Infirmation partielle 4 février 2016
Rejet 5 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 4 févr. 2016, n° 14/15538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 17 juin 2014, N° 11-14-0333;11-14-000338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/15538
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2014 -Tribunal d’Instance de PARIS 75016 – RG n° 11-14-0333 jonction avec 11-14-000338
APPELANTS
Monsieur [N] [Z]
Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et assisté de Me Chantal MEININGER BOTHOREL de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
Madame [I] [M] épouse [Z]
Née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée de Me Chantal MEININGER BOTHOREL de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
INTIMES
Madame [K], [Q] [A] née [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 2]
Représentée par Me Thierry SERRA de l’AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
Ayant pour avocat plaidant Me VIDAL DE VERNEIX Patrick, avocat au barreau de PARIS, toque D1331.
Monsieur . [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEFAILLANT
Assignation devant la Cour d’Appel de Paris, en date du 24 septembre 2014, faite à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre
Madame Isabelle BROGLY, Conseillère
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Monia RANDRIAMBAO
Lors du prononcé Mme Viviane REA
ARRÊT : PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.
**********
EXPOSÉ DU LITIGE.
Par acte sous-seing privé en date du 27 avril 2010, Madame [K] [P] épouse [A] a donné en location à Monsieur et Madame [N] [Z], des locaux à usage d’habitation sis à [Adresse 2], pour une durée de six années, deux mois et deux jours à compter du 29 avril 2010, moyennant le versement d’un loyer en principal initial annuel de 71 400 €.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 novembre 2013, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur et Madame [N] [Z] un commandement rappelant la clause résolutoire insérée à l’engagement de location et visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, d’avoir à lui payer la somme de 23 248,38 € au titre des loyers et charges impayés,
Par acte du 3 décembre 2013, Monsieur et Madame [N] [Z] ont fait opposition à commandement et demandé que Madame [A] soit condamnée, sous astreinte, à la remise en état de l’appartement, sollicitant en outre l’autorisation de consignation leurs loyers, ainsi que la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 février 2014, Madame [A] a fait délivrer assignation à Monsieur et Madame [N] [Z] devant le Tribunal d’Instance du 16ème arrondissement de Paris qui, par jugement rendu le 17 juin 2014, a :
* ordonné la jonction des causes enrôlés sous les numéros 14/333 et 14/338.
* condamné solidairement Monsieur et Madame [N] [Z] à verser à Madame [A] la somme de 61 209,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2014.
* rejeté la demande de consignation des loyers.
* désigné Monsieur [J] [E] en qualité d’expert avec mission notamment de visiter l’immeuble litigieux, de décrire les désordres, en déterminer l’origine, décrire et chiffrer les préjudices subis, et donner tous éléments de nature à permettre au Tribunal de déterminer les éventuelles responsabilités, décrire et chiffrer les travaux de réparation et leur durée.
* dit que Monsieur et Madame [N] [Z] verseront au Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal, une consignation de 1 500 € à valoir sur la rémunération du technicien et ce, avant le 15 juillet 2014.
* sursis à statuer sur les autres demandes.
* réservé les dépens.
Monsieur et Madame [N] [Z] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions du 29 septembre 2015, ils demandent en conséquence à la Cour, de :
* refuser toute audience à Madame [A] jusqu’à ce qu’elle produise les pièces, objet de l’instance.
* subsidiairement, tirer toutes conséquences de son refus de produire les pièces, objet de l’incident.
* confirmer le jugement du Tribunal d’Instance de Paris 16ème, en ce qu’il a rejeté la demande de consignation des loyers.
* désigner Monsieur [L] en qualité d’expert avec mission fixée au terme du dispositif du jugement qui sera confirmé.
* infirmer le jugement sur le surplus.
* dire n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur et Madame [Z] au paiement des loyers.
* surseoir à statuer sur les demandes en paiement des loyers et les autres demandes, notamment sur celle relative à la résiliation du bail, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
* déclarer Madame [A] mal fondée en son appel incident.
* l’en débouter.
* condamner Madame [A] à leur verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Madame [K] [A], intimée, par dernières conclusions du 2 octobre 2015, demande à la Cour de :
* confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux [Z] au paiement des loyers.
y ajoutant :
* condamner solidairement les époux [Z] à payer à Madame [A] la somme de 165 287 209,08 € au titre des loyers dus au 30 septembre 2015 avec intérêts au taux légal sur la somme de 23 483,96 € à compter du 20 novembre 2013, date du commandement de payer, sur la somme de 61 209,08 € à compter du 6 mai 2014 et sur le surplus à compter de la signification des conclusions,
* dire que les intérêts dus depuis plus d’une année porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
* recevoir Madame [K] [A] en son appel incident.
* prononcer l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 27 avril 2010.
* ordonner en conséquence l’expulsion des époux [Z], ainsi que celle de tous occupants de leur chef de l’appartement situé au 4ème étage de l’immeuble sis à [Adresse 2] ainsi que des deux caves numéros 1et 2.
* voir fixer à la somme de 9 000 € l’indemnité d’occupation due par les époux [Z] et les condamner au paiement de cette indemnité d’occupation (indexée tous les ans en fonction de la variation de l’indice de la construction à compter du 1er décembre 2015), à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux.
* dire que les charges de copropriété récupérables sur le locataire seront versées en sus de cette indemnité d’occupation.
* condamner solidairement les époux [Z] à lui verser la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* les condamner solidairement aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la demande de réouverture des débats.
Par note parvenue le 22 janvier 2016 en cours de délibéré, Monsieur et Madame [N] [Z] sollicitent sur le fondement de l’article 444 du Code de procédure civile, la réouverture des débats au motif que l’expert désigné par le premier juge, qui a commencé ses opérations, a établi un document de synthèse adressé aux parties le 15 janvier 2016 aux termes duquel il conclut que la famille [Z] subit un trouble de jouissance indéniable depuis le 27 avril 2010, date de leur entrée dans les lieux, que ce document est essentiel à la solution du litige dans la mesure où Monsieur [S] propose une diminution du loyer principal de 50%, sous réserve de l’appréciation du Tribunal.
Pour autant, la Cour, lors de l’audience de plaidoiries du 12 novembre 2016, saisi de conclusions signifiées dans l’intérêt des époux [Z] aux fins de rabat de clôture et de sursis à statuer, avait déjà refusé d’y faire droit, l’affaire ayant donc été plaidée.
Les opérations d’expertise étant toujours en cours, il n’y a pas davantage lieu de faire droit, au vu d’un simple document de synthèse établi par l’expert dont il n’est pas précisé à quelle date ce denier déposera son rapport définitif, à cette nouvelle demande de réouverture des débats alors même que pendant ce temps, les époux [Z] s’abstiennent de payer tout loyer et charges, de sorte que la dette locative ne cesse de s’accroître considérablement puisqu’elle atteignait la somme de 165 287 209,08 € au titre des loyers dus au 30 septembre 2015 : à cet égard, il y a lieu d’observer que lorsque les époux [Z] ont pris possession des lieux, ces derniers avaient parfaitement connaissance que ceux-ci étaient loin d’être à l’état neuf, ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’entrée dans les lieux établi le 28 avril 2010, même s’ils ne l’ont pas signé.
Dans ces conditions, la Cour ne peut que rejeter la demande de réouverture de débats formulée dans l’intérêt des époux [Z].
Sur les demandes des époux [Z].
Monsieur et Madame [N] [Z] poursuivent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’ils ont été condamnés à verser à Madame [K] [P] la somme de 61 209,08 €, faisant valoir que le non-paiement de leurs loyers ne résulte non pas d’une impossibilité de les régler, mais de l’existence de désordres affectant les lieux loués qui leur interdisent une pleine jouissance paisible.
Pour autant, il est important de souligner qu’en l’espèce, Monsieur et Madame [N] [Z] ont, d’autorité, interrompu tout règlement de loyers, sans solliciter la moindre autorisation judiciaire afin de les consigner, se faisant ainsi justice à eux-mêmes. Ils n’ont même pas cru devoir payer leurs charges.
Dans ces conditions, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé sur le principe de leur condamnation à paiement envers leur bailleresse, mais réformé sur le montant de celle-ci, compte tenu de l’actualisation en cause d’appel.
Statuant à nouveau, Monsieur et Madame [N] [Z] doivent être solidairement condamnés à verser à Madame [K] [P] la somme de 165 287 209,08 € au titre des loyers dus au 30 septembre 2015 avec intérêts au taux légal sur la somme de 23 483,96 € à compter du 20 novembre 2013, date du commandement de payer, sur la somme de 61 209,08 € à compter du 6 mai 2014 et sur le surplus à compter de la signification des conclusions, et ce sans préjuger des dommages-intérêts qui pourront leur être éventuellement alloués au vu des conclusions du rapport d’expertise.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [K] [P].
Les opérations d’expertise étant toujours en cours, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a sursis à statuer sur les demandes formulées par Madame [K] [P], étant observé que pour ce motif, il n’y a pas lieu de procéder à l’évocation de l’affaire qui n’est pas demandée, le premier juge s’étant au surplus réservé de statuer au vu des conclusions du rapport de l’expert judiciaire.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en leur recours, Monsieur et Madame [N] [Z] seront condamnés aux dépens d’appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de Monsieur et Madame [N] [Z] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Madame [K] [P] peut être équitablement fixée à 1 500 €.
PAR CES MOTIFS.
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par défaut.
DÉBOUTE Monsieur et Madame [N] [Z] de leur demande tendant à la réouverture des débats.
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de la condamnation à paiement de Monsieur et Madame [N] [Z].
Statuant à nouveau condamne Monsieur et Madame [N] [Z] à verser à Madame [K] [P] la somme de 165 287 209,08 € au titre des loyers dus au 30 septembre 2015 avec intérêts au taux légal sur la somme de 23 483,96 € à compter du 20 novembre 2013, date du commandement de payer, sur la somme de 61 209,08 € à compter du 6 mai 2014 et sur le surplus à compter de la signification des conclusions.
CONDAMNE Monsieur et Madame [N] [Z] à verser à Madame [K] [P] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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