Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 22 mai 2025, n° 20/10707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 14 octobre 2020, N° 2020000542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. L' EFFET B' UF c/ S.A. KPMG, Es qualité de |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 22 MAI 2025
Rôle N° RG 20/10707 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPJT
S.A.S. L’EFFET B’UF
C/
[U] [M]
S.A. KPMG
Copie exécutoire délivrée
le : 22 Mai 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 3] en date du 14 Octobre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020000542.
APPELANTE
S.A.S. L’EFFET B’UF
au capital social de 1.000 ', Activité de Boucherie / Restauration, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 811 424 548, SIRET n° 811 424 548 000 22, dont le siège social est établi [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Maître [U] [M]
Es qualité de Mandataire judiciaire de la SAS « L’EFFET BOEUF », demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A. KPMG
au capital social de 5.497 100 ', Activité d’expertise comptable, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 775 726 417 dont le siège social est établi à [Adresse 5] [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 5 février 2019, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société L’Effet b’uf, désignant Me [U] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 7 février 2020, le tribunal de commerce d’Antibes a arrêté un plan de redressement au bénéfice de la société L’Effet b’uf.
Le 25 février 2019, la société KPMG SA a déclaré une créance chirographaire d’un montant de 13'068,26 euros entre les mains du mandataire judiciaire, au passif de la procédure.
Par courrier en date du 18 octobre 2019, Me [M] a procédé à la contestation intégrale de la créance déclarée, au motif que les pièces justificatives produites (lettre de mission, grille tarifaire, fiche de temps) ne permettaient pas de vérifier la réalité des diligences facturées.
Par ordonnance rendue le 14 octobre 2020, le juge-commissaire a admis la créance de la société KPMG SA à titre chirographaire pour son montant intégral.
Par jugement en date du 21 mai 2021, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert la liquidation judiciaire de la société, désignant la SELARL GM, prise en la personne de Me [N] [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
Enfin, par jugement du 16 avril 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé une interdiction de gérer à l’encontre de M. [Y] [R].
PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS L’Effet b’uf a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 novembre 2020.
Par des conclusions notifiées par la voie électronique le 3 février 2021, la SAS L’Effet b’uf demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a ordonné l’admission de la créance de 13 068,26 euros déclarée par la société KPMG au passif de la société L’Effet b’uf à titre chirographaire ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— rejeter la créance déclarée par la société KPMG pour un montant de 13 068 euros au passif du redressement judiciaire de la société L’Effet b’uf ;
À titre subsidiaire,
— admettre la créance déclarée par la société KPMG au passif du redressement judiciaire de la société L’Effet b’uf à hauteur de 3 700 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la société KPMG à payer à la société L’Effet b’uf la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société KPMG aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Me Maïlys Larmet en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Me [U] [M] et la société KPMG SA, n’ayant pas constitué avocat, sont défaillants dans la présente procédure.
Par avis en date du 27 septembre 2024, les parties ont été informées de la fixation de l’affaire à l’audience du 3 avril 2025.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance rendue le 13 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la consultation BODACC que, par jugement en date du 1er octobre 2024, publié au BODACC le 11 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société L’Effet b’uf pour insuffisance d’actif.
Par ailleurs, le représentant légal de la société L’Effet b’uf étant frappé d’une interdiction de gérer prononcée le 16 avril 2024, ne peut plus valablement représenter la personne morale.
L’appel ayant été interjeté par la société L’Effet b’uf , il y a lieu, en l’absence de capacité de son représentant légal de poursuivre la procédure en appel et compte tenu du dessaisissement du liquidateur judiciaire faisant suite au jugement de clôture de la liquidation judiciaire, de prononcer la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours devant cette cour.
Celle-ci ne pourra être rétablie au rôle par les parties que sur justification par elles de la désignation d’un administrateur ad hoc pour représenter valablement l’appelante dans la procédure d’appel.
Les dépens seront, dans l’attente, réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ':
Confirme l’ordonnance querellée';
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaire en cours ;
Dit que celle-ci ne pourra être rétablie à la demande des parties qu’après justification de la désignation d’un administrateur ad hoc pour représenter valablement la personne morale dans la procédure d’appel';
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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