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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 24/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
LE : 19 NOVEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 24/00556 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DU4I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 01 Février 2024
Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, le 05 novembre 2024, date à laquelle le délibéré de l’ordonnance a été renvoyé au 19 novembre 2024.
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [F] [V]
né le 24 Janvier 1946 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
— Mme [Y] [R] épouse [V]
née le 01 Février 1948 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentés et plaidants par Me Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 17/06/2024
DEFENDEURS A L’INCIDENT
II – S.A. AIR DES PINS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° SIRET : 335 33 8 9 92
Représentée et plaidant par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ
Saisi par la SA Air des Pins d’une demande d’expulsion des époux [V] du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 10] (58), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a, par jugement du 1er février 2024, principalement :
— ordonné l’expulsion de M et Mme [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les locaux situés [Adresse 9], cadastrées section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance totale de 5 a et 53 ca, au besoin avec le concours de la force publique ;
— débouté la société Air des Pins de sa demande d’astreinte ;
— condamné M et Mme [V] à verser à l’indivision existant entre la SA AIR DES PINS et la société Choisir la Bourgogne une indemnité d’occupation de 250 € par mois à compter du 8 avril 2019 et jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
— condamné M et Mme [V] à verser à l’indivision existant entre la SA AIR DES PINS et la société Choisir la Bourgogne la somme de 12 933,33 € correspondant au montant des indemnités d’occupation ayant couru entre le 8 avril 2019 et le 31 juillet 2023;
— condamné M et Mme [V] aux dépens ;
— condamné M et Mme [V] à verser à la SA AIR DES PINS une indemnité de 750€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
M et Mme [V] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 17 juin 2024.
Par conclusions initiales d’incident signifiées le 19 septembre 2024, la SA Air des Pins sollicite du conseiller de la mise en état de :
— Prononcer la radiation du rôle de l’affaire au regard de l’absence d’exécution de la décision dont appel ;
— Condamner M et Mme [V] aux dépens et accorder à la SCP Avocats Centre le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA Air des Pins expose que le jugement a été signifié aux époux [V] le 23 mai 2024 et que par acte du même jour, il leur a été signifié un commandement aux fins de saisie-vente, qu’aucune exécution ni même commencement d’exécution n’est intervenu. Elle rappelle que les époux [V] sont occupants sans droit ni titre depuis 6 ans, sans versement de contrepartie, générant un préjudice financier pour elle.
Par conclusions en réponse à incident signifiées le 4 novembre 2024, M et Mme [V] demandent au conseiller de la mise en état de :
— Dire n’y avoir lieu à prononcer la radiation de l’appel ;
— Débouter la SA Air des Pins de toutes ses demandes
— La condamner au paiement s’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M et Mme [V] soutiennent en premier lieu que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu’ils sont âgés de 77 et 74 ans et ont des difficultés de santé, qu’ils restent dans l’attente de la régularisation de la vente de l’immeuble à leur profit, laquelle n’a pu intervenir que du fait de l’opposition du gérant de la SA Air des Pins.
Ils font valoir en second lieu qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision compte tenu de leurs revenus et charges
L’incident a été retenu à l’audience du 5 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou lorsqu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M et Mme [V] justifient par la production de l’avis d’imposition 2024 avoir perçu en 2023 des revenus imposables de 15 602 € pour M. [V] et 2569 € pour Mme [V], soit un revenu net mensuel inférieur à 1 500 € pour deux personnes.
Ces revenus ne permettent pas à M et Mme [V] de faire face à l’exécution des condamnations prononcées par le jugement dont appel, s’élevant selon commandement de saisie-vente du 23 mai 2024 à 16 827,03 €.
Il convient en conséquence de constater que les appelants sont dans l’imopossibilité d’exécuter les causes du jugement et de dire n’y avoir lieu à radiation de l’appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SA Air des Pins supportera les dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de M et Mme [V] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Constate que M et Mme [V], appelants, sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
— Déboute en conséquence la société Air des Pins de sa demande de radiation de la présente procédure du rôle des affaires en cours,
— Déboute M et Mme [V] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SA Air des Pins aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
V.SERGEANT O. CLEMENT
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