Infirmation partielle 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 29 sept. 2025, n° 24/05534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 novembre 2024, N° 23/00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05534 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCKK
S.A. CREDIT LOGEMENT
c/
[H], [J], [W] [M]
[Y] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C330632025004767 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
[P] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 26 novembre 2024 par le Juge de la mise en état d'[Localité 9] (RG : 23/00274) suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2024
APPELANTE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ ES :
[H], [J], [W] [M], ès qualité de coemprunteur
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Non représentée, assignée par acte de commissaire de justice
[Y] [U]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Céline MOREAU, avocat au barreau de CHARENTE
[P] [U], ès qualité d’héritière de Monsieur [C] [B] [U] décédé le 01/09/2022 à [Localité 11] (Charente)
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Non représentée, assignée par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Greffier stagiaire lors des débats : Ophélie ESCUDIE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. La Société Générale a consenti le 19 mars 2018 à [C] [U] et [H] [M] un prêt de 14.250 € au taux de 0% et un prêt de 78.750 € au taux de 4,81% pour financer l’acquisition de leur maison d’habitation située à [Localité 13] (16).
2. La société Crédit Logement s’est portée caution pour ces deux prêts.
3. M.[C] [U] est décédé le [Date décès 5] 2022, laissant pour lui succéder ses deux filles, [Y] et [P] [U].
3. Par actes des 26 janvier 2023, 6 et 13 février 2023, la société Crédit Logement a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Angoulême Mme [M] et ses filles [Y] et [P] [U] afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues au titre de I’engagement de son cautionnement.
4. Par ordonnance du 26 novembre 2024, saisi par [Y] [U] d’un incident de prescription de la créance de la société Crédit Logement, le juge de la mise en état a déclaré les demandes de cette société relatives au contrat de prêt n° 807014341908 irrecevables comme étant prescrites, déclaré les demandes relatives au contrat de prêt n° 807014341890 non prescrites et condamné la société Crédit Logement aux dépens de l’incident.
5. La société Crédit Logement a formé appel le 20 décembre 2024 de la décision dont elle sollicite l’infirmation dans ses dernières conclusions du 5 mai 2025 demandant à la cour de:
Juger le Crédit Logement recevable et bien-fondé en son appel,
Débouter Mme [Y] [U] de l’ensemble de ses prétentions,
Juger irrecevables les prétentions de Mme [Y] [U] au titre de l’article 2308 ancien du code de procédure civile, en application des règles de dévolution de l’appel
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— Déclaré la société Crédit Logement recevable, comme n’étant pas
prescrite, en ses demandes relatives au contrat de prêt n° 807014341890.
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Déclaré les demandes de la société Crédit Logement relatives au contrat de prêt n°807014341908 irrecevables comme étant prescrites ;
— Condamné la société Crédit Logement aux dépens de l’incident.
Statuant à nouveau,
Juger recevable et non prescrite la demande en paiement formée par le Crédit
Logement à l’encontre des consorts [U] au titre du remboursement de la somme de 33.395,40 €, ce règlement ayant fait l’objet d’une quittance en date du 16/02/2022 concernant le prêt n° M07124963402 ;
Subsidiairement,
Si par impossible la cour jugeait recevables les demandes de Mme [Y] [U] sur le fondement de l’article 2308 ancien du code civil :
Débouter Mme [Y] [U] de ses prétentions,
En tout état de cause,
Condamner in solidum les consorts [U] à payer au Crédit Logement la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
6. Mme [Y] [U] demande à la cour, par conclusions du 6 mars 2025, de:
La dire recevable et bien fondée en son appel incident.
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré les demandes de la société Crédit Logement relatives au contrat de prét n°807014341908 irrecevables comme étant prescrites.
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la société Crédit Logement recevable, comme n’étant pas prescrite, en ses demandes relatives au contrat de prét
n° 807014341890.
Statuant à nouveau,
Dire irrecevable et prescrite la demande en paiement formée par le Crédit Logement à son encontre au titre du remboursement de la somme de 33.395,40€.
En tout état de cause,
Condamner le Crédit Logement à payer à la SELARL Taillefer Conseil la somme de 2280 € en application de l’alinea 2 de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner le Crédit Logement aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
7. Mmes [H] [M] et [P] [U] n’ont pas constitué avocat.
8. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 23 juin 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action du Crédit Logement
— Au titre du prêt n°M071124963402 (prêt n°807014341908 de la société générale)
9. L’itimée demande confirmation de l’ordonnance entreprise qui a constaté la prescription de l’action de la caution relative à ce prêt, en rappelant qu’en cas de recours personnel, comme en l’espèce, le délai de prescription biennal a pour point de départ la date à laquelle la caution a payé et non la première échéance impayée par le débiteur principal, et qui a estimé que le premier réglement de la caution au titre du prêt en cause ayant été fait le 4 décembre 2019 pour un montant de 2.361,70 € , l’action engagée en janvier et février 2023 était entièrement prescrite.
10. Le Crédit Logement fait cependant valoir à juste titre que dans la mesure où un second règlement est intervenu pour ce même prêt le 16 février 2022 pour un montant de 33.395,40 €, selon la quittance signée de la société générale qui fait foi du règlement, le point de départ du délai de prescription biennal doit s’apprécier à la date de chaque paiement effectué par la caution, quand bien même ces règlements sont réalisés au titre du même prêt, puisque la caution peut être appelée en garantie tout au long du cours du crédit et qu’à la date du 4 décembre 2019, le Crédit Logement n’avait été sollicité qu’à hauteur de la somme de 2.361,70 € et qu’il n’était donc pas en mesure de mettre en recouvrement la somme garantie par les deux règlements quittancés.
11. Par ailleurs c’est en vain que l’intimée se prévaut d’une récente décision de la cour de cassation ( Civ 1ère 20 avril 2022 n° 20-22.866) permettant dorénavant à la caution de se prévaloir de la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation qui procède de la qualité de consommateur mais dont l’acquisition, en affectant le droit du créancier, constitue une exception inhérente à la dette.
12. En effet, comme le souligne l’appelant, cette décision s’applique à la prescription de l’action engagée par la banque à l’égard de la caution et non par celle de la caution professionnelle à l’encontre de l’emprunteur sur le fondement du recours personnel.
13. En conséquence, l’ordonnance sera partiellement infirmée et les demandes de Crédit Logement au titre du prêt en cause seront déclarées recevables comme non prescrites pour ce qui concerne le règlement le 16 février 2022 pour un montant de 33.395,40 €
— Au titre du prêt n°M071124963401 (prêt n°807014341890 de la société générale)
14. L’intimée forme appel incident pour demander l’infirmation de l’ordonnance ayant retenu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, que les demandes de Crédit Logement n’étaient pas prescrites dans le cadre de son recours personnel dès lors que le point de départ du délai de prescription était fixé au 20 juin 2022, date du règlement quittancé.
15. Mme [U] entend démontrer pour ce faire, que la caution perd son recours contre le débiteur principal, à la triple condition d’avoir payé sans être poursuivi, sans avoir averti le débiteur principal lequel, au moment du paiement, avait les moyens de faire déclarer la dette éteinte, ce qui serait le cas en l’espèce.
16. Cependant, comme le fait valoir à bon droit l’appelante, l’appréciation de cette perte du recours de la caution, fondée sur les dispositions de l’ancien article 2308 du code civil, applicable en l’espèce, touche au fond du droit et excède ainsi la compétence du juge de la mise en état qui n’a d’ailleurs pas statué sur ce point.
17. La question de la perte du recours de la caution qui ne constitue pas une fin de non recevoir ne peut donc être soumise à la cour dans le présent cadre procédural et sera ainsi déclarée irrecevable.
18. L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée au titre du second prêt.
Sur les demandes annexes
19. Mme [U] supportera les dépens d’appel et versera à l’appelant une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré l’ensemble des demandes de la société Crédit Logement relatives au contrat de prêt n° 807014341908 irrecevables comme étant prescrites
Statuant dans cette limite;
Déclare les demandes de la société Crédit Logement relatives au contrat de prêt n° 807014341908 recevables comme non prescrites à l’encontre des consorts [U] au titre du remboursement de la somme de 33.395,40 €, réglée selon quittance du 16/02/2022;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [Y] [U] au titre de l’article 2308 ancien du code de procédure civile;
Confirme l’ordonnance pour le surplus et, y ajoutant;
Condamne Mme [Y] [U] à verser à la société Crédit Logement une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [U] aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en remplacement de Paule POIREL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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