Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 mai 2025, n° 24/05801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05801 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJE2E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 février 2024 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/09195
APPELANTE
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après dénommé le CIC, société anonyme agissant poursuites et diligences de son directeur générla en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 016 381 01328
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
DÉFAILLANT
Madame [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon convention validée le 13 février 2018, M. [H] [X] a ouvert auprès de la société Crédit industriel et commercial, ci-après CIC, un compte courant n° [XXXXXXXXXX03] sans aucune autorisation de découvert.
Suivant offre validée le 24 octobre 2020, le CIC a octroyé à M. [X] une autorisation de découvert sur son compte d’un montant de 20 000 euros au taux de 3 % l’an pour une durée de 3 mois.
Par acte du 2 juin 2022, le CIC a mis en place un plan d’amortissement du découvert autorisé d’un montant de 15 800 euros, au taux de 4,40 % selon les modalités suivantes :
*15 800 euros jusqu’au 8 juillet 2022
*13 166 euros du 9 juillet 2022 au 8 août 2022
* 10 532 euros du 9 août 2022 au 8 septembre 2022
* 7 899 euros du 9 septembre 2022 au 8 octobre 2022
* 5 266 euros du 9 octobre 2022 au 8 novembre 2022
* 2 633 euros du 9 novembre 2022 au 8 décembre 2022.
Selon convention validée le 8 janvier 2020, Mme [I] [N] a ouvert auprès de la société CIC, un compte courant n° [XXXXXXXXXX05] assorti d’une autorisation de découvert d’un montant de 8 400 euros au taux de 4,40 % l’an.
Par acte du 2 juin 2022, le CIC a mis en place un plan d’amortissement du découvert autorisé d’un montant de 8 400 euros au taux de 4,40 % l’an selon les modalités suivantes :
*8 400 euros jusqu’au 8 juillet 2022
* 7 000 euros du 9 juillet 2022 au 8 août 2022
* 5 600 euros du 9 août 2022 au 8 septembre 2022
* 4 200 euros du 9 septembre 2022 au 8 octobre 2022
* 2 800 euros du 9 octobre 2022 au 8 novembre 2022
* 1 400 euros du 9 novembre 2022 au 8 décembre 2022.
M. [X] et Mme [N] sont également titulaires d’un compte joint ouvert le 5 juillet 2019 sous le n° [XXXXXXXXXX04].
Suivant offre préalable acceptée le 20 mars 2019, le CIC a consenti à M. [X] un crédit renouvelable dit « crédit en réserve » d’une durée d’une année renouvelable d’un montant maximum de 15 000 euros, déblocable par fraction de 1 500 euros minimum, les échéances étant calculées en fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie, avec intérêts à un taux nominal variant en fonction de différents critères dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies.
Suivant offre acceptée le 20 juillet 2019, le CIC a consenti à M. [X] et à Mme [N] un crédit renouvelable dit « crédit en réserve » d’un montant maximum de 35 000 euros, déblocable par fraction de 1 500 euros minimum, les échéances étant calculées en fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie, avec intérêts à un taux nominal variant en fonction de différents critères dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies.
Par acte en date du 2 juin 2022 le CIC a mis en place sur le compte joint un plan d’amortissement du découvert autorisé d’un montant de 1 500 euros au taux de 8,40 % l’an selon les modalités suivantes :
*1 500 euros jusqu’au 8 juillet 2022
* 1 250 euros du 9 juillet 2022 au 8 août 2022
* 1 000 euros du 9 août 2022 au 8 septembre 2022
* 750 euros du 9 septembre 2022 au 8 octobre 2022
* 500 euros du 9 octobre 2022 au 8 novembre 2022
* 250 euros du 9 novembre 2022 au 8 décembre 2022 date à laquelle le compte devra présenter un solde strictement créditeur.
Les comptes présentant des soldes débiteurs non autorisés et les crédits des échéances impayées depuis le 5 septembre 2022, le CIC après mises en demeure préalables infructueuses, a pris acte de la résiliation des contrats.
Par actes d’huissier du 2 août 2023, le CIC a fait assigner M. [X] et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement d’obtenir le paiement des sommes restant due au titre des trois comptes bancaires et des deux crédits.
Par jugement contradictoire en date du 27 février 2024 auquel il convient de se reporter le juge des contentieux de la protection a :
— débouté le CIC de ses demandes au titre des crédits réserve et du compte courant de M. [X],
— condamné solidairement M. [X] et Mme [N] à verser au CIC la somme de 983,38 euros au titre du solde du compte joint, sans intérêts même au taux légal,
— autorisé M. [X] et Mme [N] à s’acquitter de cette somme en mensualités de 250 euros, le 29 de chaque mois suivant la signification de la décision, la dernière mensualité devant solder la dette,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
— condamné Mme [N] à verser au CIC la somme de 5 316,86 euros au titre de son compte courant sans intérêt même au taux légal,
— autorisé Mme [N] à s’acquitter de cette somme en mensualités de 250 euros par mois, le 29 de chaque mois suivant la signification de la décision, la dernière mensualité devant solder la dette,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
— débouté le CIC de sa demande de capitalisation des intérêts, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, du surplus des demandes,
— condamné M. [X] et Mme [N] in solidum aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a tout d’abord relevé s’agissant des deux crédits en réserve octroyés en 2019, que l’absence de production d’un historique de compte ne lui permettait pas d’apprécier la date du premier incident de paiement non régularisé et donc la recevabilité de l’action et le bien-fondé des demandes.
S’agissant de la demande en paiement du solde du compte courant ouvert au nom de M. [X], le juge a constaté que la banque produisait un historique uniquement pour l’année 2022 alors que le compte avait été ouvert en 2018, que de ce fait il ne pouvait vérifier la recevabilité de l’action ou si le compte avait fonctionné pendant plus de trois mois à position découverte.
S’agissant du compte personnel de Mme [N] et du compte joint, il a relevé qu’un délai de plus de deux années ne s’était pas écoulé à l’issue du délai de trois mois de découvert de sorte que l’action n’était pas forclose.
Il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de formulation d’une nouvelle offre de crédit à l’issue du délai de trois mois et a considéré que pour assurer l’effectivité de la sanction, il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Il a noté que la capitalisation des intérêts était prohibée par l’article L. 312-38 du code de la consommation.
Il a fait droit aux demandes de délais de paiement.
Par déclaration enregistrée le 18 mars 2024, le CIC a formé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées électroniquement le 9 avril 2024, la société CIC demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre des deux crédits en réserve, au titre du solde débiteur du compte courant de M. [X] et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence,
— de condamner M. [X] à lui payer les sommes de 11 143,92 euros au titre du solde débiteur de son compte personnel ouvert sous le n° [XXXXXXXXXX03] majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement et de 15 730,42 euros au titre du « prêt personnel » d’un montant de 15 000 euros qui lui a été consenti par acte du 20 mars 2019 majorée des intérêts au taux de 4,749 % à compter du 7 juillet 2023 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement,
— de condamner solidairement M. [X] et Mme [N] à lui payer la somme de 36 440,17 euros au titre du prêt d’un montant initial de 35 000 euros majorée des intérêts au taux de 4,749 % à compter du 7 juillet 2023 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement,
— d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— de condamner M. [X] et Mme [N] solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
S’agissant du solde débiteur du compte courant de M. [X], elle indique produire en cause d’appel les relevés du compte depuis la date d’ouverture le 13 février 2018 jusqu’au 17 janvier 2023. Elle explique qu’il en ressort que jusqu’à l’octroi du découvert autorisé de 20 000 euros le 24 octobre 2020, les positions débitrices qui n’ont pas excédé trois mois ont toujours été régularisées puis que le montant du découvert autorisé de 20 000 euros n’a pas été dépassé le compte étant redevenu créditeur le 26 janvier 2021 et a fonctionné comme tel jusqu’au 2 juin 2022 date à laquelle un nouveau découvert de 15 800 euros a été autorisé lequel n’a jamais été dépassé. Elle soutient qu’en assignant le 2 août 2023, elle n’est donc pas forclose et est recevable en sa demande.
S’agissant du crédit renouvelable du 20 mars 2019, elle indique produire en cause d’appel les relevés du compte de 2019 à 2023 desquels il ressort que le crédit a été utilisé à hauteur de 15 000 euros le 24 mai 2019 et les échéances identifiées sous le numéro 201856 04 payées jusqu’au 9 mars 2022 date du remboursement anticipé de cette utilisation, que le crédit a été utilisé à hauteur de 3 108,43 euros le 5 février 2020 et les échéances identifiées sous le numéro 201856 05 payées jusqu’au 9 mars 2022 date du remboursement anticipé de cette utilisation, que le crédit a été utilisé à hauteur de 7 000 euros le 1er février 2021 et les échéances identifiées sous le numéro 201856 06 ont été payées jusqu’au 9 mars 2022 date du remboursement anticipé de cette utilisation puis la réserve reconstituée de 15 000 euros a été utilisée le 9 mars 2022 et les échéances identifiées sous le numéro 201856 07 ont été payées jusqu’au 5 août 2022. Elle indique que le 5 septembre 2022 les échéances de ce crédit sont demeurées impayées ce qui constitue le point de départ du délai de forclusion et que son action n’est pas forclose.
S’agissant du crédit renouvelable du 20 juillet 2019, elle indique produire en cause d’appel les relevés du compte de 2019 à 2023 desquels il ressort que crédit a été utilisé à hauteur de 35 000 euros le 31 juillet 2019 et les échéances identifiées sous le numéro 202124 03 ont été payées jusqu’au 23 février 2022 date du remboursement anticipé de cette utilisation, que le crédit a été utilisé à hauteur de 2 549,11 euros le 5 février 2020 et les échéances identifiées sous le numéro 202124 04 ont été payées jusqu’au 23 février 2022 date du remboursement anticipé de cette utilisation, que le crédit a été utilisé à hauteur de 10 000 euros le 27 août 2021 et les échéances identifiées sous le numéro 202124 07 ont été payées jusqu’au 23 février 2022 date du remboursement anticipé de cette utilisation. Elle note que la réserve reconstituée de 35 000 euros a été utilisée le 23 février 2022 et les échéances identifiées sous le numéro 202124 08 ont été payées jusqu’au 5 août 2022 et qu’à compter du 5 septembre 2022 les échéances de ce crédit sont demeurées impayées ce qui constitue le point de départ du délai de forclusion.
Elle estime ses créances fondées en principal, intérêts et indemnités de résiliation.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante du 7 juin 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [X] et Mme [N] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 15 mai 2024 délivrés à personne concernant M. [X] et à domicile concernant Mme [N].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 5 mars 2025 pour être mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’appel ne porte pas sur les chefs de jugement relatifs au solde de compte joint n° [XXXXXXXXXX04] et au solde de compte de Mme [N] n° [XXXXXXXXXX05].
Au regard de la date de conclusion des contrats, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX03] ouvert par M. [X]
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93.
Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
M. [X] ne disposait du 13 février 2018 jusqu’au 24 octobre 2020, d’aucune autorisation de découvert puis d’une autorisation dans la limite de 20 000 euros à compter de cette date.
Il résulte des relevés produits depuis l’origine du compte, que celui-ci a toujours présenté un solde créditeur au cours des années 2018 à 2020 mais qu’à compter de 2021, il a été débiteur à plusieurs reprises mais que le compte créditeur a été restauré à chaque fois dans un délai inférieur à 3 mois. En effet, le compté débiteur de 20 096,98 euros est redevenu créditeur le 26 janvier 2021 puis à nouveau débiteur en permanence à compter du 1er janvier 2022 mais sans jamais dépasser 15 026,82 euros le 5 juillet 2022 et en tous cas dans la limite du plafond autorisé.
En assignant le 2 août 2023, le CIC doit être reçu en son action.
Sur le bien-fondé des demandes
La société CIC produit à l’appui de ses demandes :
— la convention d’ouverture de compte du 13 février 2018 et l’autorisation de découvert validée le 24 octobre 2020 comportant une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une fiche de renseignements, signées,
— le plan d’amortissement du 2 juin 2022,
— les mouvements du compte de 2018 au 17 janvier 2023,
— un courrier préalable de mise en demeure du 31 janvier 2023 valant préavis de clôture du compte,
— un courrier de clôture du compte du 22 mars 2023,
— un décompte de créance.
Il résulte suffisamment de ces éléments que la créance du CIC, qui justifie d’une résiliation du contrat, est fondée pour 11 034,75 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert sous le n° [XXXXXXXXXX03] arrêté au 17 janvier 2023. Il convient donc de condamner M. [X] au paiement de cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023 selon la demande formée, le jugement étant infirmé sur ce point.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur le crédit renouvelable du 20 mars 2019
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Le crédit en réserve prévoit un montant maximal d’utilisation de 15 000 euros.
Il ressort des relevés du compte, que le crédit a été utilisé à hauteur de 15 000 euros le 24 mai 2019 et les échéances identifiées sous le numéro 201856 04 payées jusqu’au 9 mars 2022 date du remboursement anticipé de cette utilisation, que le crédit a à nouveau été utilisé à hauteur de 3 108,43 euros le 5 février 2020 avec des échéances identifiées sous le numéro 201856 05 payées jusqu’au 9 mars 2022 date du remboursement anticipé de cette utilisation, que le crédit a été utilisé à hauteur de 7 000 euros le 1er février 2021 et les échéances identifiées sous le numéro 201856 06 ont été payées jusqu’au 9 mars 2022 date du remboursement anticipé de cette utilisation puis la réserve reconstituée pour 15 000 euros a été utilisée le 9 mars 2022 et les échéances identifiées sous le numéro 201856 07 ont été payées jusqu’au 5 août 2022. A compter du 5 septembre 2022 les échéances de ce crédit sont demeurées impayées de sorte qu’en assignant le 2 août 2023, le CIC doit être déclaré recevable en son action. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Le CIC produit à l’appui de ses prétentions :
— l’offre de crédit validée comportant un bordereau de rétractation ainsi qu’une clause de déchéance du terme,
— une fiche expression de besoins signée,
— une fiche de renseignements paraphée,
— une notice d’information relative à l’assurance signée,
— une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées non signée,
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 16 mars 2019,
— un tableau d’amortissement,
— les relevés de compte,
— le courrier de reconduction du 29 novembre 2021,
— un relevé des échéances en retard,
— un décompte de créance,
— un courrier préalable de mise en demeure du 31 janvier 2023,
— un courrier de résiliation du contrat du 22 mars 2023,
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M'. [X] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que le CIC qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [X] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Une déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef.
Sur les sommes dues
Au vu des pièces produites, la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, elle ne peut donc prétendre qu’au seul remboursement du capital déduction faite de la totalité des sommes versées au regard de la dernière utilisation n° 201856 07 'de 15 000 euros débloquée le 9 mars 2022, 1 205,13 euros à déduire de 15 000 euros soit un solde de 13'794,87 euros M. [X] doit être condamné au paiement de cette somme.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de l’indemnité de résiliation valant clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Il y a lieu de rejeter de la demande à ce titre.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le prêteur réclame l’application d’un taux d’intérêts annuel fixe de 4,749 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023 selon la demande sans majoration de retard ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
L’article L. 312-74 du code de la consommation admet expressément la possibilité de capitaliser les intérêts qui doit être ordonnée.
Sur le crédit renouvelable du 20 juillet 2019
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Le crédit en réserve prévoit un montant maximal d’utilisation de 35 00 euros.
Il ressort des relevés du compte, que le crédit a été utilisé à hauteur de 35 000 euros le 31 juillet 2019, que les échéances de 672,47 euros identifiées sous le numéro 202124 03 ont été payées jusqu’au 23 février 2022 date du remboursement anticipé de cette utilisation, que le crédit a été utilisé à hauteur de 2 549,11 euros le 5 février 2020 et les échéances identifiées sous le numéro 202124 04 ont été payées jusqu’au 23 février 2022 date du remboursement anticipé de cette utilisation, que le crédit a été utilisé à hauteur de 10 000 euros le 27 août 2021 et les échéances identifiées sous le numéro 202124 07 ont été payées jusqu’au 23 février 2022 date du remboursement anticipé de cette utilisation. La réserve reconstituée de 35 000 euros a été utilisée le 23 février 2022 et les échéances identifiées sous le numéro 202124 08 ont été payées jusqu’au 5 août 2022. A compter du 5 septembre 2022 les échéances de ce crédit sont demeurées impayées de sorte qu’en assignant le 2 août 2023, le CIC doit être déclaré recevable en son action. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Le CIC produit à l’appui de ses prétentions :
— l’offre de crédit validée comportant un bordereau de rétractation ainsi qu’une clause de déchéance du terme signée électroniquement,
— une fiche expression de besoins signée électroniquement,
— une fiche de renseignements signée électroniquement et les éléments d’identité, de domicile et de solvabilité remis par les emprunteurs,
— une notice d’information relative à l’assurance signée électroniquement,
— une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées non signée,
— l’enveloppe de preuve de signature électronique,
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,
— un tableau d’amortissement,
— les relevés de compte,
— le courrier de reconduction du contrat du 30 mars 2022,
— un relevé des échéances en retard,
— un décompte de créance,
— les courriers préalables de mise en demeure du 31 janvier 2023,
— les courriers de résiliation du contrat des 21et 22 mars 2023.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M'. [X] et à Mme [N] non représentés en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que le CIC qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée sans que le fichier de preuve ne permette de dire que cette fiche a bien été visualisée par les candidats à l’emprunt, ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Une déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef.
Sur les sommes dues
Au vu des pièces produites, la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, elle ne peut donc prétendre qu’au seul remboursement du capital déduction faite de la totalité des sommes versées au regard de la dernière utilisation de 35 000 euros le 23 février 2022 sous le numéro 202124 08 soit 557,50 + 702,04+ 62,16+702,33+59,45+702,62+702,04+702,04 soit une somme totale de 4 190,18 à déduire de 35 000 soit un solde de 30 809,82 euros.
Au vu de la solidarité figurant au contrat, il convient de condamner solidairement M. [X] et Mme [N] au paiement de cette somme.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de l’indemnité de résiliation valant clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Il y a lieu de rejeter la demande à ce titre.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le prêteur réclame l’application d’un taux d’intérêts annuel fixe de 4,749 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023 selon la demande sans majoration de retard ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
L’article L. 312-74 du code de la consommation admet expressément la possibilité de capitaliser les intérêts qui doit être ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [X] et Mme [N] in solidum aux dépens de première instance et a rejeté la demande du CIC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d’appel, alors qu’ils n’avaient jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. Le CIC conservera donc la charge de ses dépens d’appel mais aussi de ses frais irrépétibles en considérations d’équité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel qui ne concerne que le compte courant n° [XXXXXXXXXX03] ouvert par M. [H] [X], le crédit renouvelable du 20 mars 2019 et le crédit renouvelable du 20 juillet 2019,
Infirme le jugement sauf quant au sort des dépens et au rejet de la demande du CIC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action du Crédit Industriel et commercial recevable ;
Constate l’exigibilité des sommes réclamées au regard de la résiliation de la convention de compte et de la régularité de la déchéance du terme des deux contrats de crédit renouvelable ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels s’agissant des crédits renouvelables des 20 mars et 20 juillet 2019 ;
Condamne M. [H] [X] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial les sommes de :
— 11 034,75 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert sous le n° [XXXXXXXXXX03] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023,
— 13 794,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023 au titre du solde du crédit renouvelable du 20 mars 2019 ;
Condamne M. [H] [X] solidairement avec Mme [I] [N] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 30 809,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023 au titre du solde du crédit renouvelable du 20 juillet 2019 ;
Écarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier’pour les deux crédits renouvelable ;
Déboute la société Crédit Industriel et Commercial de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Laisse à la société Crédit Industriel et Commercial la charge des dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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