Confirmation 10 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 10 janv. 2025, n° 24/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00536
N° Portalis DBVD-V-B7I-DU2C
Décision attaquée :
du 28 mai 2024
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
— -------------------
M. [Y] [H]
C/
S.A.S. SERIS SECURITY
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me PEPIN 10.1.25
Me BONARDI 10.1.25
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
7 Pages
APPELANT :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric PEPIN, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S. SERIS SECURITY
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Mathieu BONARDI de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt du 10 janvier 2025 – page 2
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Seris Security est spécialisée dans la fourniture de prestations de prévention et de sécurité privée et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 29 juin 2021, M. [Y] [H] a été engagé du 2 juillet 2021 au 30 septembre 2021 par cette société en qualité d’agent de sécurité incendie, statut employé, niveau III, échelon 2, coefficient 140, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 606,25 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
Suivant avenant en date du 9 août 2021, ce contrat a été renouvelé du 1er au 31 octobre 2021 dans les mêmes conditions.
Suivant avenant en date du 8 octobre 2021, la relation de travail s’est poursuivie à compter du 1er novembre 2021 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, dans les mêmes conditions.
La convention collective nationale prévention et sécurité s’est appliquée à la relation de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 janvier 2022, la SAS Seris Security a notifié à M. [H] une mise en demeure afin qu’il justifie de son absence à son poste de travail le 22 décembre 2021. Le salarié en ayant justifié a fait l’objet d’un rappel à l’ordre par courrier du 12 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2022, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 1er septembre 2022, et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 septembre 2022, M. [H] a été licencié pour faute grave.
Le 27 juin 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section activités diverses, en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 28 mai 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a débouté M. [H] de l’ensemble de ses prétentions et la SAS Seris Security de sa demande d’indemnité de procédure et a condamné le salarié aux entiers dépens.
Le 11 juin 2024, M. [H] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de M. [H] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 juillet 2024, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
Arrêt du 10 janvier 2025 – page 3
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Seris Security à lui payer les sommes suivantes :
— 4 563,42 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 945,82 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied, outre 94,58 euros au titre des congés payés afférents,
— 737 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 881, 71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 288,17 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SAS Seris Security à lui remettre une attestation France Travail conforme dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et dont elle se réservera la liquidation ,
— condamner la SAS Seris Security à tous les dépens.
2) Ceux de la SAS Seris Security :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 septembre 2024, elle demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens.
À titre subsidiaire, limiter les éventuelles condamnations aux sommes de :
— 611,50 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 061,87 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 061,87 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 206,19 € au titre des congés payés afférents.
* * * * * *
La procédure a été clôturée le 16 octobre 2024.
MOTIFS :
1) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières afférentes :
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs profes-sionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
Arrêt du 10 janvier 2025 – page 4
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Les griefs avancés doivent être
fondés sur des faits exacts, précis, objectifs et matériellement vérifiables. À défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié M. [H] pour faute grave comme suit :
'Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien fixé le 1er septembre 2022 auquel vous vous êtes présenté, assisté de Monsieur [V] et vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Vous êtes pour rappel Agent de Sécurité Incendie, salarié de notre entreprise depuis le 2 juillet 2021 et assuriez des vacations chez notre client Groupama à [Localité 3].
Pour rappel des faits, vous avez été surpris à plusieurs reprises en train de dormir sur le site durant votre vacation.
En effet, le 29 juillet 2022 à 2H50, en revenant de sa ronde de surveillance, un de vos collègues n’a vu personne au poste de sécurité. S’étonnant que vous ne vous y trouviez pas, il vous a cherché dans les autres bureaux et vous a retrouvé dans une pièce en face du poste de sécurité, allongé à même le sol en train de dormir.
De même, le 19 août dernier, de retour de sa ronde, une autre de vos collègues vous a retrouvé endormi au poste de sécurité, les pieds posés sur le bureau.
De par vos manquements, vous avez non seulement manqué à votre mission première qui consiste à surveiller et sécuriser le site, mais aussi à celle de veiller à la sécurité de vos collègues en ronde sur le site.
En effet, conformément aux consignes applicables, lorsque votre collègue part en ronde, vous êtes tenu de rester au poste de garde afin de gérer non seulement les alarmes et caméras du site, mais surtout le PTI de votre collègue parti en ronde.
Votre comportement constitue ainsi un manquement à votre obligation légale de veiller à la sécurité de vos collègues.
Compte tenu de ces éléments, nous vous avons notifié votre mise à pied conservatoire le 23 août 2022. Ces faits sont en effet à eux seuls constitutifs d’une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise et justifiant ainsi votre licenciement.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave (…)'.
La SAS Seris Security estime qu’en laissant à deux reprises le site sans surveillance pour dormir, M. [H] a gravement nui à ses obligations contractuelles alors que garant de la sécurité des biens et des personnes sur le site sur lequel il était affecté, il devait au contraire faire preuve d’une vigilance absolue. Elle insiste sur le fait que le poste de sécurité auquel il était affecté était équipé de caméras de vidéosurveillance et d’alarmes lui permettant notamment d’assurer la sécurité de son collègue lors de sa ronde, et qu’il a porté une atteinte grave à l’image de l’entreprise alors qu’elle exerce précisément son activité dans un secteur très concurrentiel, dans lequel des appels d’offres sont régulièrement diffusés et les marchés perdus puis réattribués.
M. [H] prétend que la lettre de licenciement est confuse quant aux dates auxquelles il lui est reproché d’avoir failli à ses missions puisqu’elle fait selon lui état d’un endormissement le 19 août et le 22, ce qui démontrerait que les griefs articulés contre lui sont peu sérieux. Il ajoute qu’il ne s’est jamais endormi sur son lieu de travail puisqu’il y a été victime de malaises, et précise à cet égard qu’ il rencontre de sérieux problèmes de santé dont l’employeur était informé puisqu’il avait fait précédemment deux malaises lors de vacations, et notamment le 27 mai 2022, au
Arrêt du 10 janvier 2025 – page 5
point qu’à cette date, l’un de ses collègues a dû appeler les pompiers et prévenir la SAS Seris Security. Il en déduit que celle-ci a cherché à se débarrasser de lui à moindre coût.
Pour démontrer la réalité des manquements de son salarié, la SAS Seris Security produit une
attestation de M. [E] [Z], collègue de M. [H], qui confirme que le 29 juillet 2022, à 2h 50, alors qu’il revenait de la ronde de surveillance qu’il effectuait sur le site de Groupama à [Localité 3] en binôme avec l’appelant, il a constaté que le poste de sécurité que devait occuper celui-ci était vide et qu’après l’avoir cherché dans les bureaux adjacents, il a fini par le retrouver dans celui qui se trouvait en face du poste de sécurité, en train de dormir, allongé à même le sol.
La SAS Seris Security verse encore aux débats :
une photo prise par M. [Z] le 29 juillet 2022 montrant M. [H] allongé sur le sol en train de dormir derrière une armoire,
le mail envoyé le 22 août 2022 par la société Groupama à M. [K], supérieur hiérarchique de Mme [R], laquelle travaillait en binôme avec M. [H] le 19 août précédent et l’aurait trouvé en train de dormir sur son siège en face des écrans du poste de sécurité,
la photo prise le 19 août 2022, par Mme [R], collègue de M. [H].
La lettre de licenciement, telle que ci-avant reproduite, ne comporte aucune confusion relative aux dates puisqu’il y est clairement reproché au salarié d’avoir dormi sur son lieu de travail les 29 juillet 2022 et 19 août 2022.
Par ailleurs, M. [H] ne conteste pas être la personne figurant sur les clichés ainsi produits par l’employeur puisqu’il prétend qu’en réalité, on l’y voit non pas dormir mais être victime de malaises. La production d’une attestation de son médecin traitant confirme qu’il était bien victime de malaises depuis un an, et il ressort des témoignages de ses collègues, MM. [C] et [D], qu’il en a eu sur son lieu de travail les 30 janvier et 27 mai 2022.
Cependant, les témoins ont expliqué avoir alors trouvé M. [H] 'assis par terre’ le 30 janvier 2022 et 'au sol sur le dos’ le 27 mai 2022, suant de manière excessive, avec une forte respiration et le regard fixe ou perdu. Telle n’était pas la situation dans laquelle l’appelant a été trouvé le 29 juillet 2022 par M. [Z] puisque celui-ci a constaté qu’il était ' allongé à même le sol’ et 'dormait', ni la posture qui ressort de la photographie prise par Mme [R] avec son téléphone portable le 19 août, puisqu’on l’y voit clairement M. [H] en train de dormir après s’être installé confortablement dans son fauteuil et avoir posé ses les pieds sur le bureau devant lui, sur lequel se trouvait le poste de sécurité.
Aucun de ces deux salariés n’a indiqué avoir trouvé M. [H] le regard fixe, en sueur ou suffoquant, et par ailleurs, ce dernier n’explique pas, s’il a effectivement fait un malaise le 29 juillet 2022, pour quelle raison celui-ci est survenu alors qu’il se trouvait dans le bureau en face du poste de sécurité et non pas devant l’écran de contrôle qu’il savait ne pas devoir quitter puisqu’il était destiné à assurer la sécurité des locaux et de sa collègue partie effectuer une ronde.
M. [H] exerçait les fonctions d’agent de sécurité incendie. Il lui appartenait, selon la classification des postes d’emploi de la convention collective prévention et sécurité, d’assurer la prévention et la sécurité incendie dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, ce qui impliquait la prévention des incendies, la sensibilisation des employés, l’entretien des moyens de sécurité, l’alerte et l’accueil des secours, l’évacuation du public, l’intervention précoce face aux incendies et l’assistance à personnes, l’exploitation du PC de sécurité incendie.
Le règlement intérieur de la société Seris sécurité prévoyait d’ailleurs que « le personnel a également l’interdiction d’introduire et d’utiliser sur son poste de travail tout ordinateur
Arrêt du 10 janvier 2025 – page 6
personnel, tablette, lecteur de DVD, MP3, radio, télévision ou tout autre support vidéo, clef USB, etc. de nature à détourner son attention de la mission confiée et ainsi risque de mettre en danger le salarié et les personnes/biens mobiliers et immobiliers présent sur le site ».
Il ressort de ces éléments que M. [H], en dormant au lieu de surveiller, a manqué à deux reprises à sa mission essentielle qui était de veiller à la sécurité du site et à celle du collègue
avec lequel il formait un binôme, en ne le laissant pas isolé et sans regard sur les écrans de vidéosurveillance.
Ces manquements rendaient immédiatement impossibles la poursuite de la relation de travail dès lors que la vigilance constante attendue d’un agent de sécurité pendant ses heures de travail constitue le coeur même de sa mission.
Il s’en déduit que la preuve de la faute grave est apportée par l’employeur et que le licenciement est fondé. M. [H] doit par suite être débouté de sa contestation et des demandes indemnitaires subséquentes.
Dès lors, c’est exactement que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. [H] était fondé.
La décision déférée est donc confirmée.
2) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à la remise d’une attestation France Travail conforme est sans objet.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante devant la cour, M. [H] est condamné aux dépens d’appel et débouté en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure. En équité, l’employeur gardera à sa charge ses frais irrépétibles et sera également débouté de la demande qu’il forme à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT:
DIT sans objet la demande visant à la remise d’une attestation France Travail conforme ;
DÉBOUTE la SAS Séris Sécurity de sa demande d’indemnité de procédure ;
Arrêt du 10 janvier 2025 – page 7
CONDAMNE M. [H] aux dépens d’appel et le déboute de sa propre demande pour frais irrépétibles.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Incident ·
- Location-accession ·
- Appel ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Recours ·
- Indivisibilité ·
- Interjeter
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Concurrence déloyale ·
- Exécution provisoire ·
- Séquestre ·
- Vienne ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Amiante ·
- Square ·
- Habitat ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vente ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- École ·
- Télétravail ·
- Échange ·
- Message ·
- Arrêt de travail ·
- Vienne ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Moyen de communication ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrecevabilité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Bail ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Incident ·
- Signification ·
- Clause resolutoire ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Mise en état ·
- Ordonnance de référé ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Procédure civile ·
- Hors délai ·
- Procédure
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Obligations de sécurité ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Élève ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.