Infirmation 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 janv. 2016, n° 14/06863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/06863 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 19 septembre 2014, N° 2012004338 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/01/2016
***
N° de MINUTE :16/
N° RG : 14/06863
Jugement (N° 2012004338)
rendu le 19 Septembre 2014
par le Tribunal de Commerce d’ARRAS
REF : NC/KH
APPELANTS
M. E Z
né le XXX à BOULOGNE-SUR-MER (62220)
XXX
XXX
Représenté par Me Christian LANGENFELD, constitué aux lieu et place de Me Emmanuel PARENTY, avocat au barreau D’ARRAS
Mme C X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christian LANGENFELD, constitué aux lieu et place de Me Emmanuel PARENTY, avocat au barreau D’ARRAS
INTIMÉE
SA BANQUE POPULAIRE DU NORD
ayant son siège social 847 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
XXX
Représentée par Me Anne-C SANDEVOIR-LACHAUDRU, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS à l’audience publique du 08 Décembre 2015 tenue par Nadia CORDIER magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale FONTAINE, Président de chambre
Stéphanie ANDRE, Conseiller
Nadia CORDIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et A B, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 novembre 2015
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL La Rincette, a fait l’acquisition du fonds de commerce de débit de boissons et brasserie « le Beff’ Café » exploité au 34, XXX par acte sous-seing privé en date du 7 avril 2004.
Le 26 novembre 2009, la société La Rincette a souscrit un prêt professionnel de 101 000 euros en principal auprès de la Banque populaire du Nord (BPN) remboursable en 84 mensualités de 1 497,33 euros chacune au taux de 4,75 %.
La BPN a exigé à titre de garantie, outre un nantissement sur le fonds de commerce, la caution solidaire de Mme X , associée gérante, et de M. Z , associé, chacun à hauteur de 121 000 euros.
Par jugement du 14 mars 2012, le tribunal de commerce d’Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL La Rincette.
La banque indique avoir prononcé la déchéance du terme à l’encontre des cautions au 18 mai 2012, date à laquelle elle les a mis en demeure de régler une somme de 77 222,14 euros. À cette date, une seule échéance était impayée pour un montant de 1 497,33 euros (échéance du 30 avril 2012). La banque n’a pas, par contre, prononcé la déchéance du terme à l’encontre du débiteur principal.
Une somme de 85 347,81 euros à échoir a été déclarée au passif de la SARL La rincette par la BPN.
Par jugement du 15 mai 2013, le tribunal de commerce d’Arras a arrêté le plan de continuation de la SARL La Rincette qui intègre notamment le paiement de la créance de la BPN et prévoit le règlement du passif à échoir selon les modalités contractuelles et le règlement du passif échu à 100 % sur 10 ans.
Des virements réguliers ont été effectués correspondant aux mensualités mises à la charge de la SARL.
Sur l’assignation des cautions par la BPN en date du 19 novembre 2012, le tribunal de commerce d’Arras, par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 19 septembre 2014, a :
— condamné solidairement M. Z et Mme X à payer à la BPN, en exécution de leur engagement de caution, la somme totale, suivant décompte arrêté au l8 mai 2012, de 77222,74 euros correspondant au capital, intérêts de retard sur capital au taux contractuel de 4,75 % du 31 mars 2012 au 18 mai 2012, indemnité forfaitaire, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,75 % au 19 mai 20l2 jusqu’au parfait règlement, le tout avec capitalisation des intérêts à compter du jour où ils seront dus pour une année entière conformément à l’article 6-3 du contrat de prêt à l’article 1154 du code civil.
— dit toutefois que M. Z et Mme X pourront se libérer des condamnations ci-dessus en vingt-quatre versements mensuels, égaux et consécutifs, pour le premier être effectué à compter de la signification du présent jugement et que faute par eux de satisfaire 1'un des termes sus-visés, le tout deviendra immédiatement et de plein droit exigible.
— condamné solidairement M. Z et Mme X à payer à la BPN la somme de l 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné solidairement les mêmes aux entiers dépens,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe en date du 13 novembre 2014, M. Z et Mme X ont interjeté appel du jugement précité.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 mai 2015 , M. Z et Mme X demandent à la cour de :
— réformer le jugement du 19 septembre 2014 en toutes ses dispositions,
— et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal , au visa de l’article L. 341-4 du code de la consommation, de les décharger de leur engagement de caution compte tenu de sa disproportion avec leurs revenus et patrimoine tant au moment de sa souscription qu’au moment de sa mise en 'uvre,
— à titre subsidiaire, au visa de l’article L 650-1 du code de commerce, annuler leurs cautionnements,
— à titre plus subsidiaire :
— au visa de l’article 2290 du code civil, dire et juger que les cautions, dont l’engagement est accessoire à celui du débiteur principal, ne sauraient être tenues au-delà des échéances échues, c’est-à-dire les 13 échéances du 30 avril 2012 au 30 avril 2013 représentant un montant de 13 x 1 497,33 euros = 19 465,29 euros,
— au visa l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, dire et juger que l’intégralité des paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette en l’absence de justification de la délivrance de l’information légale annuelle des cautions prévue par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier et débouter en conséquence la banque de ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause,
— débouter la BPN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la BPN à payer à M. Z et Mme X la somme de 4 000 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait que les concluants soient actuellement redevables d’une quelconque somme à la banque, accorder à M. Z et Mme X les plus larges délais de paiement pour acquitter la somme qu’ils restent devoir à la BPN sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil,
— dire et juger que la somme qu’il estimera que M. Z et Mme X restent devoir à la BPN portera intérêt au taux de l’intérêt légal.
M. Z et Mme X exposent qu’ils ont rempli en toute bonne foi, sur les indications expresses, et en présence , du conseiller bancaire le questionnaire conçu et élaboré par la banque ; qu’il ne leur a pas été demandé de faire état de leurs engagements de cautions antérieurs.
Ils estiment que la disproportion est manifeste ; qu’au vu des difficultés dans le cadre de la reprise du fonds de commerce de brasserie, ils ne Y plus, au moment de la souscription, d’une part, d’aucune source de revenus significatifs, d’autre part, d’aucune économie ; que la BPN avait forcément connaissance de la situation ayant demandé le transfert à son profit de l’ensemble des contrats financiers (carte bancaire, compte courant) ; que pour seul patrimoine, existait une résidence de 250 000 euros ; que des engagements de cautions solidaires avaient d’ores et déjà été souscrits, à hauteur de 420 000 euros.
Ils précisent que la situation ne s’est pas améliorée, leurs autres SARL (SARL Cophi et Colou) ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, le Crédit agricole les a actionnés en qualités de caution ; que M. Z n’a plus de revenu et que Mme X ne perçoit que 1500 euros.
Ils soulignent que la responsabilité de la banque au regard des garanties demandées en contre partie du concours accordé peut être engagée ; que l’octroi de ce crédit a finalement eu pour effet de décaler dans le temps l’ouverture d’un redressement judiciaire qui était inéluctable compte tenu des difficultés rencontrées, mais qui a également eu pour effet d’aggraver considérablement la situation personnelle des cautions ; que les garanties accordées sont disproportionnées par rapport au crédit octroyé et que le crédit n’a été accordé qu’en considération de l’obtention du cautionnement.
Ils précisent que la banque a en outre actionné de façon parfaitement abusive les cautions, puisque la déchéance du terme n’a été prononcée qu’à l’égard de la seule caution ; que la SARL est à jour de ses obligations afférentes au prêt, puisqu’elle a régularisé l’ensemble des échéances non comprises dans le plan et paie régulièrement les échéances courantes ; que c’est la banque qui a fait choix pour l’échéance du 30 avril 2012, alors que le compte était provisionné, de ne pas prélever la somme.
Ils mentionnent que, le jugement d’ouverture ne rendant pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, la caution ne peut être condamnée à payer à une banque le remboursement anticipé intégral des prêts consentis au débiteur principal en redressement judiciaire ; que, contrairement à ce que prétend la banque, toute clause contraire doit être réputée non écrite ; que la déchéance du terme n’ayant pas été prononcée contre le débiteur principal, la banque ne pouvait pas la prononcer contre la seule caution ; que, dès lors, la déchéance du terme n’ayant pas été prononcée contre le débiteur principal, qui a repris le paiement de l’échéancier contractuel à compter de l’échéance du 30 mai 2013 conformément au jugement arrêtant le plan de continuation, les cautions, dont l’engagement est accessoire à celui du débiteur principal, ne sauraient être tenues au-delà des échéances échues, c’est-à-dire les 13 échéances du 30 avril 2012 au 30 avril 2013 ; qu’en outre le paiement des 13 échéances échues est également prévu par le plan de continuation et que la BPN sera donc désintéressée par l’exécution du plan.
Ils ajoutent qu’il est demandé une somme de 5 798 euros à titre d’ « indemnité forfaitaire», qui semble correspondre à une indemnité pour résiliation anticipée de 8% mentionnée à l’article 11-4 du contrat de prêt, alors même que cette résiliation anticipée n’est pas intervenue à l’égard du débiteur principal, ce que sait parfaitement la banque qui déclare au passif des sommes à échoir.
Ils soutiennent que la banque ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de leur avoir effectivement adressé les courriers d’information annuelle ; qu’aucun élément démontrant leur envoi n’est versé aux débats ; que l’ensemble des paiements doit, dans les rapports entre la caution et l’établissement bancaire, être réputé affecté prioritairement au règlement du principal de la dette, l’établissement bancaire étant déchu des intérêts sur cette période.
Ils font valoir que les faits démontrent leur parfaite bonne foi dans cette affaire, à mettre en perspective de l’action hâtive et particulièrement mal fondée de la banque, ce qui justifie l’octroi de délai et la réduction du taux d’intérêt.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 avril 2015 , la BPN demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 19 septembre 2014 en toutes ses dispositions en ce qu’il a condamné solidairement M. Z et Mme X :
— à payer, en exécution de leur cautionnement, la somme totale de 46 310, 39 euros, somme arrêtée au 1er avril 2015 à majorer des intérêts de retard au taux de 4.75 % et ce jusqu’à parfait paiement,
— à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— débouter M. Z et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. Z et Mme X au titre de l’appel à la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Elle expose que M. Z et Mme X ont signé une déclaration de patrimoine le 28 octobre 2009 ; qu’une mise en demeure a été effectuée le 18 mai 2012 et qu’une requête aux fins d’inscription hypothécaire judiciaire a donné lieu, par ordonnance du 19 octobre 2012 du juge de l’exécution, à une inscription à hauteur de 78 000 euros ; qu’elle pouvait parfaitement prendre une mesure conservatoire.
Elle souligne que les consorts Y de revenus mensuels mais également d’un patrimoine immobilier estimé par leurs soins à 280 000 euros, alors que l’engagement était proportionné à ces éléments qu’ils ont certifiés exacts.
Elle précise qu’il est courant, lors de l’octroi de financement à une société, de solliciter le cautionnement solidaire des dirigeants et associés, outre le nantissement du fond de commerce, garantie peu efficace, si elle n’est pas accompagnée d’une autre garantie réelle ou personnelle ; que ce cumul de garantie n’est aucunement disproportionné.
MOTIFS :
— Sur la disproportion de l’engagement de caution :
' Aux termes de l’article L. 341- 4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Selon ce texte, la proportionnalité de l’engagement de la caution au regard de ses facultés contributives est évaluée en deux temps : au jour de la conclusion du contrat de cautionnement et, à supposer l’existence d’une disproportion à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune.
C’est la situation financière globale de la caution, c’est-à-dire ses 'facultés contributives', qui doit être appréhendée au jour de l’engagement.
' L’exigence de proportionnalité impose au créancier de s’informer sur la situation patrimoniale de la caution, c’est-à-dire l’état de ses ressources, de son endettement, et de son patrimoine, ainsi que de sa situation personnelle (régime matrimonial).
La disproportion s’apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l’engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’engagements de cautions antérieurs.
Au sens de ce texte et de la jurisprudence subséquente, une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution, est une 'disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent’ entre les engagements de la caution et ses biens et revenus.
' Le contrôle de l’établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur une fiche de renseignement, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur le débiteur.
L’établissement bancaire n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
' Il appartient à la caution qui entend opposer à la caisse créancière les dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci.
Le contrôle de proportionnalité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous le contrôle de motivation de la Cour de cassation
' C’est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d’établir qu’au moment où il l’appelle le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère averti ou non du dirigeant est indifférent pour l’application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
* * *
' En l’espèce, par acte séparé en date du 25 novembre 2009, M. Z s’est porté caution de la SARL La Rincette, dans la limite de 121 200 euros, solidairement et sans discussion, du prêt souscrit pour un montant de 101 000 euros par la SARL. Par acte du 26 novembre 2009, Mme X, gérante de la SARL, s’est portée caution aux mêmes conditions.
Si l’exigence de proportionnalité impose à la banque de s’informer sur le patrimoine de la caution et ses facultés, il appartient au débiteur, qui entend s’opposer à la mise en oeuvre du cautionnement, d’apporter la preuve du caractère disproportionné de cet engagement au jour de la conclusion.
Une déclaration de patrimoine, ressources et endettement en date du 28 octobre 2009 a été dûment signée par M. Z et Mme X, paraphée sur l’ensemble des pages, et porte, outre la signature de chacune des parties, la mention apposée de leur main 'certifiée exacte'.
Il ressort de cette fiche de renseignement que des salaires nets pour le déclarant 2, ( à savoir Mme X) étaient mentionnés pour une somme de 17 280 euros ainsi que la présence d’une habitation, acquise en 2005 pour une valeur estimée à 280 000 euros, sans crédit immobilier. Il n’était pas reporté de charge particulière, à titre de prêt ou tout autre engagement.
En haut de la seconde page était prévu un encart ' engagement’ concernant les prêts en cours hors BPN et invitant également les déclarants à préciser s’ils s’étaient portés caution d’autres engagements. Aucun report n’a été effectué par les cautions à ce titre.
Il ne peut être raisonnablement soutenu que cette rubrique n’était pas clairement identifiable, alors même qu’elle figure en haut de la page sur laquelle les cautions ont apposé leur signature et la mention de l’exactitude de leurs déclarations, et qu’elle est juste au-dessus de l’encart concernant le patrimoine immobilier.
Si M. Z et Mme X arguent de conditions peu propices pour remplir le document de manière réfléchie, notamment à raison de comportements du banquier, force est de constater qu’aucun élément de preuve n’est apporté pour justifier de la réalité de ces allégations.
Aucune anomalie n’était apparente et n’aurait justifié que le banquier ait à vérifier l’exactitude des éléments financiers déclarés par la caution, cette dernière ayant certifié sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés sur son patrimoine, ses revenus et charges.
' En outre, rien ne permet d’établir qu’au-delà des renseignements très formels donnés sur la fiche, la banque avait une connaissance de la situation véritable des cautions, et aurait dû être alertée sur la disproportion de l’engagement.
En effet, M. Z et Mme X se contentent d’invoquer la présence de cautionnements antérieurs et d’engagements auprès d’une autre banque, sans pour autant établir que la BPN en avait été informée.
L’assertion de M. Z et Mme X dans leurs écritures selon laquelle 'la banque avait une parfaite connaissance de la situation, puisque en même temps que la proposition de prêt faite à la SARL La Rincette, elle a demandé le transfert de son compte courant, de son support de paiement par carte bleue et des télécollectes correspondantes de même que les comptes courants’ n’est étayée par aucun élément objectif, versé aux débats.
' l’emprunt cautionné s’élevait à 101 000 euros, avec un coût de crédit total de près de 127 000 euros, chacune des cautions s’engageant dans la limite de 121 000 euros, alors même que M. X disposait de ressources de 17500 euros par ans et que le patrimoine immobilier était de 280 000 euros.
En l’absence d’anomalie apparente, la banque était en droit de se fier à ces éléments, dont la caution avait certifié l’exactitude et dont il ne résulte aucune disproportion manifeste au sens de l’article L 341-4 du code de la consommation.
En conséquence, la demande de M. Z et de Mme X ne peut qu’être rejetée et la décision déférée confirmée.
— Sur la disproportion des garanties prises en contrepartie des concours autorisés :
En vertu des dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ces concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis que si les concours consentis sont eux-mêmes fautifs.
Il en résulte donc l’obligation pour le demandeur, qu’il s’agisse de l’emprunteur, de la caution, voire d’un autre créancier, que le prêteur, de prouver, soit que le crédit est constitutif d’un soutien abusif, à savoir un soutien artificiel, consenti ou maintenu en faveur d’une entreprise dont le preneur connaissait la situation irrémédiablement compromise, trompant ainsi les tiers sur la solvabilité réelle de celle-ci, soit qu’il s’agit d’un crédit ruineux, à savoir un crédit dont le montant et le coût sont incompatible avec la situation financière de l’entreprise et ses capacités de remboursement, ainsi qu’avec sa rentabilité ou ses perspectives économiques.
La disproportion des garanties, tant les sûretés réelles que personnelles, prises en contre-partie se mesurent par rapport non seulement au patrimoine de celui qui l’accorde mais aussi à la hauteur des concours accordés.
Le fait reprochable peut consister, soit en une garantie excessive en tant que telle, soit en un cumul exagéré de garantie protégeant excessivement le créancier. Elle s’apprécie non par rapport à la valeur de réalisation immédiate des sûretés mais plutôt à leur valeur future en cas d’ouverture d’une procédure collective.
* * *
Aucun élément ne vient établir que la BPN avait connaissance d’une situation délicate de la SARL La Rincette lorsqu’elle a octroyé le crédit sollicité, ou que, par ce dernier, elle ait soutenu la société, alors même que cette dernière présentait d’ores et déjà une situation obérée, cette opération, ayant pour objectif, non pas, comme le laissent entendre les cautions, uniquement de constituer un fonds de roulement, mais visant à répondre à un besoin de financement de travaux d’aménagement et de fonds de roulement.
À titre de garantie du prêt de la BPN, il a été sollicité un nantissement sur le fonds de commerce, ainsi que le cautionnement solidaire de la gérante et celui de son associé, chacun à hauteur de 120 000 euros. Il résulte en outre des éléments du dossier, que la sûreté prise au titre du nantissement de fonds de commerce s’avère bien peu efficace, s’agissant d’une inscription de 6e rang.
Ce cumul des garanties n’apparaît aucunement disproportionné par rapport au concours consentis, s’agissant de sûretés à l’efficacité relative, à raison de leur caractère soit personnel soit mobilier, voire du rang qui leur était attribué.
L’abus dans la mise en oeuvre des garanties, si tant est qu’il soit établi, ne relève aucunement de ce dispositif. Il ne saurait ainsi, et dans ce cadre être reproché à la BPN l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, qui a été ultérieurement prise en raison du risque établi pour le recouvrement des créances.
Dès lors, il convient de confirmer la décision querellée sur ce point et rejeter la demande de M. Z et Mme X de ce chef.
— Sur les sommes réclamées :
— sur l’exigibilité de la somme réclamée aux cautions :
' En vertu des dispositions de l’article L622-29 du code de commerce, le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Ce texte, issu de la loi de Sauvegarde des entreprises de 2005, pose le principe suivant lequel les jugements d’ouverture du redressement judiciaire ou de sauvegarde, sont dépourvus d’incidence sur la situation contractuelle du débiteur principal et restent donc sans effet sur l’exigibilité des créances.
Ainsi, lorsque la déchéance du terme a joué avant le jugement d’ouverture, elle reste acquise au créancier qui s’en prévaut, et à cet égard, la déclaration de créance reflète incontestablement la volonté de se prévaloir de la déchéance du terme. Dans cette hypothèse, le créancier est fondé à poursuivre, pour le tout, la caution dont l’engagement est accessoire au contrat principal.
À l’inverse, l’absence de déchéance du terme avant le jugement d’ouverture empêche son acquisition après le jugement d’ouverture, de sorte qu’il n’est pas possible de poursuivre la caution pour le tout lorsque le débiteur principal continue à bénéficier de son terme.
Cependant, l’absence de déchéance du terme avant jugement d’ouverture empêche son acquisition après jugement d’ouverture, par le seul fait de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. En revanche, la déchéance du terme peut résulter du jeu de la convention prévoyant que le non-paiement d’une ou de plusieurs échéances la provoquerait. La survenance du jugement d’ouverture ne modifie rien, la déchéance pouvant donc jouer après jugement d’ouverture, ce qui autorisera alors la poursuite de la caution.
' La règle selon laquelle il est impossible de poursuivre la caution si le débiteur ne peut l’être, est écartée par l’article L 631-20 du code de commerce en cas d’adoption d’un plan de continuation ou de redressement.
En effet, il résulte de ce texte que, à l’inverse de ce qui est prévu par l’article L 626-11 en cas d’adoption d’un plan de sauvegarde, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir du plan de continuation ou de redressement.
En conséquence, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre la caution, cette dernière, qui ne peut se prévaloir des dispositions du plan, est cependant tenue de la partie exigible de la dette cautionnée conformément au terme convenu de son engagement. S’agissant d’un prêt, la caution doit payer selon l’échéancier initial prévu au contrat principal et peut être actionnée pour le tout si le débiteur avait encouru la déchéance du terme.
Lorsque les poursuites sont exercées pendant l’exécution d’un plan de redressement dont les dispositions sont respectées par le débiteur principal, ces poursuites ne peuvent prospérer à l’égard de la caution qu’à hauteur des échéances impayées avant l’adoption du plan (soit les impayés antérieurs au jugement d’ouverture, auxquels s’ajoutent ceux survenus pendant la période
d’observation).
' Cependant, ce principe doit être combiné avec le « terme propre » dont bénéficie la caution, à défaut de clause de renonciation à ce terme insérée dans le cautionnement.
En vertu de ce terme propre, la caution est autorisée à régler aux lieux et place du débiteur dans les conditions contractuelles d’origine qu’elle avait eu en vue lorsqu’elle s’est engagée, et alors, soit cette substitution s’exécute correctement, et alors la caution évitera, à son encontre, le jeu de la résiliation du contrat, soit, à l’inverse, la caution ne régularise pas l’intégralité de l’arriéré dû par le débiteur, et alors la résiliation du contrat lui sera opposable.
Lorsque le débiteur ne bénéficie plus de son terme (en application de la convention, ou par l’effet de la liquidation judiciaire ou d’un plan de cession), la caution bénéficie du terme propre tel que défini ci-dessus, sauf clause contraire. En conséquence, la caution peut encourir personnellement la déchéance du terme lorsqu’elle laisse infructueuse une mise en demeure d’avoir à exécuter au lieu et place du débiteur principal visant la déchéance du terme contre la caution.
*****
En l’espèce, dans le cadre du contrat de prêt, l’article 11 stipule que toutes les sommes dues par l’emprunteur à la banque au titre du présent contrat seront 'exigibles par anticipation, immédiatement et de plein droit', notamment en cas de non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du présent contrat.
Dans le cadre de l’acte de cautionnement, il est en outre prévu que la caution ne saurait 'subordonner l’exécution de son engagement de caution à une mise en demeure préalable du débiteur principal par la banque, l’exigibilité des créances de cette dernière à l’égard du débiteur principal entraînant de plein droit l’exigibilité de la dette de caution’ et que 'nonobstant l’impossibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme de l’obligation ci-dessus, en cas d’échéance impayée, le défaut de paiement par mes soins ( la caution) de ladite échéance après mise en jeu de mon engagement par la banque entraînera de plein droit à mon égard, l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues au titre de cette obligation'.
Contrairement aux affirmations des cautions, les pièces versées au débat permettent d’établir que la déchéance du terme n’a pas été prononcée à raison de la procédure collective, et notamment du redressement judiciaire, en contradiction avec les principes rappelés ci-dessus.
En effet, la SARL La Rincette a fait l’objet d’un jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire en date du 14 mars 2012.
Dans ce cadre, la déclaration de créance de la banque, datée du 11 mai et mentionnant les sommes dues à date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, confirme bien l’absence d’exigibilité de toutes sommes à l’égard du débiteur.
Ainsi, elle mentionne bien une créance de 85 347, 81 euros à échoir, confirmant que la banque n’a pas prononcé la déchéance du terme à l’égard du débiteur principal, aucune échéance avant l’ouverture de la procédure n’étant déclarée comme échue et impayée.
Cela est en outre corroboré par le courrier de mise en demeure de la caution, en date du 18 mai 2012, qui pour se prévaloir de la déchéance de l’engagement de caution, mentionne bien l’existence d’une échéance échue et impayée, en date du 30 avril 2012, soit postérieurement au redressement judiciaire.
L’assertion de M. Z et Mme X, selon laquelle cette échéance impayée aurait dû résulter d’un réel rejet de l’échéance prélevée, et non, de la décision unilatérale de la banque d’arrêter les prélèvements automatiques sur le compte courant de la SARL la Rincette disposant pourtant de la provision nécessaire, ne peut, au vu des pièces communiquées, aucunement être vérifiée et établie.
Il n’est toutefois pas contesté que l’échéance en date du 30 avril n’a pas été honorée, de même que les 13 échéances entre le 30 avril 2012 et le 30 mai 2013, soit jusqu’à la reprise par la SARL La Rincette du paiement de l’échéancier contractuel, conformément au plan.
Or, par la mise en demeure du 18 mai 2012, la banque s’est prévalue des dispositions de l’acte de caution, prévoyant que le défaut de paiement par la caution de ladite échéance après mise en jeu de son engagement par la banque entraînera de plein droit à son égard, l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues au titre de cette obligation.
En conséquence, les sommes étaient bien exigibles, faute d’exécution correcte de la substitution de la part de la caution, ce qui l’autorise à régler les sommes aux lieux et place du débiteur dans les conditions contractuelles d’origine lors de l’engagement.
— sur la déchéance du droit aux intérêts :
' Aux termes des dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de la communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal, sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
' L’information donnée à la caution postérieurement à cette date ne satisfait pas aux exigences légales. Elle est due jusqu’à l’extinction de la dette. Ces dispositions, qui ont pour objet de protéger certaines cautions, notamment celles s’engageant pour un montant indéterminé, sont d’ordre public.
Toutefois, aucune forme n’est imposée pour porter à la connaissance de la caution les informations exigées.
La charge de la preuve du respect de cette obligation pèse sur le banquier.
L’information est un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen, le plus souvent par la production d’un document écrit. Une lettre simple est suffisante du moment qu’il est démontré que celle-ci contenait les informations exigées par la loi, et qu’elle a bien été envoyée.
En revanche, il n’incombe pas à l’établissement de crédit d’apporter la preuve que la caution a effectivement reçu l’information envoyée.
La banque ne peut invoquer les termes du contrat mettant à la charge de la caution l’obligation de l’informer de la non-réception de la lettre d’information, alors qu’il lui revient de prouver qu’une information complète a bien été envoyée à la caution.
' La portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts doit être précisée.
Ainsi, est-elle limitée aux intérêts non payés. Étant une exception personnelle, elle ne profite pas à la caution solidaire.
Il est de principe, en la matière, que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
* * *
' Au préalable, il convient de rappeler que, s’agissant d’une exception personnelle, la déchéance du droit aux intérêts peut être opposée par la caution solidaire, nonobstant la chose jugée par l’admission définitive de la créance à la procédure collective du débiteur.
Force est de constater que la banque ne produit qu’une copie d’un unique courrier, pour chacune des cautions en date du 19 mars 2013. Aucun élément au dossier ne permet d’établir l’envoi de cette information, notamment par le biais d’un listing. Ce courrier ne peut donc valoir information régulière et preuve de ladite information à la caution.
Aucune mention, dans l’assignation ou les conclusions, ne saurait valoir information, au sens des dispositions précitées, de la caution.
En conséquence, la banque ne démontre pas avoir satisfait à ses obligations d’informations annuelles à l’égard de M. Z et Mme X et doit donc être déchue du droit aux intérêts, puisqu’aucune information annuelle n’a été adressée aux cautions depuis la souscription du cautionnement.
— sur les sommes dues au titre du cautionnement :
Le capital libéré était de 101 000euros.
Il ressort des documents versés par la banque que les mensualités n’ont plus été payées à partir du 30 avril 2012, et ce jusqu’à au moins l’adoption du plan et la reprise de paiement, dans ce cadre, des mensualités prévues.
Au titre des échéances, ont donc été payées, d’après le tableau d’amortissement non contesté, 25 mensualités de 1497.33 euros, outre une mensualité de 1400,30 euros, une de 1297,35 euros, une de 1247,22 euros et une première mensualité de 755 euros, soit la somme globale de 42 133, 12 euros.
En conséquence, reste due la somme de 58 866,88 euros, à la suite de la déchéance du terme.
Il convient de constater que si dans le cadre de la mise en demeure envoyée à la caution, il était fait état de l’indemnité de résiliation, cette dernière, qui ne saurait être due en l’absence de déchéance du terme à l’égard du débiteur principal, n’est reprise ni dans la déclaration de créance, ni dans le dernier décompte réalisé par la BPN.
En outre, il ressort du décompte dressé par la banque, et ce contrairement aux affirmations des cautions, que la BPN mentionne bien le montant des dividendes perçus à déduire et les impute sur les montants réclamés à la caution.
En effet, il est bien mentionné des sommes et dividendes versés à hauteur de 34 399,40 euros au 1er avril 2015.
Ces sommes, versées par le débiteur, doivent venir en déduction du montant global de la condamnation de caution, au fur et à mesure de leur encaissement, étant précisé que chaque solde, pour les périodes intermédiaires entre les divers paiements, produira intérêt au taux légal.
En conséquence, il reste dû, sous réserve de déduire les encaissements précités, selon les règles ci-dessus rappelées, la somme de 58 866.88 euros, cette somme produisant intérêt au taux légal à compter du 18 mai 2012, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil.
— Sur la demande de délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut reporter, échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux ans.
La dette s’avère importante et ancienne, les débiteurs n’ayant, jusqu’à la présente décision, effectué aucun versement en leur qualité de caution, les seuls versements venus en déduction de la dette étant liés au respect par le débiteur principal des réaménagements prévus dans le cadre de la procédure collective, alors même que la décision, dont il est relevé appel, leur octroyait des délais de paiement les plus larges et était revêtue de l’exécution provisoire.
Il y a lieu d’inviter M. Z et Mme X à se rapprocher de l’organisme de crédit afin de négocier directement des délais, en l’absence d’élément actualisé quant aux ressources et revenus des cautions, aucune mensualité 'raisonnable', au vu des seuls éléments présents au dossier, ne leur permettant pas, d’ailleurs, de se libérer de la dette dans le délai de 24 mois.
Il convient dès lors de rejeter la demande de délai de paiement. Au vu du prononcé de la déchéance des intérêts, la demande de réduction du taux d’intérêt est devenue sans objet.
— Sur les dépens et demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. Z et Mme X succombant à la présente instance, il convient de les condamner aux dépens de la présente procédure.
Aucune solidarité légale ou conventionnelle n’étant applicable en l’espèce, la décision de première instance, concernant les dépens, comme l’indemnité procédurale, ne peut qu’être réformée, ayant prononcé en l’espèce, une condamnation solidaire.
Il convient d’accorder sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2500 euros.
La demande de M. Z et de Mme X au titre de l’indemnité procédurale ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras en date du 19 septembre 2014, en ce qu’il condamne M. Z et Mme X aux dépens et à une indemnité procédurale.
REFORME le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras en date du 19 septembre 2015 pour le surplus ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE M. Z et Mme X de leur demande visant à interdire à la Banque populaire du Nord de se prévaloir de l’acte de cautionnement ;
DÉBOUTE M. Z et Mme X de leur demande d’annulation des garanties prises en contre-partie des concours octroyés ;
DÉCHOIT la banque de son droit aux intérêts faute d’avoir déféré à l’obligation d’information annuelle de la caution ;
CONDAMNE M. Z et Mme X, en qualité de caution solidaire de la SARL La Rincette, à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 58 866, 88 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 18 mai 2012, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil.
DIT que les sommes payées en exécution du jugement de continuation, et tous versements du débiteur principal, doivent être prises en compte et s’imputer sur la dette de la caution, au fur et à mesure de leur encaissement par le créancier, ainsi qu’expliqué dans les motifs de la présente décision ;
RAPPELLE que le décompte versé par la banque dans la présente procédure mentionne des sommes et dividendes versés à hauteur de 34 399,40 euros au 1er avril 2015.
REJETTE la demande de M. Z et Mme X au titre des délais de paiement et de la réduction du taux d’intérêt légal ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. Z et Mme X à payer à la Banque populaire Nord la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. B P. FONTAINE
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