Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 12 mars 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MRSE
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MARS 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 10 janvier 2025
S.A.R.L. COPEMEC immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Vienne sous le numéro 918 549 445, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amanda FUDYM-GOUBET, avocat au barreau de LYON substituant Me Christian BOREL de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. PLASTEXEL inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 438 676 819, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, venant aux droits de la société COM-[Z] (RCS de [Localité 5] sous le numéro 326 101 987) par l’effet d’une fusion absorption en date du 3 septembre 2023
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Sihem BOUHABIB, avocat au barreau de LYON substituant
Me Benoît COURTILLE de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l’audience publique du 05 février 2025 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 12 MARS 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Com-[Z], créée en 1969, est spécialisée dans les travaux de mécanique industrielle.
Le 31/03/2021, deux de ses trois actionnaires, MM. [C] et [B] [Z], ont cédé leurs titres à la société Onego au prix de 162 325 euros.
Le 01/09/2022, M. [B] [Z] a créé la société Copemec avec pour activité la production de pièces mécaniques.
Le 03/10/2023, la société Com-[Z] a été absorbée par la société Plastexel.
Par requête du 23/05/2024, la société Plastexel a présenté au président du tribunal de commerce de Vienne une requête tendant notamment à voir désigner un commissaire de justice assisté d’un expert aux fins de se rendre au siège de la société Copemec pour se faire communiquer et prendre copie des listes et fichiers concernant neuf clients ainsi que les contrats de travail de six salariés, et d’en donner connaissance à la société requérante.
Elle a fait valoir en substance que la société Copemec avait commis des actes de concurrence déloyale à son égard, alors que l’acte de cession prévoyait une clause de non-concurrence pour trois ans pour M. [C] [Z] et une clause de non sollicitation pour M. [B] [Z] d’une durée d’un an.
Par ordonnance du 30/05/2024, le président du tribunal de commerce de Vienne a fait droit à la requête.
Les opérations de saisie se sont déroulées le 16/07/2024.
Par ordonnance du 12/12/2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne, saisi d’une demande en rétractation de son ordonnance sur requête, a confirmé celle-ci, et a :
— ordonné la levée du séquestre des éléments recueillis ;
— dit que l’huissier instrumentaire effectuera, avant toute remise, un tri des éléments saisis afin de ne transmettre à la société Plastexel que les seuls documents dont la saisie a été autorisée, à l’exclusion de tout courrier d’avocat ou de tout document qui pourrait contrevenir à la protection de la vie privée ou au secret bancaire ;
— ordonné la remise de la copie des éléments tels que définis à la société Plastexel ;
— condamné la société Copemec au paiement de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23/12/2024, la société Copemec a relevé appel de cette décision, le commissaire de justice acceptant de conserver sous séquestre les documents saisis.
Par acte du 10/01/2025, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble la société Plastexel, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance déférée, de voir ordonner un maintien du séquestre jusqu’à l’issue de la procédure d’appel, et en paiement de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exposant, dans ses conclusions du 03/02/2025 soutenues à l’audience que :
— sa demande est recevable ;
— aucune circonstance ne justifiait de déroger au principe du contradictoire, la décision attaquée ainsi que la requête étant insuffisamment motivées sur ce point ;
— la société Plastexel ne justifie pas d’un motif légitime, le débauchage de salariés n’étant pas établi et les craintes d’un détournement de clientèle infondées ;
— les mesures ordonnées sont trop générales, la mission confiée au commissaire de justice étant trop étendue.
Dans ses conclusions n° 1 soutenues oralement à l’audience, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société Plastexel réplique en substance que :
— la demande est irrecevable, faute pour la requérante d’avoir formé des observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge, aucun élément postérieur à la décision déférée n’étant invoqué ;
— la procédure sur requête était justifiée par le risque de dépérissement des preuves ;
— une action en concurrence déloyale étant envisageable, la société Plastexel justifie d’un motif légitime ;
— les mesures ordonnées sont proportionnées au but poursuivi et sont limitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que 'par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état'.
Il en résulte que, quand bien même des observations sur l’exécution provisoire auraient été formulées devant le juge, celui-ci n’aurait pu en tenir compte, l’exécution provisoire étant en la matière obligatoire. Dès lors, la demande sera déclarée recevable, en l’absence d’utilité d’observations. La société Copemec peut ainsi évoquer l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives antérieures à la décision attaquée.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
* les moyens sérieux de réformation
Aux termes de l’article 145 du même code, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Si l’engagement pris par M. [B] [Z] de ne pas créer une entreprise concurrente a pris fin le 01/04/2022, il ne doit pas pour autant commettre des faits de concurrence déloyale à l’encontre de son ancienne société.
En l’espèce, la société Plastexel fait état d’éléments susceptibles de démontrer l’existence d’une concurrence déloyale du fait de la société Copemec :
— les deux entreprises ont la même activité, la production de pièces mécaniques ;
— M. [B] [Z] dirigeant de la société Copemec travaillait auparavant au sein de la société Plastexel ;
— plusieurs salariés de cette dernière ont rejoint la société Copemec, M. [W] étant un associé de celle-ci, et six salariés l’ont rejoint ;
— la société Copemec s’est vue adresser des devis par la société General Electric Grid Solution Arc, un des principaux clients de la société Plastexel.
Ainsi il est justifié d’un motif légitime pour que soit établie, avant tout procès, la preuve d’une concurrence déloyale commise par la société Copemec.
L’article 493 du code de procédure civile dispose que 'l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'.
La preuve de faits de concurrence déloyale, tels que le débauchage de salariés ou le détournement de clientèle, résulte de mails, de courriers, stockés sur les ordinateurs de la société suspectée. Pour en obtenir la lecture, il faut donc qu’il soit procédé inopinément, de telle façon que par effet de surprise, le contrevenant n’ait pas le temps de dissimuler ou de supprimer les éléments gênants.
Le recours à l’ordonnance sur requête est ainsi justifié, étant relevé que tant la requête du 23/05/2024 que l’ordonnance du 30/05/2024 ont bien motivé cette nécessité de ne pas respecter le principe du contradictoire pour permettre une recherche efficace des preuves.
Enfin, la mesure ordonnée apparaît proportionnée au regard de l’objectif poursuivi, les éléments saisis étant limités aux prestations réalisées avec des clients nommément désignés et aux contrats de travail et registre du personnel pour des salariés, là encore, désignés expressément. La société Plastexel n’est ainsi pas en mesure, au travers du constat litigieux, de connaître l’ensemble des éléments techniques et financiers de la société Copemec.
Dans ces conditions, les moyens exposés par le requérant n’apparaissent pas suffisamment sérieux pour qu’au stade de la juridiction des référés, la réformation de la décision déférée apparaisse inéluctable.
Le requérant verra sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire rejetée, les conditions fixées par le texte sus rappelé étant cumulatives et non alternatives, sans qu’il soit utile d’examiner l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision.
En revanche, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par le défendeur.
Enfin, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de modifier la mesure litigieuse, en ordonnant le maintien du séquestre des pièces entre les mains du commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Nous, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire non susceptible de pourvoi, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Copemec aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
M. A. BARTHALAY C. COURTALON
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