Infirmation partielle 13 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 avr. 2016, n° 14/23927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/23927 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 16 octobre 2014, N° 2014F00065 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 13 AVRIL 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23927
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de RENNES – RG n° 2014F00065
APPELANTE
SA A ETRECHY
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 304 13 6 7 32
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Michael SKAARUP, avocat au barreau de PARIS, toque : J100
INTIMÉE
SARL Y F
ayant son siège social La Blotterie
XXX
N° SIRET : 391 92 1 3 92
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1437
Ayant pour avocat plaidant Maître Ludovic PAIRAUD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame C D, Présidente de chambre, rédacteur
Madame G H I, Conseillère
Monsieur François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame C D dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame C D, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SA A ETRECHY (dénommée jusqu’en novembre 2007 Moglia et ci-après A) est spécialisée dans la vente de terre absorbante dont elle assure le traitement et le conditionnement afin de la vendre.
La SARL Y F (ci-après Y) exploite des carrières dont elle extrait l’argile pour la sécher et la préparer.
Le 29 juillet 1994, Y et A ont conclu un contrat à durée déterminée de 5 années par lequel Y fournissait de l’ argile à A. Le calibre et la qualité du produit sont précisés en annexe I.
La société A destinait cette argile pour la fabrication de la litière à chat proposée par les magasins Intermarche.
Les parties ont continué leurs relations à la suite de l’expiration du contrat signé en 1994.
Entre les mois d’avril et octobre 2012, les relations se sont dégradées ; la société A a demandé à la société Y de payer une partie des frais supplémentaires de raffinage de l’argile dont elle trouvait la qualité dégradée, de respecter son planning et de procéder à des remises sur les factures.
La société Y a contesté cette demande.
Le 16 octobre 2012, la société A informait la société Y de la rupture de la relation commerciale à compter de janvier 2013 en faisant état de la baisse de la qualité de l’argile et de la menace de réduction de fourniture.
La rupture a pris effet en janvier 2013.
Le 7 juin 2013, la société Y assignait la société A devant le tribunal de commerce de Niort en paiement des factures et d’indemnités au titre de la rupture brutale.
Par jugement du 2 octobre 2013, le tribunal de commerce de Niort a :
— condamné la société A Etrechy SA à payer à la société Y F 132.256,06 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— dit et jugé que la société Y F a manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas des matières conformes aux accords pris ;
— fixé le montant des dommages et intérêts dus par la société Y F sur le fondement des articles 1142 du Code Civil à 44.000 euros ;
Le 5 février 2014, Y assignait A devant le tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement en date du 16 octobre 2014, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Dit que la rupture des relations commerciales établies entre la société Y F et la société A Etrechy a été brutale et fixé à 12 mois la durée raisonnable de préavis ;
— Ecarté la pièce « lettre du 27 février 2014 » des débats ;
— Condamné la société A Etrechy à payer à la société Y F la somme de231.064 euros au titre de l’indemnité réparatrice du préavis et 11.980 euros au titre de l’indemnité réparatrice du coût des licenciements ;
— Condamné la société A Etrechy à verser 7000 euros à la société Y F sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
Condamné la société A Etrechy aux entiers dépens. »
Vu l’appel interjeté par SA A Etrechy le 8 novembre 2014
Vu les conclusions au fond de la SA A Etrechy datées du 15 janvier 2016 par lesquelles elle demande à la cour de :
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par la société A Etrechy à
l’encontre du Jugement rendu en date du 16 octobre 2014 par le Tribunal de Commerce de RENNES ;
Y faisant droit,
' Infirmer en toutes ses dispositions ladite décision,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la société Y F SARL a manqué à ses obligations contractuelles envers la société A Etrechy, lui causant un préjudice ;
— Constater l’inexécution fautive de la société Y F SARL ;
— Dire et juger que la rupture de la relation contractuelle commerciale ne revêt aucun
caractère brutal ;
— Subsidiairement, dire et juger que le préavis appliqué a été suffisant ;
— Très subsidiairement, fixer le préavis à 6 mois et le taux de marge à retenir pour calculer le préjudice de la société Y F à un maximum de 19 % de la moyenne du chiffre d’affaires sur les 2 derniers exercices.
' Recourir le cas échéant à une expertise judiciaire comptable pour la fixation du calcul de la marche brute de la société Y F.
En conséquence,
— Débouter de toutes ses demandes la société Y F SARL ;
— La condamner la verser à la société A Etrechy la somme de 50.000 euros à titre de procédure abusive ;
— La condamner également à verser à la société A Etrechy la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SARL Y F signifiées le 27 avril 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :
' Rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société A Etrechy.
Vu l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil,
' Rejeter les pièces n° 34 et 44 du bordereau de communication de pièces de la société A Etrechy comme étant un moyen de preuve illicite et irrecevable.
Vu l’article L.442-6 5° du code de commerce,
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de RENNES en ce qu’il a jugé que la rupture des relations commerciales du fait de la société A Etrechy a été brutale.
A titre principal,
' Fixer à 24 mois la durée raisonnable du préavis qu’aurait dû respecter la société A Etrechy,
En conséquence,
Condamner la société A Etrechy à payer à la société Y F la somme de 1 190 672 euros en réparation du préjudice subi par le gain manqué.
A titre subsidiaire,
' Fixer à 12 mois la durée raisonnable du préavis qu’aurait dû respecter la société A Etrechy,
En conséquence,
' Condamner la société A Etrechy à payer à la société Y F la somme de 510 288,18 euros en réparation du préjudice subi par le gain manqué.
En tout état de cause, et en outre,
' Condamner la société A Etrechy à payer à la société Y F la somme de 23 959,85 euros au titre de l’indemnité réparatrice des licenciements de ses salariés.
' Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société A Etrechy à payer à la société Y F la somme de 7 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
' Condamner la société A Etrechy à payer à la société Y F la somme de 20 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
' Condamner la société A Etrechy aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2016.
Par conclusions de procédure du 9 février 2016, la société Y F a demandé à la cour de :
Principalement,
— écarter les pièces 3.1, 3.2, 3.3, 36.1, 45 à 53 et les conclusions récapitulatives du 18 janvier 2016,
— déclarer irrecevables la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— écarter des débats les pièces 56 à 60, communiquées tardivement,
subsidiairement,
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions de procédure du 10 février 2016, la société A Etrechy demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— rejeter la demande de la société Y F visant à faire écarter des débats ses pièces 3.1, 3.2, 3.3, 36.1, 45 à 53 et ses conclusions récapitulatives du 18 janvier 2016,
— révoquer la clôture et fixer un nouveau calendrier de procédure.
La société A Etrechy a adressé une note à la cour le 18 mars 2016. La société Y F en a demandé le rejet par courrier du 21 mars 2016.
MOTIFS :
Sur la note en délibéré :
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, la cour qui n’avait demandé aucune explication de fait ou de droit aux parties, n’a pas tenu compte de la note de la société A Etrechy du 18 mars pour la rédaction de cette décision,
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et rejet des pièces et conclusions :
Considérant que la société Y F expose :
— que la société A lui a adressé le 15 janvier 10 nouvelles pièces, que A fait état de nouveaux moyens, de nouvelles demandes qu’elle étaye par les nouvelles pièces qu’elle verse aux débats et qu’elle n’a pas été en mesure d’y répondre eu égard à la complexité du litige et à l’intérêt du litige, que selon elle, le procédé est déloyal,
— que les faits évoqués par A pour demander la révocation sont bien antérieurs à l’ordonnance de clôture, qu’il n’existe aucune cause grave justifiant la révocation qu’elle demande, que les pièces communiquées après la clôture seront écartées des débats,
Considérant que la société A fait valoir que l’aspect pénal de la procédure est important et qu’elle a demandé à la cour de surseoir à statuer, qu’elle a reçu les copies de pièces pénales à la suite du classement sans suite le 15 janvier 2016, qu’elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant un juge d’instruction le 29 janvier 2016, ce qui justifie la cause grave dont elle fait état pour demander la révocation de clôture et le rejet des demandes de la société Y F sur ce point,
Considérant que les parties ont été avisées le 7 juillet 2015 de ce que la clôture de la mise en état interviendrait le 19 janvier 2016 et que les plaidoiries auraient lieu le 10 février 2016, qu’elles n’ ont fait valoir aucune observation dans le délai de quinzaine de cet avis comme elles y étaient invitées,
Considérant que la société A fait état pour justifier sa demande de révocation de la clôture d’une «'cause grave provenant :
d’une part, de la connaissance par la cour des circonstances particulières de l’espèce susmentionnée portée à son intention postérieurement à la clôture, explicitant pourquoi le dépôt de nouvelles pièces et écritures était intervenue nu quelques jours avant la clôture,
d’autre part, il y a nécessité à rouvrir les débats afin de recueillir les explications de la société Y F sur la plainte pénale avec constitution de partie civile et plus généralement ses explications sur le contenu de l’entretien téléphonique du 29 septembre 2012 afin de permettre un débat contradictoire sur ce point,
Mais surtout, la prise en compte des pièces pénales reçues le 15 janvier et exploitées dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile en date du 29 janvier 2016 portant sur un point clef du débat au fond'»,
Mais considérant que le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie causée par le classement sans suite de deux plaintes antérieures ne saurait constituer un évènement caractérisant une cause grave au sens de l’article 783 du code de procédure civile, que la révocation ne saurait être ordonnée pour ce motif,
Considérant que A a conclu le 18 janvier 2016 la veille de la clôture ; que la société Y F expose qu’elle ne peut répondre aux demandes et moyens nouveaux qui sont portés à sa connaissance de façon déloyale, au regard des délais ; que toutefois, elle ne les détaille pas et n’expose pas en quoi sa défense est désorganisée et qu’elle doit être revue ; qu’il en va de même des pièces dont elle demande le rejet et dont la cour constate qu’elles ont été communiquées quelques jours plus tôt,
Considérant qu’il n’ y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et à rejet des pièces 3.1, 3.2, 3.3, 36.1, 45 à 53
Sur le sursis à statuer :
Considérant que la société A a demandé à la cour de surseoir à statuer dans le corps de ses conclusions ; que la cour constate que cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions et n’est donc pas saisie de cette demande selon les termes de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile ; qu’elle n’ y répondra par conséquent pas,
Sur le fond :
Considérant que la société A fait valoir qu’après plusieurs mois au cours desquels elle a adressé des courriers à Y F pour se plaindre de la qualité de l’argile, elle a informé Y F par lettre recommandée du 16 octobre 2012 qu’il y avait quatre motifs légitimes de résiliation, la dégradation de la qualité de l’argile en terme de densité, la dégradation de la capacité d’absorption et du taux de fine, dégradation jugée définitivement par le tribunal de commerce de Niort selon jugement du 2 octobre 2013, la difficulté par conséquent pour A de satisfaire ses clients, les menaces d’arrêt de fourniture par Y et l’inertie peu professionnelle de la société Y malgré la baisse de la qualité de son argile ; qu’elle estime que la résiliation trouve sa source dans l’inexécution par Y du contrat et rappelle que les relations dégradées depuis 2011, comme en attestent les multiples correspondances échangées, rendaient la rupture prévisible ; qu’elle expose que les parties étaient parvenues à un accord sur la date de la cessation de leurs relations à la mi-janvier 2013 comme atteste la conversation téléphonique des deux chefs d’entreprises du 29 novembre 2012 qu’elle a enregistrée, mais que la société Y est revenue sur cet accord en demandant un préavis de six mois par voie d’assignation ;
Considérant que la société Y F expose que les parties entretenaient une relation commerciale établie de près de dix-neuf ans ; que la rupture brutale est imputable à la société A et qu’elle n’a commis aucune faute grave ; qu’il ne peut lui être reproché de livrer une argile de mauvaise qualité non conforme, faute d’accord entre les parties sur la qualité de l’argile, qu’elle rappelle que la qualité des gisements d’argile est imprévisibles et constate que bien qu’elle se soit plainte depuis 2011, la société A continuait pourtant à s’approvisionner auprès d’elle en 2011 et 2012 tout en lui reprochant des menaces de cesser les approvisionnements ; qu’il n’ existe pas de faute grave autorisant une rupture des relations sans préavis puisque la qualité certes non satisfaisante n’a pas porté atteinte à la finalité du contrat ; qu’elle soutient enfin qu’elle n’a jamais mis en 'uvre la menace de rupture de livrer et que A ne peut l’invoquer pour justifier la rupture brutale,
Considérant qu’elle fait remarquer que le marché des litières pour chat est étroit, que A est une des trois sociétés majeures se partageant le marché des litières pour chat, et qu’elle-même réalisait une grande partie de son chiffre avec A de sorte qu’elle avait besoin d’un préavis de vingt-quatre mois pour se réorganiser,
Sur les conditions de la rupture :
Considérant que le tribunal de Niort a selon jugement définitif du 2 octobre 2013 dit dans les motifs que «'la dégradation de la qualité d’absorption et de la granulométrie des livraisons en 2012 n’est pas contestée par la société Y F'»… que «celle-ci est la marque de non-conformité des livraisons par rapport aux essais initiaux qui convenaient aux parties'» et étaient «la référence non écrite du contrat verbal», et disait dans le dispositif : «dit et juge que la société Y F a manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas des matières conformes aux accords pris», qu’il l’a condamnée à payer des dommages-intérêts à la société A,
Considérant qu’il appartient à la cour de vérifier si cette faute, reconnue, ainsi que les autres qui ont été invoquées par la société A au soutien de la lettre annonçant la rupture sont suffisamment graves pour justifier une rupture sans préavis, ce que conteste la société Y F,
Considérant que des courriers nombreux ont été échangés entre les parties depuis l’année 2011 sur la qualité défectueuse des produits livrés et si les parties étaient conscientes de la dégradation de leurs relations, il apparaît que les commandes de produits argileux se sont poursuivies tout au long de l’année 2011 et de l’année 2012 à un rythme soutenu ; que si A cherchait un autre fournisseur et a en effet signé un contrat d’approvisionnement avec une société israélienne en novembre 2012, elle a cependant attendu le mois d’octobre 2012 pour informer la société Y F de la fin de leurs relations, lui laissant un délai de préavis d’ un mois et demi ; que ces éléments traduisent le fait que la défectuosité de la qualité des produits n’était pas considérée suffisamment grave pour que la société A y mette fin immédiatement ; que le rythme et la régularité des livraisons ne permettaient à la société Y F d’envisager une rupture des relations commerciales aussi soudaine,
Considérant que les autres griefs énoncés contre la société Y F, menace de rupture des livraisons et l’inertie peu professionnelle de Y F, ne sont pas sérieux,
Considérant que la rupture des relations commerciales entre les deux sociétés a été brutale,
Sur le délai de préavis :
Considérant que la relation des parties dure depuis dix-neuf ans, que la société A fait état d’un accord intervenu entre les chefs des entreprises, Monsieur Z pour Y F et Monsieur X pour la société A sur la cessation de leurs relations et produit un procès-verbal établi par un huissier concernant un enregistrement téléphonique opéré à l’insu de Monsieur Z par Monsieur X le 28 novembre 2012, soutenant que la société Y F tenterait par cette procédure une escroquerie ; que la société Y F fait état de la déloyauté du procédé de preuve et de son utilisation en violation de l’article 9 Code de procédure civile et 6§1 de la CEDH, peu important qu’il s’agisse d’un enregistrement professionnel ; qu’elle soutient que l’importance de son chiffre d’affaires, son état de dépendance économique, l’étroitesse du marché rendaient nécessaire un préavis de vingt-quatre mois pour qu’elle puisse redéployer son activité,
Mais considérant toutefois que l’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits qui sont nécessaires à ses prétentions ; que l’enregistrement d’une communication téléphonique par une partie à l’insu de l’auteur des propos tenus n’est pas un procédé de preuve régulièrement recueilli et constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ; qu’au surplus, et de façon superfétatoire, il apparaît que cet enregistrement, outre l’attestation de Mr B, directeur de production de la société A, ne permettent pas de justifier que les propos prêtés à Monsieur Z soient imputables à celui-ci, et par ailleurs, les courriers de la société Y F, concomitants et postérieurs à cet enregistrement, ne permettent pas d’établir un accord sur la modalités de la cessation du contrat,
Considérant que le chiffre d’affaires de la société Y F réalisé avec la société A était de plus de 90 % depuis 2006 jusqu’en 2011 où il est passé à 86 % et en 2012 à 90 % ; que pour autant si le marché de l’argile pour la litière pour chat est étroit, rien ne justifie que la société Y F n’a pas pu développer l’approvisionnement d’autres entreprises qui constituent environ 10 % de son chiffre d’affaire et il apparaît au surplus que c’est bien imprudemment que la société Y F qui n’était liée par aucun contrat d’exclusivité à A a fait le choix de décliner en avril 2011 une proposition de la société Tolsa, spécialisée elle-même dans les produits de litière pour chats, se plaçant alors dans une situation difficile,
Considérant que c’est en considération de ces circonstances que la durée du préavis doit être fixée à six mois,
Sur la réparation :
Considérant que la société Y F demande la réparation du gain manqué du fait de la rupture, que la marge brute doit prendre en compte les coûts variables non engagés après la rupture, qu’elle est de 75 %, que le coût des licenciements de quatre salariés doit être supporté par A,
Considérant que la société A fait valoir que la perte de marge brute en moyenne de 19 % sur trois mois devrait seule être considérée,
Mais considérant que c’est fort justement que le premier juge a pris en compte la moyenne des chiffres d’affaires des années 2011 et 2012, le taux moyen de marge sur coûts variables de 34,5 % du chiffre d’affaires calculé sur la base des documents comptables communiqués après avoir retranché du chiffre d’affaires le montant des frais de personnel, de l’énergie, des frais de véhicules, de maintenance et de transports sous-traités ; que la somme de 77 021 Euros sera allouée au titre de l’indemnité pour préavis,
Considérant au surplus que c’est avec juste raison que le premier juge a retenu partiellement la faute de la société Y F pour limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 11 980 Euros auxquels elle peut prétendre en raison du coût des licenciements qu’elle a du prononcer de quatre salariés, à la suite de la rupture des relations commerciales,
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
DIT n’ y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
DÉBOUTE la société Y F de sa demande de rejet des pièces de la société A Etrechy,
INFIRME le jugement sur l’indemnité due au titre du préavis,
CONDAMNE la société A Etrechy à payer à la société Y F la somme de 77021 Euros,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DIT n’ y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la société A Etrechy aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
Vincent BRÉANT C D
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