Cour d'appel de Lyon, 14 mars 2016, n° 15/01730
CPH Lyon 2 février 2015
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CA Lyon
Infirmation 14 mars 2016

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des conditions de recours aux CDD d'usage

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas établi les raisons objectives justifiant le recours à des CDD successifs, rendant ainsi légitime la demande de requalification.

  • Accepté
    Droit à une indemnité suite à la requalification

    La cour a accordé une indemnité de requalification, conformément à l'article L.1245-2 du Code du travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture des relations de travail s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Préjudice subi suite à un licenciement injustifié

    La cour a évalué le préjudice subi par le salarié et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Droit aux congés payés suite à la requalification

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire prud'homale, M. Z A Y a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon qui avait débouté sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée (CDD) en un contrat à durée indéterminée (CDI). La juridiction de première instance avait jugé que la société NMP FRANCE avait respecté les dispositions légales concernant les CDD. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé ce jugement, considérant que la société n'avait pas justifié le caractère temporaire des emplois occupés par M. Z A Y. Elle a requalifié les CDD en CDI, fixé son ancienneté, et condamné la société à verser diverses indemnités à M. Z A Y, tout en déboutant la société de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 14 mars 2016, n° 15/01730
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/01730
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 février 2015, N° F14/02339

Sur les parties

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Cour d'appel de Lyon, 14 mars 2016, n° 15/01730