Confirmation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 6 oct. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1re chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 25/00238
N° Portalis DBVL-V-B7J-VRFJ
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT OPAC DE [Localité 8] CORNOUAILLE
c/
M. [I] [O]
Mme [R] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CAP
Me THEBAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 6 OCTOBRE 2025
Le six octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du premier septembre deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT OPAC DE [Localité 8] CORNOUAILLE immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le numéro 389.244.492, agissant poursuites et diligences de son président domicilié au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne claire CAP, avocate au barreau de QUIMPER
INTIMÉE
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [I] [O]
né le 2 août 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/009102 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Madame [R] [N] [C] [G]
née le 3 juillet 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/000322 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Tous deux représentés par Me Irène THEBAULT, avocate au barreau de RENNES
APPELANTS
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la décision du tribunal judiciaire de Quimper du 22 octobre 2024 ayant prononcé la résiliation du contrat de location-accession conclu entre M. [I] [O] et Mme [R] [G] d’une part et l’OPAC de Quimper Cornouaille ;
Vu la déclaration d’appel formée par M. [I] [O] et Mme [R] [G] le 10 janvier 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de l’OPAC de [Localité 8] Cornouaille remises au greffe et notifiées le 17 juin 2025 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté le 10 janvier 2025 par M. [O] et Mme [G],
— les débouter de leurs demandes,
— les condamner in solidum aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident de M. [O] et Mme [G] du 19 juillet 2025 par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable leur appel,
— débouter l’OPAC de [Localité 8] Cornouaille de ses demandes,
— le condamner à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement articles 37 et 75 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle et aux dépens ;
SUR CE,
1) Sur l’irrecevabilité des appels pour cause de tardiveté
L’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que :
« Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente."
Et l’article 553 du code de procédure civile précise que "En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance."
En l’espèce, M. [O] a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 5 décembre 2024 qui lui a été notifiée le 13 décembre 2024. Le délai pour faire appel a commencé à l’expiration du délai de recours de 15 jours, soit le 28 décembre 2024, et M. [O] disposait alors d’un délai expirant le 28 janvier 2025 pour interjeter appel.
L’appel interjeté le 10 janvier 2025 n’est pas tardif.
Si Mme [G] n’a quant à elle sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle que le 10 janvier 2025, soit en dehors du délai d’un mois pour interjeter appel, elle est toutefois en situation d’indivisibilité avec M. [O] quant au sort du jugement critiqué pour avoir signé avec celui-ci l’acte authentique de location-accession portant sur une maison d’habitation située à [Localité 7] et dont la résiliation est judiciairement poursuivie.
L’appel de M. [O] produit donc effet à son égard et son appel est dès lors recevable.
La demande d’irrecevabilité des appels de M. [O] et de Mme [G] formée par l’OPAC de [Localité 8] Cornouaille sera en conséquence rejetée.
2) Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant en son incident, l’OPAC de [Localité 8] Cornouaille supportera les dépens d’incident.
Enfin, faute pour le conseil de M. [O] et de Mme [G] d’avoir précisé et justifié du montant de la part contributive de l’Etat, il n’est pas possible de fixer une indemnité au titre de l’article 37 à un montant « qui ne saurait être inférieur à la part contributive de l’Etat. »
Cette demande ne peut en conséquence qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable les appels interjetés par M. [I] [O] et Mme [R] [G],
Condamnons l’OPAC de [Localité 8] Cornouaille aux dépens de l’incident,
Rejetons le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
DE LA MISE EN ÉTAT
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