de mobilisation de la garantie invalidité permanente et totale au profit de la BANQUE DELUBAC étaient réunies ;
— DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel incident de la BANQUE DELUBAC ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Condamné la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à la BANQUE DELUBAC la somme de 229 763 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020,
* Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la BANQUE DELUBAC ;
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à verser à la BANQUE DELUBAC la somme de 316 495,79 euros, majorée des intérêts au taux conventionnels à compter du 11 octobre 2018, au titre de la garantie invalidité permanente totale ;
Subsidiairement,
— CONFIRMER le jugement et en conséquence, CONDAMNER la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à verser à la BANQUE DELUBAC la somme de 229 763 euros au titre de la garantie invalidité permanente totale ;
— CONDAMNER la Société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à verser à la BANQUE DELUBAC la somme de 86 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En toutes hypothèses, CONDAMNER la Société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à verser à la BANQUE DELUBAC en cause d’appel la somme complémentaire de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société METLIFE soutient que le jugement doit être infirmé, dès lors notamment que :
— pour tenter de justifier le bénéfice de la garantie IPT souscrite par l’assuré à son profit, la BANQUE DELUBAC continue à se prévaloir du fait que [G] [S] ait été placé en invalidité catégorie 2 par la CRAMIF à compter du 1er mars 2019 ce que, du reste, l’assuré avait omis de signaler à METLIFE ; or, contrairement à ce qu’a pu juger le tribunal, la clause des conditions générales de la police définissant les conditions d’application de la garantie IPT était claire et précise et ne souffrait d’aucune interprétation ;
— la BANQUE DELUBAC allègue désormais, pour la première fois en cause d’appel, que les conditions générales de la police en cause et donc les conditions d’application de la garantie qui y figurent lui seraient inopposables, faute pour l’assuré de les avoir signées de sorte que rien ne permet de démontrer que l’assuré en a eu connaissance ; or, tel n’est pas le cas, parce que l’assuré a bien signé la proposition d’assurance, qui contient une mention selon laquelle l’assuré déclare avoir reçu et pris connaissance des conditions générales du contrat en question ;
— les stipulations d’un contrat d’assurance prévalent toujours sur les dispositions du code de la sécurité sociale et sur l’application qui en est faite par les organismes sociaux ; les conditions de mise en oeuvre et les effets tenant au classement de l’assuré en invalidité de la 2e catégorie de la sécurité sociale résultent des règles propres à cet organisme ; or, la preuve de la consolidation de l’invalidité de l’assuré au sens des conditions contractuelles, qui impliquait notamment qu’elle soit appréciée par le médecin conseil ou expert de l’assureur, n’a pu être rapportée ;
— bien que [G] [S] soit décédé depuis l’introduction de la première instance, une telle constatation n’en est pas moins nécessaire, une telle expertise pouvant se dérouler sur pièces ;
— à titre subsidiaire, elle s’est contentée d’acter une information qui lui avait été communiquée à la suite d’une première expertise médicale de [G] [S] et qui a été contredite par la suite que ce soit, tant par la CRAMIF que par [G] [S] lui-même, imposant donc d’autant plus une nouvelle expertise ; en outre, la garantie IPT n’est due que lorsque l’accident a entraîné pour l’assuré une invalidité permanente ; ce n’est par conséquent pas la date de l’accident qui doit être prise en considération pour déterminer la prise en charge du sinistre par l’assureur mais la réalisation du risque invalidité objet de la garantie ;
— sur l’appel incident, il est difficilement soutenable qu’une police d’assurance souscrite en garantie d’un prêt ait vocation à couvrir pendant l’entièreté de la durée du prêt l’intégralité du montant initialement emprunté et ce, alors même que l’emprunteur procède en parallèle au remboursement du prêt en s’acquittant des mensualités selon échéancier convenu avec l’organisme prêteur ;
— pour ce qui concerne la demande de dommages-intérêts, l’obligation de loyauté impose au créancier d’éviter d’avoir recours à des manoeuvres qui tendraient à rendre l’exécution du contrat impossible ou plus difficile ; la résistance abusive du débiteur quant à elle ne peut se traduire ni par le seul fait du défaut de paiement, ni par la seule contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.
LA SCS BANQUE DELUBAC & CIE soutient que le jugement doit être confirmé, sauf en ce qu’il a condamné la société METLIFE à lui payer la somme de 229 763 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020 et en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, dès lors notamment que :
— selon décision du 25 mars 2019 de la Caisse régionale d’assurance maladie, « le médecin conseil a estimé que M. [S] présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 2 » ; ce classement en invalidité 2e catégorie en mars 2019 par le médecin conseil de la sécurité sociale justifie la mise en jeu de la garantie IPT par la société METLIFE au profit de la BANQUE DELUBAC, désignée bénéficiaire ;
— la société METLIFE prétend vainement que la reconnaissance de l’état d’invalidité de 2e catégorie par l’assurance maladie ne suffit pas à la mise en oeuvre de la garantie invalidité permanente et totale ; le contrat d’assurance ne prévoit aucune condition supplémentaire à la preuve de l’invalidité que la communication d’une décision de la sécurité sociale d’obtention d’un classement en invalidité de 2e catégorie ;
— la société METLIFE se garde de communiquer le rapport de son médecin conseil faisant suite à l’examen médical de [G] [S] (qui aurait eu lieu à sa demande le 11 octobre 2018 suivi de l’avis d’un sapiteur en date du 27 février 2019) et à la fixation de la date de consolidation ; la société METLIFE ne peut aujourd’hui sans une certaine mauvaise foi prétendre que la consolidation de l’état de santé de [G] [S] – pourtant constatée par son propre médecin conseil après avis d’un sapiteur – ne serait dorénavant pas démontrée dans le cadre de la présente procédure ; contrairement à ce qu’indique la société METLIFE, les certificats médicaux produits n’attestent pas d’une « absence de consolidation » ;
— agissant contre METLIFE prise non pas en qualité de « caution » mais en sa qualité d’assureur qui s’est engagé à indemniser le bénéficiaire de la garantie invalidité permanente et totale « à concurrence des sommes restant dues », elle est fondée, compte tenu du fait que le sinistre remonte à juin 2016, date de l’accident de la circulation dont [G] [S] a été victime, à se prévaloir d’un capital garanti de 369 737 euros, au visa du tableau qui figure en annexe des conditions particulières, et donc à réclamer la somme de 316.495,79 euros (correspondant à sa déclaration de créance privilégiée au passif de la société FC PRAEVIDENTIA INVEST) ;
— à titre subsidiaire, si la cour limite l’indemnisation due au titre de la garantie invalidité permanente et totale à la somme allouée par le tribunal, elle a droit à l’indemnisation du préjudice de perte de chance de recouvrer la totalité de son importante créance, subi du fait des négligences et abstentions fautives de la société METLIFE, ainsi que du fait de son défaut de loyauté, et en toute hypothèse, du fait du défaut de mobilisation de sa garantie en temps utile.
1. Sur la demande en paiement de l’indemnité d’assurance au titre de la garantie IPT
Vu les articles 1134 et 1315 anciens du code civil dans leur rédaction ici applicable, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations ;
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré qui sollicite l’application de la garantie, et plus largement, en cas de décès de l’assuré, à celui qui revendique le bénéfice de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l’assureur qui invoque une cause d’exclusion de garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
Le contrat d’assurance est un contrat consensuel qui se forme par la rencontre des volontés et sa preuve peut être rapportée par tous moyens.
S’agissant de la preuve du contenu du contrat d’assurance, la charge de la preuve pèse sur l’assuré pour ce qui a trait à l’étendue de la garantie (nature du risque, durée du contrat, conditions et objet de la garantie…).
Le fait pour un assuré d’apporter la preuve de l’existence du contrat ne le dispense en effet pas de l’obligation d’apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci.
Une fois rapportée la preuve par l’assuré de la réunion des conditions de la garantie c’est à l’assureur de démontrer l’existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, clause de déchéance, clause d’exclusion).
La compagnie d’assurance qui entend s’en prévaloir doit démontrer que les conditions générales et particulières applicables au contrat ont été préalablement portées à la connaissance de l’assuré.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 22 juillet 2013, la BANQUE DELUBAC & Cie (« la banque ») a accordé à la société FC PRAEVIDENTIA INVEST (« l’emprunteur »), dont le gérant était [G] [S] (« la caution »), un prêt de 500 000 euros sur 7 ans au taux fixe de 3,60 % (hors assurance) ayant pour objet d’acquérir les actions de la HOLDING FINANCIERE RG.
Aux termes de cette convention de crédit figure au titre des garanties « une délégation d’assurance décès au profit de la BANQUE sur M. [G] [S] à hauteur de 500 000 euros » .
Il n’est pas contesté que, selon police n°S200327379, la société FC PRAEVIDENTIA INVEST a souscrit auprès de la société METLIFE (aux droits de laquelle vient la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à la suite d’une fusion absorption), un contrat SUPER NOVATERM CREDIT, l’assuré étant [G] [S] (dirigeant et associé de la société FC PRAEVIDENTIA INVEST) et le bénéficiaire des garanties Décès, PTIA et EPT étant, sauf stipulation contraire, la banque, « à concurrence des sommes dues », le solde éventuel revenant à la société FC PRAEVIDENTIA INVEST.
De même, les parties conviennent qu’a notamment été souscrite la garantie facultative « capital en cas d’invalidité permanente et totale », le capital garanti étant de
500 000 euros.
Estimant que les conditions de mobilisation de cette garantie étaient réunies au profit de la BANQUE DELUBAC, du fait du classement en invalidité 2e catégorie par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie survenu le 25 mars 2019, de [G] [S], dont l’état était consolidé depuis le 16 juin 2018, selon le propre médecin conseil de METLIFE, le tribunal a accueilli la demande formée par la banque, à hauteur de
229 763 euros, outre les intérêts.
En cause d’appel, un débat s’instaure sur l’opposabilité des conditions générales, et plus particulièrement de la clause 25 prévoyant une expertise à la diligence de la société METLIFE.
Contrairement à ce que soutient l’assureur, il ne s’agit pas là d’une prétention nouvelle au sens des articles 564 à 567 du code de procédure civile, encourant pour cela la sanction d’irrecevabilité, mais d’un moyen nouveau tendant à une même fin que celle exposée devant le premier juge, à savoir obtenir la mobilisation de la garantie sollicitée
Dès lors que l’assureur entend se prévaloir de la clause 25 contenue dans les conditions générales (qui n’est au demeurant pas une clause d’exclusion), il lui appartient de démontrer qu’elle a été portée préalablement à la connaissance de l’assuré.
S’il n’est pas contesté que les conditions particulières ont bien été signées, aucun élément dans lesdites conditions particulières ne permet de s’assurer que l’assuré a bien eu connaissance des conditions générales, et plus particulièrement de la version revendiquée, la mention « Conditions Générales en votre possession » figurant en tête de chacune des quatre pages de ces conditions particulières étant trop générale pour répondre à cette exigence.
Néanmoins, comme le fait valoir à juste titre l’assureur, il justifie qu’en signant la proposition d’assurance [G] [S] a déclaré sans équivoque « avoir reçu et pris connaissance des conditions générales du contrat en cause (Super Novaterm Crédit, CGSNC11) », outre la Note d’information.
L’ensemble des conditions générales de la police souscrite (Super Novaterm Crédit) sont ainsi opposables à la banque.
L’article 2 de ces conditions générales, dont la banque sollicite le bénéfice, définit la garantie Invalidité Permanente et Totale (IPT) comme étant une 'invalidité physique ou mentale consolidée avant l’échéance annuelle du contrat suivant le 65ème anniversaire de l’Assuré et constatée par l’Assureur mettant l’Assuré dans l’incapacité totale et définitive d’exercer toute occupation lui rapportant gain ou profit (assimilable à la 2ème catégorie de la Sécurité Sociale)'.
L’article 9 précise à propos de cette garantie que 'En cas d’Invalidité Permanente et Totale de l’Assuré constatée pendant la période de validité de la garantie et pour autant qu’il exerce au moment du Sinistre une activité professionnelle lui rapportant gain ou profit, l’Assureur paiera le capital garanti au jour de la Consolidation de l’invalidité, indiqué aux Conditions Particulières du contrat ou au dernier avenant venant le modifier.
Ce capital est plafonné à 2 500 000 par personne assurée au sein de MetLife (…)'.
L’article 25 « pièces justificatives à fournir en cas de PTIA, IPT, IP ou IPP » des conditions générales de la police d’assurance stipule en outre que :
« La preuve de l’Invalidité incombe à l’Assuré (…)
Lorsque l’Assuré est assuré social, il doit avoir obtenu le bénéfice (') d’un taux d’invalidité reconnu par la Sécurité Sociale supérieur ou égal à 66 % ou être classé parmi les invalides de 2 ème catégorie par cet organisme, pour la garantie Invalidité Permanente et Totale (')
Toutefois, la reconnaissance de l’invalidité par la Sécurité Sociale n’entraîne pas à elle seule le déclenchement de la prestation par l’Assureur qui reste libre de sa décision.
L’éligibilité au bénéfice de la garantie (…) Invalidité Permanente et Totale (…) doit être constatée et appréciée par le Médecin Conseil ou Expert de l’Assureur qui pourra contrôler à tout moment auprès de l’Assuré la persistance de l’Invalidité ».
Contrairement à ce que soutient la banque, la définition contractuelle de l’IPT ne souffre aucune ambiguïté et la reconnaissance de l’état d’invalidité de 2 ème catégorie de [G] [S] par l’assurance maladie en mars 2019 ne suffit pas à la mise en 'uvre de la garantie invalidité permanente et totale par la société METLIFE au profit de la BANQUE DELUBAC, désignée bénéficiaire.
En effet, la définition de l’ITP stipulée dans les conditions générales susvisées est parfaitement claire et ne nécessite aucune interprétation quant à la condition déterminante de la garantie selon laquelle « l’assuré doit se trouver dans l’incapacité totale et définitive d’exercer toute occupation lui rapportant gain ou profit », la mention figurant à la fin de cette définition entre parenthèses « (assimilable à la 2e catégorie de la sécurité sociale) » n’étant qu’une référence à une situation prise en compte par la caisse primaire d’assurance-maladie pour l’attribution d’une pension d’invalidité, dont les critères diffèrent de ceux du contrat d’assurance.
Si les conditions générales du contrat d’assurance subordonnent la mise en 'uvre de cette garantie, pour tout assuré social, à la reconnaissance préalable par la sécurité sociale d’une invalidité de 66 % minimum ou au moins d’une invalidité de 2e catégorie, elles précisent que l’éligibilité à la garantie est constatée et appréciée par le médecin conseil ou expert de l’assureur, qui pourra contrôler à tout moment auprès de l’Assuré la persistance de l’Invalidité.
Il en ressort que la simple reconnaissance d’une invalidité de 2e catégorie par la sécurité sociale, si elle est un préalable nécessaire, est insuffisante à mettre en 'uvre, à elle seule, la garantie invalidité permanente totale qui suppose une « incapacité totale et définitive d’exercer toute occupation lui rapportant gain ou profit » constatée et appréciée médicalement, par l’intermédiaire du Médecin Conseil ou Expert de l’Assureur.
Le risque garanti n’est ainsi pas laissé à la discrétion de l’assureur, les stipulations contractuelles en matière d’assurance étant la loi des parties et prévalant de ce fait, le cas échéant, sur les dispositions du code de la sécurité sociale et sur l’application qui en est faite par les organismes sociaux.
Dès lors, il ne peut être reproché à METLIFE d’avoir fait application des conditions contractuelles de mise en 'uvre de la garantie IPT en prenant la décision de diligenter une expertise médicale pour que son médecin conseil puisse se prononcer sur l’état d’invalidité de [G] [S] et sur sa correspondance à la définition de la garantie IPT, à la suite de la précédente expertise réalisée dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie ITT.
Or, et contrairement à ce qu’affirme la BANQUE DELUBAC, la preuve de la consolidation de l’invalidité de l’assuré au sens des conditions contractuelles, qui impliquait notamment qu’elle soit appréciée par le médecin conseil ou expert de l’assureur, pour la mise en oeuvre de la garantie IPT, consécutive à la décision de la CRAM, n’a pu être rapportée.
En effet, alors même que la preuve de l’invalidité incombe à l’assuré, il ressort d’un courrier adressé par le conseil de [G] [S] à MET LIFE, du 17 janvier 2020, que ce dernier « sur la base des conclusions de son médecin et de son chirurgien conteste la consolidation de son état de santé » contestation qui s’est ainsi exprimée postérieurement à la décision de la CRAM.
Si [G] [S] a finalement soutenu devant le tribunal, aux termes de ses conclusions (page 8) que la consolidation de son état de santé était fixée au 20 février 2019, « date à laquelle le docteur [K], chirurgien orthopédiste [aurait] noté l’absence d’évolution notable » de son état, comme le fait observer l’assureur, cette date est antérieure au courrier de contestation du 17 janvier 2020.
En outre, [G] [S] a produit devant le tribunal en pièce 5 un certificat de son médecin généraliste, du 4 décembre 2019, là encore postérieur au 20 février 2019, attestant de l’absence de consolidation des fractures vertébrales résultant de son accident de juin 2016, donc de son état de santé, au 4 décembre 2019.
Devant la cour, la banque fait état du courriel versé aux débats par l’assureur, adressé à [G] [S] par le service indemnisation et contentieux de MetLife France, le 3 mai 2019, en ces termes :
« Notre Médecin Conseil nous informe être en possession des conclusions de l’examen médical pratiqué par le Docteur [I].
Il en ressort que la pathologie justifiant de votre arrêt de travail du 17/06/2016 est consolidée depuis le 16/06/2018.
Or, votre contrat d’assurance prévoit que les prestations versées au bénéfice de la garantie Incapacité Temporaire Totale de travail cessent à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, conformément à l’article 12.4 des Conditions Générales (') ».
Ce faisant, comme le fait valoir la banque, METLIFE a :
— expressément indiqué qu’elle cessait de verser les indemnités à [G] [S] au titre de la garantie incapacité temporaire de travail non pas au motif qu’il aurait été repris ou été apte à « reprendre une activité professionnelle à plein temps » comme le prévoit l’article 12.4 des conditions générales mais en raison de la « consolidation de l’état de santé » de [G] [S] depuis le 16 juin 2018, comme le prévoit également l’article 12.4 des CG ;
— au vu de l’avis de son médecin conseil, consécutif à l’examen médical réalisé, reconnu la consolidation de l’état de [G] [S], définie à l’article 2 des conditions générales comme étant « la date à partir de laquelle l’état de l’Assuré est considéré comme stabilisé du point de vue médical alors qu’il existe des séquelles permanentes ».
Cependant, la cour ne peut suivre la banque lorsqu’elle en déduit que les conditions de mise en jeu de la garantie IPT sont réunies du fait de la reconnaissance de cette consolidation, survenue dans le cadre de la mise en jeu de la garantie ITT, consolidation dont l’assureur aurait au surplus fait l’aveu judiciaire en la reprenant dans ses conclusions.
En effet, ne saurait valoir aveu judiciaire au sens des articles 1383 et suivants du code civil, la mention portée par l’assureur, dans son rappel des faits et de la procédure de ses dernières écritures devant le tribunal, en page 3, puis devant la cour, en page 2, du fait que « Le 3 mai 2019, au terme de cette expertise [diligentée par METLIFE afin d’évaluer l’état de santé de [G] [S]], le médecin conseil de METLIFE indiquait que la pathologie de Monsieur [S] était consolidée depuis le 16 juin 2018 », en ce qu’il ne s’agit pas là d’une déclaration par laquelle l’assureur reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; il s’agit uniquement de relater le contenu du courriel du 3 mai 2019, précité.
Au surplus, cette consolidation est évoquée dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie ITT, et non de la garantie IPT, raison pour laquelle d’ailleurs la société METLIFE a cessé le versement des indemnités journalières dues à ce titre, à l’assuré.
La preuve n’est ainsi pas rapportée de la consolidation de l’invalidité permanente et totale de l’assuré, exigée par le contrat.
En outre, l’assureur démontre en produisant divers courriers et courriels officiels, que l’éligibilité de [G] [S] n’a pu être constatée par l’expert de l’assureur missionné pour cela (le docteur [B] [M]), du fait des reports de rendez-vous à l’initiative de l’assuré, soit :
— le rendez-vous des 29 janvier 2020, 27 février 2020, et 4 mars 2020 (celui du 3 avril 2020 constituant quant à lui un cas de force majeure compte tenu des mesures prises par les autorités pour lutter contre l’épidémie de Covid-19) ;
— le rendez-vous du 3 septembre 2020 ;
— le rendez-vous du 21 janvier 2021, à la suite duquel l’expert s’est dessaisi du dossier.
[G] [S] étant décédé, la consolidation de l’état de santé de l’assuré ne peut plus être appréciée autrement que sur pièces, ce qui rend de facto incertain l’opportunité d’une telle mesure, qui n’est en tout état de cause pas sollicitée par les parties dans le dispositif de leurs conclusions.
Compte tenu de ces éléments, les conditions de mise en jeu de la garantie IPT ne sont pas réunies.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu que l’état de santé de [G] [S] a été consolidé le 16 juin 2018, et, a, par voie de conséquence, dit que la garantie IPT souscrite au bénéfice de la Banque a été mise en jeu le 16 juin 2018, puis condamné METLIFE à payer à la BANQUE DELUBAC la somme de 229 763 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020.
La BANQUE DELUBAC sera déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de METLIFE de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des moyens exposés par les parties à ce sujet et les demandes qui en découlent.
2. Sur la demande en responsabilité civile
Vu l’article 1147 ancien du code civil ;
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la
SCS BANQUE DELUBAC & CIE.
La banque demande à titre subsidiaire, si la cour ne retient pas la somme de
316 495,79 euros réclamée à titre d’indemnité d’assurance au titre de la garantie invalidité permanente et totale, et limite l’indemnisation à la somme de 229 763 euros, la somme de 86 000 euros (316 495,79 – 229 763 euros de capital garanti) pour résistance abusive dans le paiement de l’indemnité d’assurance et défaut de loyauté, ainsi que pour perte de chance de recouvrer l’intégralité de sa créance.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, le défaut de mobilisation en temps utile par la société METLIFE de sa garantie invalidité permanente totale (IPT) pourtant reconnue depuis mars 2019 par l’assurance maladie, lui a causé un important préjudice qu’il convient de voir réparer.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, la demande de dommages-intérêts formulée à titre subsidiaire à titre complémentaire, est sans objet, la garantie n’étant pas mobilisée.
En outre, comme le fait valoir l’assureur, la banque ne démontre pas de faute qui lui soit imputable, du fait du défaut de mobilisation de sa garantie invalidité permanente totale (IPT).
La BANQUE DELUBAC & CIE sera déboutée de sa demande en paiement de
dommages-intérêts pour faute de l’assureur et le jugement est confirmé sur ce point.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY nom commercial « METLIFE » aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 euros dont 18,07 euros de TVA, et à payer
5 000 euros à la SCS BANQUE DELUBAC & CIE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs de jugement sont infirmés.
Partie perdante, la BANQUE DELUBAC & CIE sera condamnée aux entiers dépens.
Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de METLIFE qui sera déboutée de sa demande formée de ce chef, tout comme la BANQUE DELUBAC & CIE.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCS BANQUE DELUBAC & CIE ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la BANQUE DELUBAC & CIE de toutes ses demandes à l’encontre de la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY découlant du fait que les conditions de la mise en jeu de la garantie invalidité permanente totale (IPT) ne sont pas réunies ;
Condamne la BANQUE DELUBAC & CIE aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et la BANQUE DELUBAC & CIE de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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