Infirmation 9 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 déc. 2011, n° 10/02963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 10/02963 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 18 juin 2010 |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
Sur les parties
| Président : | Colette MARTIN-PIGALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 10/02963
Z
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/02963
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 18 juin 2010 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur A Z
XXX
MARSAUCEUX
XXX
représenté par la SCP PAILLE THIBAULT CLERC, avoués à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. PERIMETRE
ayant son siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP MUSEREAU François MAZAUDON Bruno PROVOST-CUIF Stéphanie AVOUES ASSOCIES, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2011, en audience publique, devant
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Sandra VIDAL,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président, et par Mme Sandra VIDAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon bon de commande en date du 16 Avril 2008, X, artisan maçon, a commandé à la Société PERIMETRE, 140 kilos de produit décapant, référencé DKP 16, au prix unitaire de 10,90 euros HT. Il a sollicité un paiement en 3 fois, une bouteille de Magnum de Bordeaux devant lui être offerte à titre commercial.
La livraison est intervenue sans réserve le 27 Mai 2008.
Le 7 Mai 2008 la Société PERIMETRE a émis une facture d’un montant de 1 825,10 euros TTC qui est restée impayée, nonobstant plusieurs relances et une mise en demeure du 4 Septembre 2008.
Le 16 Septembre 2008 X a retourné la marchandise par transporteur, cette livraison étant refusée par la Société PERIMETRE.
Le 16 Janvier 2009, le Juge de Proximité près le Tribunal d’Instance de DREUX a rendu une ordonnance d’injonction de payer, à laquelle X a fait opposition. La Société PERIMETRE s’est ensuite désistée de cette instance, ce qui a été constaté par décision du Juge de Proximité de DREUX en date du 15 Avril 2009.
Par assignation délivrée le 4 Juin 2009 la Société PERIMETRE a sollicité devant le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE la condamnation en paiement de X.
Par jugement du 18 Juin 2010, rendu en dernier ressort, le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE a notamment :
— retenu sa compétence,
— condamné X à payer à la Société PERIMETRE la somme de 1 825,10 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 Septembre 2008,
— débouté X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné X à payer à la Société PERIMETRE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LA COUR
Vu l’appel interjeté par X ;
Vu les conclusions du 12 Octobre 2011 par lesquelles l’appelant demande notamment à la Cour, au visa des articles 42, 46, 48 et 78 du Code de Procédure Civile, de rejeter l’exception d’irrecevabilité d’appel de la Société PERIMETRE, de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, à titre principal de renvoyer la Société PERIMETRE à saisir le Tribunal de Commerce de DREUX pour avoir à connaître du litige, à titre subsidiaire, de faire application de l’article 384 du Code Civil (sic) et de constater que la Société PERIMETRE s’est désistée de toutes instances et actions et se trouve donc irrecevable, à titre encore plus subsidiaire, au visa des articles 1108 et suivants du Code Civil de constater la nullité du contrat pour dol ou erreur, et de constater au surplus que la Société PERIMETRE est mal fondée à poursuivre le règlement d’une facture concernant des marchandises dont elle est restée propriétaire et dont elle a repris possession et de la débouter en conséquence de l’ensemble de ses prétentions ;
Vu les conclusions du 3 Octobre 2011 par lesquelles la Société PERIMETRE sollicite notamment à titre principal que l’appel de X soit déclaré irrecevable, à titre subsidiaire que la décision déférée soit confirmée sauf à condamner X à lui payer la somme de 359,82 euros à titre de pénalités de retard ou subsidiairement que la somme en principal de 1 825,10 euros soit assortie d’intérêts moratoires à un taux au moins égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal, ce à compter du 4 Septembre 2008 ;
SUR CE
Le litige, tel qu’exposé dans l’assignation délivrée le 4 Juin 2009 par la Société PERIMETRE, concernait le paiement en principal d’une somme de 1 825,10 euros outre intérêts au taux contractuel, les pénalités de retard en résultant étant chiffrées à la somme de 359,82 euros.
En application de l’article 35 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, ces prétentions, inférieures par leur valeur totale à la somme de 4 000 euros énoncée par l’article R 721-6 du Code de Commerce, justifiaient que le jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE soit rendu en dernier ressort, la qualification retenue par les premiers juges en étant donc exacte.
Toutefois, X ayant opposé à la Société PERIMETRE l’incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE, au profit de celui de DREUX , les premiers juges ont, par la décision déférée, tout à la fois retenu leur compétence et statué au fond.
Aux termes de l’article 78 du Code de Procédure Civile c’est par la seule voie de l’appel que X pouvait contester cette décision, et du chef uniquement de la compétence, la Cour devant statuer en faisant application de l’article 79 du même Code.
En conséquence c’est sans pertinence que la Société PERIMETRE soutient que l’appel de X est irrecevable.
Contrairement à ce que soutient X, la Société PERIMETRE s’est uniquement désistée de son instance engagée devant la juridiction de proximité de DREUX, la décision de désistement en date du 15 Avril 2009 rendue en ce sens, mentionnant expressément un désistement d’instance et non d’action et constatant uniquement 'une extinction de l’instance par l’effet du désistement'.
C’est donc à tort que X se prévaut de l’article 384 du Code de Procédure Civile (référencé aussi par erreur au Code Civil).
En application de l’article 385 du Code de Procédure Civile, cette extinction de la première instance ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance par la Société PERIMETRE, dont l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
X, ainsi que déjà exposé, est recevable à critiquer la décision déférée en ce qu’elle a écarté l’exception d’incompétence territoriale qu’il a développée.
L’appelant reconnaît que la compétence territoriale du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE est expressément et explicitement prévue par les conditions générales de vente. Toutefois il soutient ne pas en avoir eu connaissance et ne pas les avoir acceptées, puisqu’elles sont énoncées uniquement au verso du bon de commande . Il se prévaut en conséquence des articles 42 et 46 du Code de Procédure Civile dès lors qu’il réside à MEZIERES EN DROUAIS (28), compétence territoriale du Tribunal de Commerce de DREUX.
X ne conteste pas la compétence d’attribution du Tribunal de Commerce. Il justifie être artisan maçon et inscrit à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’EURE ET LOIR.
La commande litigieuse concerne 4 bidons de 35 kg de décapant. L’en-tête du bon de commande précise que la Société PERIMETRE est spécialisée en 'hydrofuge, anti-mousse, produits du bâtiment', et X a coché la case 'non’ de la rubrique 'nouveau client'.
Il s’en déduit que X ne se trouvait pas en relations commerciales avec ce fournisseur pour la première fois. Toutefois la Société PERIMETRE ne communique aucun bon de commande antérieur, dans lequel son client aurait, de manière non équivoque, accepté les conditions générales de vente.
Le bon de commande du 16 Avril 2008 énonce une réserve de propriété en face de laquelle se trouve indiqué 'voir cond. géné. au verso'. C’est sous cette mention que doit figurer la signature du client.
X ne conteste pas avoir signé le bon de commande et avoir pris connaissance de la clause sur la réserve de propriété. Il considère en revanche que la formule abrégée précitée n’est pas explicite et qu’en tout état de cause la Société PERIMETRE ne rapporte pas la preuve qu’il a adhéré aux conditions générales.
Contrairement à ce qu’indique la Société PERIMETRE, X se prévaut (p4) sur ce point de l’article 48 du Code de Procédure Civile. Compte tenu des motifs précédents, il soutient à juste titre que la clause attributive de compétence du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE, qui déroge aux règles de compétence territoriale, n’a pas été spécifiée de manière très apparente dans son engagement, dès lors qu’elle figure au verso du bon de commande, qu’il n’est pas établi qu’il a signé ce verso, et que les mentions figurant au recto du bon de commande sont insuffisantes pour démontrer que cette compétence dérogatoire au droit commun a été convenue de manière non équivoque entre les parties et acceptée par l’intéressé.
En conséquence il sera fait droit, sur appel de X, à l’exception d’incompétence et la décision déférée sera infirmée.
En application de l’article 79 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, la Cour doit renvoyer l’affaire devant la Cour d’Appel de VERSAILLES, juridiction d’appel relativement au Tribunal de Commerce de DREUX qui eût été compétente en première instance, ce renvoi s’imposant aux parties et à la Cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable l’appel de Y Z du chef de la compétence territoriale
INFIRME la décision déférée en ce qu’elle s’est déclarée compétente
FAIT DROIT à l’exception d’incompétence soulevée par Y Z
RENVOIE pour le surplus des prétentions l’affaire devant la Cour d’Appel de VERSAILLES
SE DECLARE dessaisie, y compris sur les dépens, au profit de la Cour de renvoi.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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