Confirmation 6 septembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 6 sept. 2016, n° 16/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/00977 |
Texte intégral
Le 06 SEPTEMBRE 2016
Notification à :
toutes les parties
COUR D’APPEL DE BOURGES
XXX
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2016
N° 99 – 2 Pages
Numéro d’Inscription au répertoire général : 16/00977 ;
ORDONNANCE SUR RECOURS contre une décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle de BOURGES n° 2016/001622 ;
NOUS, Fabienne POUGET, Conseiller, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de BOURGES, suivant ordonnance du 20 Novembre 2015, assistée de Annie Soubrane, greffier,
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR :
X Y
représentée par M. PROSPERINI Robert
XXX
XXX
ayant Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
Vu la loi n°91'647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle de BOURGES en date du 17 Juin 2016 ;
Vu le recours formé le 04 Juillet 2016 par X Y
contre cette décision ;
Vu les observations présentées par le demandeur à l’aide ;
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle ;
Vu les moyens présentés à l’appui du recours ;
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l’appui du recours ;
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2016
N° 99 Page 2
SUR CE :
En application des dispositions de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1991, le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes.
L’aide juridictionnelle ne peut leur être accordée qu’à titre exceptionnel et en fonction de leurs ressources de toute nature, après déduction des dépenses nécessaires à leur fonctionnement (frais divers de gestion, frais de représentation), eu égard aux dispositions de l’article 5 du décret du 19 décembre 1991.
Force est de constater que l’X Y produit un bilan au 31/12/2015, sur une feuille dactylographiée, faisant état de 279 934.44 € au titre des ressources pour diverses charges, dont certaines non détaillées pour des sommes importantes (postes 6414, 6042, 6041).
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Bureau d’Aide juridictionnelle de Bourges a considéré que l’appelante disposait de ressources suffisantes pour permettre la prise en charge d’honoraires d’avocat.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable mais mal fondé le recours formé par le Président de l’X Y ;
CONFIRMONS la décision du bureau d’aide juridictionnelle de Bourges.
RAPPELONS que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours
DISONS que le bureau d’aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Ordonnance rendue le 06 Septembre 2016, par Madame Fabienne POUGET, Conseiller, qui en a signé la minute avec Madame Annie Soubrane, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
A. SOUBRANE F. POUGET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cabinet ·
- Constat ·
- Concurrence déloyale ·
- Fichier ·
- Ordinateur ·
- Nullité ·
- Séquestre ·
- Huissier ·
- Détournement de clientèle ·
- Détournement
- Sociétés ·
- Chimie ·
- Contrat de travail ·
- Accord ·
- Employeur ·
- Convention collective ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Résiliation ·
- Salaire
- Publicité comparative ·
- Casino ·
- Distribution ·
- Annonceur ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Concurrent ·
- Prix ·
- Message ·
- Point de vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consignation ·
- Demande ·
- Paiement des loyers ·
- Expert ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer
- Durée ·
- Usage ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Embauche ·
- Contrat de travail ·
- Ancienneté ·
- Voiturier
- Périmètre ·
- Bon de commande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Compétence territoriale ·
- Exception d'incompétence ·
- Réserve de propriété ·
- Conditions générales ·
- Procédure civile ·
- Juge de proximité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Engagement ·
- Cautionnement ·
- Principal ·
- Disproportion ·
- Information ·
- Patrimoine ·
- Garantie
- Sociétés ·
- Argile ·
- Rupture ·
- Révocation ·
- Préavis ·
- Relation commerciale ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Chiffre d'affaires
- Associé ·
- Sociétés ·
- Exclusion ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Statut ·
- Unanimité ·
- Commerce ·
- Participation ·
- Engagement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avenant ·
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance-vie ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Contrat d'assurance ·
- Poste ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Modification
- Devis ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Expertise ·
- Juge ·
- Ouvrage ·
- Trouble de jouissance
- Pénalité de retard ·
- Plan ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Contrat de construction ·
- Intérêt ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Conformité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.