Confirmation 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 9 juin 2022, n° 21/05325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 juin 2021, N° R21/00338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05325 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3GY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° R 21/00338
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
INTIME
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mikaël KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Crit (ci-après 'la Société') intervient dans le domaine du travail temporaire et met à disposition de ses clients, privés ou publics, une gamme complète de services de ressources humaines.
M. [D] [K] a été embauché par la Société par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'directeur régional de la région Rhône Alpes’ à compter du 19 juillet 2010.
Il a ensuite été nommé 'directeur régional de la région Nord’ le 1er janvier 2013, puis aux termes d’un avenant du 2 janvier 2017, 'directeur des opérations sur le périmètre France'.
Cet avenant prévoit en son article 6 une clause de non-concurrence limitée à « deux ans à compter de la cessation effective du contrat sur l’ensemble du territoire ».
Cette clause a été modifiée en dernier lieu par avenant du 1er juillet 2018 qui contient des dispositions qui « annulent et remplacent toutes dispositions antérieures de même nature (…) ».
La convention collective applicable est celle des salariés permanents du travail temporaire.
La rémunération mensuelle moyenne brute sur les 12 derniers mois d’activité de M. [K] s’élevait à 24 478,40 euros.
Le 1er décembre 2020, M. [K] a adressé un courrier à la Société aux termes duquel il sollicitait une rupture conventionnelle de son contrat de travail et proposait d’échanger sur les modalités pratiques de sa demande.
Le 8 décembre 2020 il a notifié à la Société sa démission précisant être contraint à cette mesure en l’absence de retour formel sur sa demande.
Par courrier en date du 11 décembre 2020, la Société a pris acte de sa démission lui indiquant qu’elle ne le dispensait pas de l’exécution de son préavis expirant le 7 mars 2021 et qu’elle entendait maintenir l’application de la clause de non concurrence.
Le 22 décembre 2020, elle l’a dispensé de l’exécution de son préavis lui précisant qu’il sera payé jusqu’au 7 mars 2021 en rappelant le maintien de la clause de non-concurrence.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 janvier 2021, la Société a reconsidéré sa position s’agissant de la durée de la clause de non-concurrence en limitant son maintien au 31 décembre 2021, ce à quoi s’est opposé, M. [K] par mail du 21 janvier 2021 considérant la clause nulle « compte tenu de sa durée et de l’indemnisation qu’elle prévoit ».
Par requête du 11 janvier 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris notamment aux fins de requalification de sa démission en prise d’acte et de voir déclarer nulle sa clause de non concurrence.
Par courrier du 5 février 2021 M. [K] a informé la Société qu’il se considérait libéré de son obligation de non-concurrence en raison de l’absence de paiement de la contrepartie financière. Par virements des 9 et 18 février 2021, la Société lui a réglé le montant de la contrepartie financière due au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021, soit 755,33 euros et 2 331,71 euros.
Par mail du 8 mars 2021, jour suivant l’expiration de son préavis, M. [K] a informé la Société de ce qu’à compter de ce jour, il exerçait une activité dans une entreprise concurrente de sorte qu’il n’était plus nécessaire de lui verser la contrepartie financière de la clause de non concurrence.
Le 11 mars 2021, la Société a mis en demeure M. [K] de cesser ses agissements déloyaux en violation de sa clause de non concurrence et a écrit le même jour à la société Adéquat lui demandant de faire cesser sans délai ses agissements de concurrence déloyale.
La Société a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir ordonner à M. [K] de cesser toute violation de sa clause de non-concurrence et de le condamner à lui verser à titre de provision le montant de la clause pénale mentionnée dans l’avenant du 1er juillet 2018 et de lui rembourser les sommes qu’elle lui avait adressées au titre de l’indemnité compensatrice.
Par ordonnance en date du 3 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— laissé les dépens à la charge de la Société ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société a interjeté appel de la décision le 10 juin 2021.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 octobre 2021, la Société demande à la cour de :
« Vu les pièces versées aux débats et notamment l’avenant au contrat de travail de Monsieur [K] du 1er juillet 2018 ;
Vu les dispositions de l’accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire ;
Vu notamment les articles Fi. 1455 6 et R. 1455 7 du Code du travail, 1217 du Code civil et 489 et 700 du Code de procédure civile ;
Il est demandé à la Cour d’appel de céans d’infirmer partiellement l’ordonnance rendue le 3juin 2021 par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a considéré qu’il n’y avait lieu à référé et statuant à nouveau de :
Sur la cessation du trouble manifestement illicite de :
CONSTATER l’activité de Monsieur [K] pour le compte de la société Groupe Adéquat et ainsi la violation par Monsieur [K] de la clause de non concurrence prévu au terme de l’avenant du 1er juillet 2018 ;
DIRE et JUGER que la violation de la clause de non concurrence de Monsieur [K] constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
En conséquence
ORDONNER à Monsieur [K] de cesser toute violation de sa clause de non concurrence et ce, sous astreinte de 1.500 € nets par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à ce que Monsieur [K] justifie la cessation de la violation de non concurrence parla production de justificatifs prouvant la cessation effective de sa collaboration avec l’entreprise Groupe Adéquat;
ORDONNER à Monsieur [K] de restituer ou de détruire tout document ou toute copie de document, sous quelque forme que ce soit qu’il aurait conservé et qui appartiendrait à la Société ou porterait sur son activité ;
ORDONNER la publication par Monsieur [K] sur son profil Linkedin de la décision à intervenir qui serait en faveur d’une cessation du trouble manifestement illicite sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
Sur les demandes provisionnelles en l’absence de contestation sérieuse de :
DIRE et JUGER que l’existence de la clause de non concurrence applicable à Monsieur [K] n’est pas sérieusement contestable du point de vue des critères fixés par la jurisprudence et l’accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire ;
DIRE et JUGER que la violation par Monsieur [K] de sa clause de non concurrence n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la société CRIT la somme provisionnelle de 587.481,60 euros nets au titre de la clause pénale stipulée dans l’avenant du 16 juillet 2018 sans préjudice d’une demande d’indemnisation du préjudice subi qui serait formulée ultérieurement dans le cadre d’une audience au fond ;
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la société CRIT la somme de 6.221,48 euros nets à titre de provision sur le remboursement de l’indemnité compensatrice de non concurrence indûment versée pour les mois de décembre 2020, janvier, février et mars 2021, outre 622,15 euros nets pour les congés payés afférents (à parfaire) ;
DIRE et JUGER que Monsieur [K] ne pourra prétendre au versement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence pour l’avenir ;
En tout état de cause de:
DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la société CRIT la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE et JUGER que la décision qui sera rendue sera exécutoire au seul vu de la minute.
CONFIRMER l’ordonnance du 3 juin 2021 pour le surplus ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 février 2022, M. [K] demande à la cour de :
« A titre principal :
— CONFIRMER l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER la société CRIT de sa demande de sa demande d’astreinte et de sa demande de voir ordonner l’exécution provisoire au seul vu des minutes ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société CRIT à verser à Monsieur [K] la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d’appel ;
— CONDAMNER la société CRIT aux dépens ».
La clôture a été prononcée le 11 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes des parties tendant à voir 'constater’ et de 'dire et juger'
Il n’y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir 'constater’ et 'dire et juger’ de la Société qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles rappellent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes et sont dépourvues d’effet juridictionnel.
Sur les demandes relatives au trouble manifestement illicite induit par la violation de la clause de non concurrence
La Société fait valoir que :
— M. [K] a mis en oeuvre en décembre 2020 une stratégie de départ visant à quitter la Société tout en étant délié de sa clause de non-concurrence ;
— la formation de référé du conseil de prud’hommes a considéré, à tort, que le trouble manifestement illicite n’était pas caractérisé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse alors que cette condition n’est pas requise ;
— la clause de non-concurrence comporte toutes les conditions de validité apparente requises par la jurisprudence et est conforme aussi aux dispositions de la convention collective de sorte que sa violation caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, indépendamment de l’existence ou non d’une contestation sérieuse ;
— le montant de la clause pénale visée dans la clause de non-concurrence n’est pas de nature à emporter sa nullité ni à remettre en cause sa validité apparente ;
— elle a toujours manifesté sa volonté de maintenir la clause de non-concurrence et a adressé la contrepartie financière de sorte que M. [K] ne pouvait s’estimer délié de son obligation ;
— le caractère trimestriel du paiement de la contrepartie financière de la clause résultait d’une pratique en son sein qui était connue de M. [K], et son oubli dans la dernière version résultait d’une erreur matérielle et en tout état de cause, ce retard dans le paiement ne serait pas de nature à le libérer ;
— M. [K] avait d’autres solutions que de se faire embaucher par une société directement concurrente pour retrouver un emploi, la clause n’entravant pas de façon disproportionnée sa liberté de travail et lui permettait de retrouver un emploi ;
— l’exercice d’une activité au service du groupe Adéquat par M. [K] est manifeste et incontestable et il lui appartiendra de communiquer la promesse d’embauche qui lui a été remise ainsi que le contrat de travail conclu afin de déterminer la date précise du commencement de la violation de la clause de non-concurrence.
M. [K] oppose que :
— le trouble manifestement illicite correspond à une violation évidente de la règle de droit ;
— la contrepartie financière de la clause de non-concurrence doit être réglée le premier jour du préavis dispensé d’exécution, et à défaut pour la Société de l’avoir réglée, il se trouve libéré de son obligation ;
— la contrepartie de la clause de non-concurrence devant s’analyser comme un salaire de substitution doit être versée mensuellement en application des dispositions de l’article L 3242-1 du code du travail ;
— il n’existe pas de trouble manifestement illicite alors qu’ayant été libéré de sa clause de non-concurrence par le non-paiement de sa contrepartie financière, il s’est engagé au profit d’une société concurrente ;
— il n’existe pas de trouble manifestement illicite en présence d’une violation d’une clause de non-concurrence qui n’est pas incontestablement valable alors que la durée de deux ans prévue dans la clause est excessive alors qu’il a travaillé pendant 21 ans dans ce secteur d’activité ce qui le prive de retrouver un emploi ;
— la contrepartie est dérisoire au regard non seulement de l’étendue de l’interdiction mais encore de la disproportion manifeste entre la contrepartie financière de la Société (3,6 mois de salaire) et la clause pénale qui pèse sur lui (24 mois de salaire).
Sur ce,
Aux termes de l’article R. l455-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
La clause de non concurrence mentionnée dans l’avenant du 1er juillet 2018 est rédigée comme suit :
« Compte tenu de la nature des fonctions exercées parle Salarié lui permettant de connaître directement ou indirectement la politique générale, les projets de développement, les procédures administratives, comptables et commerciales, ainsi que les éléments confidentiels concernant tout ou partie des conditions commerciales applicables (tarifs, conditions de vente, etc…), sa connaissance de la clientèle et des intérimaires, et compte tenu de la spécificité des techniques et savoir faire mis en 'uvre au sein de la Société dans un marché très concurrentiel et étroit, la Société et le Salarié ont convenu qu’il était indispensable à la protection des intérêts légitimes de la Société de prévoir la présente clause de non concurrence.
Dès lors, le Salarié s’interdit, en cas de rupture du présent contrat pour quelle que cause que ce soit, d’entrer au service d’une entreprise concurrente ou d’un Groupe dont l’une des filiales exerce une activité concurrente de la Société CRIT, de s’intéresser à une activité concurrente de celle de la Société CRIT ou de créer ou de s’intéresser pour son compte personnel ou pour celui de tiers, même à titre gracieux, directement ou indirectement, et sous quelque forme que ce soit, à une entreprise de cet ordre.
Le Salarié s’interdit également, en cas de rupture du présent contrat pour quelle que cause que ce soit, tout contact commercial avec la totalité des clients et des intérimaires de la Société qu’il aura été amené à connaître ou à démarcher durant les trois années précédant la cessation de son contrat de travail sur le périmètre défini ci après ainsi qu’avec les comptes nationaux avec lesquels il aura été amené à travailler durant les trois années précédant la cessation de son contrat de travail.
Les activités concurrentes sont celles qui se rapportent aux domaines du travail temporaire et du placement.
Cette interdiction s’appliquera en cas de cessation du présent contrat quelle qu’en soit la cause, quelle que soit la partie qui en prenne l’initiative et de quelque événement qu’elle provienne.
La présente interdiction est limitée à une durée de deux (2) ans à compter de la date de cessation effective du contrat sur l’ensemble du territoire national.
En contrepartie de cette obligation de non concurrence, en cas de cessation du contrat de travail quelle qu’en soit la cause, quelle que soit la partie qui en prenne l’initiative et de quelque événement qu’elle provienne, le Salarié percevra, pendant la durée de non concurrence visée ci-dessus, une indemnité financière d’un montant mensuel égal à 20% de la moyenne mensuelle de sa rémunération au cours de ses trois derniers mois civils complets de présence dans l’entreprise pour la première année, et à 10% pour la deuxième année. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que prorata temporis.
Le Salarié adressera tout justificatif en sa possession et relatif à sa nouvelle situation professionnelle salariée ou non ou de demandeur d’emploi postérieurement à la cessation de son contrat de travail par courrier recommandé avec accusé de réception au Service du Personnel à l’attention de Monsieur [Z] [G], ce avant le quinze du mois suivant chaque trimestre échu suivant la cessation de son contrat. Le Salarié pourra également, s’il le préfère, lui transmettre les justificatifs par mail à l’adresse suivante : [Courriel 4].
Toute violation de la présente clause de non concurrence libérera la Société du versement de l’indemnité spéciale de non concurrence et rendra à le Salarié redevable envers elle des montants par lui déjà perçus au titre de cette indemnité majorée des intérêts légaux ; en outre, cette violation entraînera le versement au profit de la Société de dommages et intérêts dont le montant sera déterminé en fonction du préjudice subi sans pouvoir être inférieur à l’équivalent de deux années de rémunération sur la base des 12 derniers mois d’activité et ceci indépendamment de la cessation effective de l’activité interdite qui pourra être recherchée par tout moyen.
La Société pourra renoncer à la clause prohibitive de concurrence, ce qui la dispensera du paiement de la contrepartie financière, sous condition de prévenir le Salarié par écrit dans les quinze jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non observation du préavis, dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail ».
Il n’est pas contesté que la Société s’est opposée à la levée de la clause de non-concurrence, ni qu’elle a commencé à procéder au règlement de la contrepartie financière au mois de février 2021.
Il est établi en outre que la date de cessation effective du contrat doit être fixée au 22 décembre 2020, la Société ayant dispensé son salarié d’exécuter son préavis à compter du 23 décembre 2020.
Enfin, M. [K] a informé son ancien employeur par mail du 8 mars 2021 de ce qu’il exerçait une activité dans une entreprise concurrente.
Il résulte de ces éléments, que la Société ne s’étant pas acquittée du paiement mensuel de la contrepartie financière, qui était exigible à compter du 23 décembre 2020 et qui correspond à un salaire de substitution, il n’est pas établi l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par l’emploi de M. [K] au sein d’une société concurrente à compter du mois de mars 2021, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Ainsi, la Société ne saurait être accueillie en ses demandes de mesures conservatoires ou de remise en état qui ont été reprises ci-dessus étant constaté en outre que la Société sollicite aux termes de ses prétentions, la cessation des agissements litigieux « à compter de la décision à intervenir », et qu’ayant accepté de réduire dans le temps sa clause au 31 décembre 2021, cette décision aurait été en toute hypothèse dénuée de toute implication concrète.
De plus, la cour relève que la Société n’apporte aucun élément de nature à démontrer que M. [K] « aurait conservé » des documents ou copies qui lui « appartiendrai(en)t », de sorte qu’en tout état de cause cette demande n’aurait pu utilement prospérer.
Sur les demandes provisionnelles
La Société fait valoir que :
— l’existence de la clause de non concurrence et sa violation sont incontestables de sorte que le juge des référés peut ordonner des condamnations à titre provisionnel ;
— l’application de la clause pénale contractuelle peut être cumulée avec une demande de cessation des agissements déloyaux ;
— elle sollicite l’application de la clause pénale qui prévoit que le montant des dommages et intérêts ne peut être inférieur à deux ans de rémunération soit en l’espèce 587 481,60 euros, et ce sans préjudice d’une demande d’indemnisation du préjudice subi qui serait formulée dans le cadre d’une procédure au fond ;
— elle sollicite aussi la somme de 6 221,48 euros correspondant au remboursement de la contrepartie financière indûment perçue pour les mois de décembre 2020 et janvier à mars 2021 outre 622,15 euros nets au titre des congés payés.
M. [K] oppose que :
— il a démontré aux termes de son argumentation ci-dessus qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant de la validité de la clause et de son application en l’absence de paiement de sa contrepartie financière ;
— la nullité de la clause de non-concurrence rendrait sans objet la clause pénale prévue au contrat dont la possibilité de réduction relève du juge du fond.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. l455-5 du code du travail « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article R. l455-7 de ce code, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il a été relevé ci-dessus que la Société n’a versé sa contrepartie constituée d’une indemnité financière qu’à compter du mois de février 2021 de sorte qu’il existe des éléments de contestation sérieuse emportant confirmation en ce que le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe, supportera les entiers dépens et sera condamnée à payer à M. [K] une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance de référé en date du 3 juin 2021 du conseil de prud’hommes de Paris, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Crit aux entiers dépens ;
Condamne la société Crit à payer à M. [D] [K] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, Le Président,
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