Confirmation 6 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6 févr. 2013, n° 11/07562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/07562 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 octobre 2011, N° F08/04271 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/07562
X
C/
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AUVERGNE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 20 Octobre 2011
RG : F 08/04271
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2013
APPELANT :
Y X
XXX
XXX
représenté par Me Dominique ROUSSET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AUVERGNE
XXX
XXX
représenté par Mme Emmanuelle BRUGOT (D.R.H.)
en vertu d’un pouvoir spécial
assisté par la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE SELAS (Me Christine ETIEMBRE), avocats au barreau de LYON,
PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 mars 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Christian RISS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur Y X a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée du 31 décembre 1997 à effet au 5 janvier 1998 en qualité de commercial par la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIÈRE RHÔNE AIN aujourd’hui dénommée société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (CIF RAA) . Il a bénéficié du statut cadre le 1er janvier 2000, puis du titre de chargé d’affaires, statut cadre, depuis le début de l’année 2005 .
Sa rémunération comprend une partie fixe versée sur 13 mois et une rémunération variable composée de primes et commissions sur la base d’objectifs réalisés annuellement et que Monsieur X a toujours négociés en tenant compte de sa production sur l’année précédente.
La société CIF RAA ayant mis en place pour l’année 2006 un nouveau système de rémunération pour les cadres commerciaux qui a été contesté par certains d’entre eux, Monsieur X n’a signé l’avenant qui lui avait été remis à cette fin que le 3 janvier 2006.
Considérant que son employeur réitérait l’année suivante les mêmes méthodes pour imposer de nouveaux modes de calcul et de nouveaux objectifs toujours plus ambitieux, il a refusé de signer l’avenant de commissionnement 2007 qui lui était proposé.
Il s’est en outre abstenu de participer au mois de janvier 2007 à un séminaire commercial puis à une réunion du personnel, et a été sanctionné pour ces faits par un avertissement le 23 janvier 2007 venant après une lettre d’observation du 15 janvier 2007.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2007, Monsieur X a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour n’avoir pu obtenir le règlement de ses commissions et à défaut de tout espoir de voir son employeur revenir sur sa position quant aux modalités de rémunération variable pour l’année 2007.
La société CIF RAA lui a fait parvenir le 6 avril 2007 les divers documents afférents à la rupture en détaillant les sommes qui lui étaient dues et qui lui ont été adressées dans le cadre du solde de tout compte.
Monsieur X a saisi le 25 novembre 2008 le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande tendant à vous faire juger sa prise d’acte de la rupture aux torts de la société CIF RAA justifiée et équivalente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des sommes de :
' 14'844,22 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 1484,42 € au titre des congés payés afférents,
' 11'422,40 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 29'688,84 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2 000 € en réparation du préjudice subi lié aux deux avertissements dont il sollicite l’annulation,
' 8'000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison de l’absence de remise par l’employeur des éléments permettant le calcul du solde de commissions,
' 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE s’est pour sa part opposée à l’intégralité des demandes et a sollicité l’octroi d’un montant de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 20 octobre 2011, le conseil de prud’hommes de Lyon a dit que la lettre de rupture adressée le 21 mars 2007 par Monsieur X à la société CIF RAA portait les effets d’une démission, que la société CIF RAA avait bien respecté ses obligations contractuelles, que Monsieur X avait perçu l’intégralité des rémunérations qui lui étaient dues, que l’avertissement du 23 janvier 2007 était justifié, et a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes et rejeté la demande reconventionnelle présentée par la société CIF RAA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnant enfin Monsieur X aux entiers dépens.
Monsieur X a relevé appel le 8 novembre 2011 de ce jugement dont il souhaite la réformation, en demandant à la cour de dire justifiée la prise date de la rupture de son contrat de travail et juger qu’elle produit les effets d’un licenciement injustifié, et en sollicitant la condamnation de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE à lui payer les sommes de :
' 14'844,22 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 1484,42 € brut au titre des congés payés afférents,
' 11'422,40 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 29'688,84 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2000 €à titre de dommages-intérêts en réparation des sanctions injustifiées,
' 8'000 € à titre de dommages-intérêts en l’absence de remise par la société CIF RAA des éléments permettant le calcul de l’intégralité de ses commissions,
' 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose savoir expressément refusé de signer le nouvel avenant de commissionnement proposé par son employeur pour l’année 2007 après avoir constaté qu’en dépit des difficultés rencontrées au cours de l’année 2006, son objectif individuel avait été à nouveau porté à 14.000,00 K€ alors qu’il avait été de 12 000 K€ pour l’année 2006, et que son objectif individuel en nombre de clients nouveaux était maintenu à 110 par an, l’augmentation de cet objectif ayant nécessairement une incidence sur le calcul de la prime d’atteinte d’objectif individuel ainsi que sur le commissionnement de la production réalisée en dépassement de l’objectif individuel; qu’en outre les objectifs ainsi fixés étaient irréalisables, la société CIF RAA ayant au demeurant été contrainte de les renégocier après son départ avec les salariés présents.
Il prétend qu’en refusant de négocier avec lui ses objectifs et les modalités de calcul de la partie variable de sa rémunération, la société CIF RAA a exercé à son encontre une pression inadmissible pour lui faire signer un avenant 2007 en méconnaissance de son contrat de travail prévoyant expressément que les objectifs devaient être déterminés en début d’exercice d’un commun accord. Il ajoute que la société CIF RAA s’est également abstenue de lui transmettre le relevé de sa production réalisée les mois de janvier, février et mars 2007, pour le règlement des commissions dues le mois suivant.
Il soutient en conséquence que pour avoir procédé à une modification d’un élément essentiel de son contrat de travail, à savoir sa rémunération, sans obtenir son accord, la société CIF RAA a commis une faute justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts; qu’il était dès lors fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur , cette prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour lequel il demande à être indemnisé.
Il précise encore que la régularisation incomplète du règlement de ses commissions survenue après la rupture du contrat de travail est sans incidence sur la qualification de sa prise date de la rupture, et fait observer que la société CIF RAA a exécuté de manière déloyale son contrat de travail en s’abstenant de lui fournir les éléments permettant l’établissement du relevé de sa production, celui-ci devant être établi d’un commun accord, de sorte qu’il se dit également fondé à solliciter des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
La société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE soutient pour sa part que la lettre de rupture adressée le 21 mars 2007 par Monsieur X porte les effets d’une démission en ce qu’elle avait bien respecté ses obligations contractuelles, et conclut en conséquence la confirmation pure et simple du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, ainsi qu’au rejet de toutes ses autres prétentions.
Elle fait observer que le nouveau système de rémunération était pour beaucoup plus avantageux pour Monsieur X que le précédent et qu’il avait tout intérêt à y acquiescer; qu’il avait largement atteint ses objectifs pour l’année 2006 et que ceux fixés pour l’année 2007 étaient parfaitement réalisables pour se situer en deçà de sa performance réalisée l’année précédente.
Elle conteste avoir modifié unilatéralement le mode de calcul de sa rémunération dans la mesure où sa partie variable pour le début de l’année 2007 a été calculée comme pour l’année précédente; qu’en outre Monsieur X a obtenu ses relevés de production pour les mois de janvier, février et mars 2007 ainsi qu’il les verse lui-même aux débats, et reçu paiement de l’intégralité des commissions qui lui étaient dues.
Elle prétend part ailleurs que l’avertissement qui lui a été notifié le 23 janvier 2007 était fondé et sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 16'000 € à titre de dommages-intérêts pour non-exécution du préavis auquel il était tenu à la suite de la prise d’acte produisant les effets d’une démission, ainsi que celle de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
1°) Sur la prise d’acte de la rupture :
Attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Attendu qu’au cours de l’entretien individuel annuel du mois de novembre 2005, des objectifs ont été négociés pour l’année 2006 entre le responsable de la société CIF RAA qui a mené l’entretien et Monsieur X ; qu’il ne ressort pas de la fiche d’entretien versée aux débats que Monsieur X les ait alors contestés d’une quelconque manière; qu’il est ainsi établi qu’il a eu connaissance du nouveau système de calcul de la partie variable de sa rémunération auquel il a adhéré et qu’il a, conformément aux dispositions de son contrat de travail, négocié les objectifs alors retenus d’une production de 12 000 000 € et d’un nombre de clients nouveaux fixé à 100, bien que son employeur eut préféré 110 ;
qu’en outre Monsieur X est mal fondé à prétendre que la signature de l’avenant concrétisant ce nouveau mode de rémunération pour l’année 2006 lui aurait été imposé par l’employeur sous la menace d’un défaut de versement de la prime de qualité, alors qu’il est justifié qu’il en avait reçu l’annonce le 1er décembre 2005 et que celle-ci, d’un montant de 1 000 €, lui a été régulièrement versée au même moment qu’elle l’avait été l’année précédente; que Monsieur X a toutefois tardé jusqu’au 3 janvier 2006 pour signer l’avenant qui lui a été ainsi proposé pour l’année même;
Attendu que lors de l’entretien individuel suivant tenu le 5 décembre 2006, il a été constaté que Monsieur X avait largement dépassé les objectifs fixés pour avoir réalisé un chiffre d’affaires de 17 000 000 € et obtenu un nombre de clients supérieur à 110 ; que les nouveaux objectifs négociés pour l’année 2007 au cours de cet entretien, et écrits de la main même de Monsieur X sur la feuille d’entretien, ont alors été d’un chiffre d’affaires de 14 000 000 € et de 110 nouveaux clients;
que l’appelant ne saurait dès lors soutenir que ces derniers objectifs lui auraient encore été imposés;
Attendu que Monsieur X a toutefois refusé de signer l’avenant qui lui a été proposé par la société CIF RAA au titre du calcul de la partie variable de sa rémunération pour l’année 2007 en s’en expliquant dans plusieurs échanges de correspondances et en considérant notamment dans sa lettre du 9 janvier 2007 qu’il pourrait être en difficulté pour atteindre les objectifs fixés en raison du ralentissement prévisible du marché de l’immobilier et qu’un nouveau système de rémunération, à chiffre d’affaires égal, ne lui permettrait pas de maintenir une rémunération identique mais viserait à le priver de tout commissionnement pour le dépassement de l’objectif précédemment réalisé ;
Attendu cependant qu’au vu de la production réalisée par Monsieur X au cours des années précédentes, celui-ci disposait incontestablement de la capacité d’atteindre l’objectif fixé de 14 000 000 € et 110 clients traités; qu’en outre ses craintes sur l’évolution du marché de l’immobilier en 2007 n’ont pas été confirmés, l’année s’étant au contraire révélée encore propice au marché et la crise de l’immobilier n’étant apparue qu’ultérieurement ;
Attendu que Monsieur X reproche également à son employeur d’avoir exercé des pressions à son encontre en ne lui versant pas ses commissions sur le début de l’exercice 2007, les règlements intervenus après la prise d’acte de la rupture le 21 mars 2007 étant sans incidence sur l’appréciation de sa portée; que par lettre comminatoire du 13 février 2007 il a sollicité le paiement dans un délai de 10 jours de la somme de 5 272 € à titre de commissions et de 2 181 € à titre de primes nouveaux clients, à défaut de quoi il estimerait se trouver dans l’impossibilité de poursuivre sa collaboration ;
que la société CIF RAA lui a répondu dès le 16 février 2007 en lui faisant connaître que ses commissions et primes nouveaux clients lui seront réglées ainsi qu’elles l’avaient été les années antérieures, dans le mois suivant la date de signature de l’acte authentique sur la base d’un relevé établi d’un commun accord, avec la rémunération du mois suivant, conformément aux avenants précédemment signés; qu’en outre le sur-commissionnement intervenant pour le dépassement du nombre de clients et ne pouvant de ce fait être apprécié qu’annuellement, ne peut être versé en début d’année ;
que Monsieur X a perçu avec son solde de tout compte en date du 6 avril 2007 les commissions correspondant à la période du 1er janvier au 31 mars 2007 et la prime nouveaux clients selon estimation; que la société CIF RAA justifie lui avoir également versé au mois de juillet 2007 la somme de 1 962,28 € au titre d’un solde de commissions et celle de 272,72 € au titre de 18 nouveaux clients ;
Attendu que Monsieur X soutient encore que son employeur aurait manqué à son obligation de loyauté en refusant de lui communiquer les éléments sa possession permettant l’établissement de l’intégralité de sa production depuis le mois de janvier 2007 ;
que suite à sa contestation du montant des sommes ainsi versées, le conseil de prud’hommes a effectué une enquête confiée à des conseillers rapporteurs qui n’ont identifié aucun client pour lequel il n’aurait pas perçu de commission; que nonobstant cette constatation, Monsieur X persiste à soutenir que sa rémunération ne lui aurait pas été intégralement réglée; qu’il ne sollicite toutefois le paiement d’aucun rappel de salaire, ni de la prime d’ancienneté; que le grief n’est dès lors pas sérieux et doit être écarté ;
Attendu dans ces conditions que Monsieur X ne rapporte pas la preuve des manquements graves à ses obligations contractuelles qu’il impute à la société CIF RAA; qu’il n’établit pas davantage que son employeur aurait modifié unilatéralement son contrat de travail pour le calcul de la part variable de sa rémunération dans la mesure où les sommes qui lui ont été versées après sa prise d’acte de la rupture l’ont été sur la base des avenants qu’il avait précédemment acceptés ;
que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes doit dès lors être confirmé en ce qu’il a considéré que la lettre de rupture qu’avait cru devoir adresser Monsieur X à la société CIF RAA le 21 mars 2007 portait les effets d’une démission et a débouté ce dernier de ses demande tendant au paiement des indemnités de rupture, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail en raison de la non remise de documents permettant le calcul d’un solde de commissions ;
Attendu que Monsieur X sollicite en outre l’annulation de deux avertissements qui lui ont été notifiés les 18 janvier 2007 pour absence de participation à un séminaire commercial et le 23 janvier 2007 pour absence à une réunion du personne l;
que la société CIF RAA prétend pour sa part que le seul avertissement qui lui a été délivré date du 23 janvier 2007, car Monsieur X a réitéré son comportement en ne se présentant pas ensuite à la réunion du personnel ;
qu’il apparaît que si Monsieur X a informé son employeur de son absence au séminaire commercial tardivement la veille au soir alors que sa présence était obligatoire en raison de l’objet même de ce séminaire, il s’est abstenu de le faire pour la réunion du personnel bien qu’informé depuis le 4 décembre 2006 par courrier électronique de sa date fixée au 19 janvier 2007, et après que celle-ci et son caractère obligatoire lui aient été rappelés le 12 janvier 2007 ;
que son absence à cette réunion, sans en avertir préalablement son employeur et sans lui faire part du moindre motif, traduit à l’évidence son attitude désinvolte à son égard, voire son intention de se désengager de ses obligations contractuelles, et justifie l’avertissement que lui a notifié le 23 janvier 2007 la société CIF RAA en considérant qu’il ne s’agit que d’un avertissement unique, venant après la lettre de remontrance qu’elle lui avait adressée le 18 janvier 2007 et à laquelle il n’a tenu aucun compte ;
qu’il convient en conséquence de confirmer encore le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que l’avertissement délivré était justifié et a débouté Monsieur X de sa demande d’indemnisation présentée à ce titre;
Attendu par ailleurs que la société CIF RAA ne justifie pas du préjudice que lui aurait occasionné Monsieur X en prenant acte de la rupture de son contrat de travail sans exécuter le préavis de trois mois dont il était redevable envers son employeur selon la convention collective des société de Crédit Immobilier de France du fait de sa démission;
qu’il importe dès lors de la débouter de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour non respect de ses obligations légales ;
Attendu cependant que pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, la société CIF RAA a été contrainte d’exposer des frais non inclus dans les dépens qu’il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l’appelant ;
qu’il convient dès lors de condamner celui-ci à lui payer une indemnité de 2 000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin que Monsieur X, qui ne voit pas aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l’indemnité qu’il sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2011 par le conseil de prud’hommes de Lyon ;
DÉBOUTE Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE en outre Monsieur Y X à payer à la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LE CONDAMNE enfin aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
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