Infirmation 14 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 14 mars 2016, n° 15/01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/01730 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 février 2015, N° F14/02339 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 15/01730
Y
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 02 Février 2015
RG : F 14/02339
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 MARS 2016
APPELANT :
Z A Y
né le XXX à XXX
Chez M. C D E
XXX
XXX
représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ornella SUVIERI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/006820 du 04/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
XXX, directeur
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Romain MIFSUD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Janvier 2016
Présidée par Agnès THAUNAT, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel BUSSIERE, président
— Agnès THAUNAT, conseiller
— Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mars 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M. Z A Y a été embauché par la SNC NMP FRANCE, suivant vingt contrats à durée déterminée d’usage, entre le 30 novembre 2011 et le 4 mai 2013, alternativement huit fois en qualité de voiturier bagagiste, et douze fois de « night » ou de « night auditor » (réceptionniste / audit), soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
C’est en l’état que le Conseil de Prud’hommes de Lyon a été saisi, le 13 juin 2014, par M. Y
LA COUR,
statuant sur l’appel interjeté par M. Z A Y, le 25 février 2015, à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de LYON, section commerce, qui a le 2 février 2015 :
— dit et jugé que la SNC NMP FRANCE a strictement respecté les dispositions législatives en matière de contrat à durée déterminée,
— débouté M. Z A Y de sa demande de requalification de toutes conséquences qui y sont liées,
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes injustifiées et non fondées, y compris la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
— débouté la SNC NMP FRANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. Z A Y aux entiers dépens.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 18 janvier 2016, par M. Z A Y qui demande principalement à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— requalifier les contrats de travail à durée déterminée d’usage en un contrat de travail à durée indéterminée,
— fixer l’ancienneté de M. Y au 30 novembre 2011,
— condamner la société NMP FRANCE à verser à M. Y les sommes suivantes :
* 870,02 € à titre d’indemnité de requalification,
* 870,02 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 87 € à titre de congés payés afférents,
* 4.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société NMP FRANCE à verser à M. Y la somme de 1.600 € au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la même aux entiers dépens.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 18 janvier 2016, par la SNC NMP FRANCE qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il considère que la SNC NMP FRANCE a strictement respecté les dispositions législatives en matière de contrat à durée déterminée,
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il considère que les demandes de M. Y sont injustifiées et infondées y compris en ce qui concerne la demande d’aide juridictionnelle,
— dire et juger que la société NMP FRANCE a valablement conclu des CDD d’usage avec M. Y,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. Y aux entiers dépens,
— statuant à nouveau, condamner M. Y à payer à la société NMP 1.000 e de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. Y à payer à la société NMP 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande de requalification
Même lorsqu’il est conclu dans le cadre de l’un des secteurs d’activité visés par les articles L.1242-2.3° et D.1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir d’autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire.
En l’espèce, il est constant que l’article D1242-1, 4° du code du travail permet le recours aux contrats de travail à durée déterminée d’usage dans le secteur de l’hôtellerie. Par ailleurs, l’article 14 de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants envisage le recours à de tels contrats.
Cependant la seule qualification conventionnelle de « contrat d’extra » n’établit pas qu’il peut être conclu dans le secteur de l’hôtellerie-restauration des contrats à durée déterminée d’usage successifs pour ce type de contrats, pour tout poste et en toute circonstance.
Il appartient au juge de rechercher si, pour l’emploi considéré, il est effectivement d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
La société NMP FRANCE verse aux débats un courrier en date du 25 août 2014 émanant du président du groupement national de chaînes hôtelières indiquant que « les métiers de l’hôtellerie restauration nécessitent parfois le recours à l’embauche d’extras et de vacataires pour assurer un service continu et de qualité aux clients des établissements durant des périodes de surcroît temporaire d’activité, de saisonnalité ou d’absence de certains collaborateurs. Ces embauches ponctuelles interviennent surtout pour le personnel de restaurant serveur et cuisinier mais aussi pour les chasseurs bagagistes voituriers, ainsi que le personnel d’étages et d’entretien ».
M. Z A Y s’il a été embauché parfois comme voiturier-bagagiste, l’a aussi été en qualité de « night » ou de « night/auditor », c’est-à-dire réceptionniste.
La société NMP FRANCE n’établit pas que pour les emplois « night » ou de « night/auditor », il soit d’usage constant de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère temporaire de ces emplois.
Par ailleurs, la société NMP FRANCE soutient qu’il s’agissait pour elle de renforcer ponctuellement les équipes en place, compte tenu des besoins liés à l’augmentation de la fréquentation de l’hôtel (séminaires, congés, périodes touristiques).
Il appartient à l’employeur de justifier des pics d’activité dont il allègue l’existence pour justifier d’une embauche à durée déterminée. En l’espèce, alors que le salarié soulève l’absence de production de pièces justifiant les dires de l’employeur sur ce point, celui-ci ne verse en cause d’appel aucune pièce pour étayer ses dires.
Dans ces conditions, la société NMP FRANCE n’établissant pas les raisons objectives quant au caractère temporaire de l’emploi , les contrats à durée déterminée d’usage conclus avec M. Y, doivent en conséquence être requalifiés.
Aux termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il sera alloué à ce titre à M. Z A Y, compte tenu de son ancienneté et des circonstances de l’espèce telles qu’elles résultent des pièces produites et des débats, une indemnité de 870,02€.
L’employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à M. Y à l’expiration du contrat à durée déterminée qui a été requalifié. Il a ainsi mis fin aux relations de travail au seul motif de l’arrivée du terme d’un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée.
Cette rupture est donc à son initiative et s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de M. Z A Y au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
Compte tenu de son ancienneté supérieure à six mois, M. Z A Y est bien fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire soit 870,02€ augmentée des congés payés afférents.
En application de l’article 1235-5 du code du travail, en cas de licenciement pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté ou travaillant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Il ressort des pièces produites aux débats, que M. Z A Y a effectué dans le cadre de ses études universitaires un stage chez Interflora entre le 4 février 2013 et le 28 juin 2013, puis a travaillé au service de cette entreprise à compter du mois de juillet 2013.
Dans ces conditions, le préjudice consécutif à la perte de son emploi au sein de la société NMP FRANCE sera évalué à la somme de 1000€.
La société NMP FRANCE ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’action engagée par M. Z A Y à son encontre ayant prospéré.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
REQUALIFIE les contrats à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée ;
FIXE l’ancienneté de M. Z A Y au 30 novembre 2011 ;
CONDAMNE la société NMP FRANCE à verser à M. Z A Y les sommes suivantes :
* 870,02 € à titre d’indemnité de requalification,
* 870,02 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 87 € au titre des congés payés afférents,
* 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
y ajoutant,
DEBOUTE la société NMP FRANCE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 2° du code de procédure civile,
CONDAMNE la société NMP FRANCE aux entiers dépens.
Le greffier Le président
Sophie Mascrier Michel Bussière
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