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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 10 janv. 2025, n° 23/10380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/10380 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUDT
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDEURS:
M. [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A.S. ISOLATION FRANCE ECO
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Février 2024, avec effet au 02 Février 2024.
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Se plaignant de l’absence d’exécution du bon de commande régularisé le 8 mars 2023, par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, M. [R] [X] et Mme [E] [X] [P] (ci-après les consorts [X]) ont fait assigner la SAS Isolation France eco devant le tribunal judiciaire de Lille en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts.
La clôture est intervenue le 23 février 2024, suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 novembre 2024.
Au terme de leur acte introductif d’instance, les consorts [X] demandent de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat en date du 8 mars 2023 ;
Condamner la SAS Isolation France eco à lui payer la somme de 2440 euros à titre de dommages-intérêts en application de la clause pénale ;
La condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Bien que régulièrement citée à personne (Mme [F] [W], employée déclarant être habilitée à recevoir l’acte), la SAS Isolation France eco n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
Motifs de la décision
Sur les demandes principales
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
En l’espèce, suivant bon de commande du 8 mars 2023, les consorts [X] ont confié à la SAS Isolation France eco des travaux d’isolation thermique des murs extérieurs pour un montant total de 12.200 euros dans le délai d’un mois.
Il est observé que l’entreprise, qui a déposé une déclaration préalable de travaux le 11 mars 2023, puis une modification courant mai 2023, n’a par la suite pas exécuté les travaux commandés comme le démontrent les mises en demeure de s’exécuter par lettres recommandées en date des 17 juillet et 6 septembre 2023.
Le défaut d’exécution de la prestation malgré deux mises en demeure de s’exécuter constitue une faute suffisamment grave qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Aucune des parties n’ayant exécuté ses obligations, il n’y a pas lieu d’ordonner des restitutions réciproques.
Les requérants sollicitent également l’application de l’article 3 des conditions générales du contrat aux termes de laquelle « en cas de non réalisation des travaux en raison du seul fait du vendeur, celui-ci indemnisera le client d’un montant correspondant à 20 % TTC du prix de la commande ».
Ces stipulations s’analysent en une clause pénale.
Or, l’absence d’exécution des travaux n’a causé aucun préjudice autre que les désagréments liés à la recherche de financement, aux relances de l’entrepreneur et aux éventuelles démarches envers d’autres entreprises. Le tribunal observe par ailleurs que la SAS Isolation France eco n’a pas été totalement défaillante puisqu’elle a procédé aux déclarations préalables des travaux en mairie. Dans ces conditions, eu égard au préjudice réellement subi par les consorts [X], il convient d’office de ramener la pénalité à de plus juste proportion et de modérer la clause pénale à la somme de 1.000 euros.
En conséquence, la SAS Isolation France eco sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires.
La SAS Isolation France eco, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement par défaut, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat régularisé entre les parties le 8 mars 2023 ;
CONDAMNE la SAS Isolation France eco à payer à M. [R] [X] et Mme [E] [X] [P] la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts ;
DEBOUTE M. [R] [X] et Mme [E] [X] [P] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS Isolation France eco aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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