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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 avr. 2025, n° 24/01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/01176 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GFEB
Madame [M] [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005106 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
APPELANT
S.C.I. OURAL S.C.I. OURAL, Société Civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 11 Avril 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 1er juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« DÉCLARE recevable la demande en résiliation de bail présentée par la SCI OURAL, dûment représentée par son représentant légal ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 juin 2021 entre la SCI OURAL, dûment représentée par son représentant légal, et concernant le logement situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 16 janvier 2022 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [M] [B] [H] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [M] [B] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
RAPPELLE que cette expulsion ne pourra avoir lieu dans les conditions de l’exécution forcée qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles restant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [M] [B] [H] à payer à la SCI OURAL, dûment représentée par son représentant légal, la somme de 1 538,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 17 janvier 2022 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail et, au besoin, CONDAMNE Madame [M] [B] [H] à son paiement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [M] [B] [H] à payer à la SCI OURAL dûment représentée par son représentant légal, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [B] [H] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. "
Vu la déclaration d’appel déposée le 19 septembre 2024 par Madame [M] [H] à l’encontre de ce jugement, signifiée à la SCI OURAL le 28 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu la constitution de La SCI OURAL remise le 16 décembre 2024 ;
Vu les premières conclusions d’appelante déposées le 18 décembre 2024 ;
Vu les premières conclusions d’incident déposées le 24 décembre 2024 par la SCI OURAL, demandant au conseiller de la mise en état de :
« PRONONCER la radiation de cette affaire du rôle de la Cour, faute par Madame [M] [B] [H] de justifier avoir exécuté le jugement rendu le 1er juillet 2024 par le Juge des Contentieux et de la Protection au Tribunal Judiciaire de SAINT PIERRE, faute par Madame [M] [H] de justifier de l’exécution de la décision frappée d’appel ;
DEBOUTER Madame [H] [M], [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER Madame [H] [M], [B] à payer à la S.C.I. OURAL la somme
de 2.500,00 euros, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
CONDAMNER Madame [H] [M], [B] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d''appel au profit de Maître Patrice SANDRIN, Avocat inscrit au Barreau de Saint-Denis de La Réunion, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. "
***
Vu les conclusions d’incident en réplique de Madame [H], déposées par RPVA le 3 mars 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
« REJETER la demande de radiation. »
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 4 mars 2025.
Par un avis RPVA du 10 mars 2025, le CME a invité l’intimée à justifier sous huitaine de la signification du jugement afin de rendre exécutoire celui-ci en application de l’article 503 du code de procédure civile. A défaut, les parties sont invitées à présenter leurs observations sous huitaine sur les conséquences de l’absence de signification du jugement sur la demande de radiation.
La SCI OURAL a communiqué en réponse la signification du jugement à l’appelante, délivrée le 22 août 2024, ainsi qu’un commandement de quitter les lieux en date du 13 septembre 2024.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les premières conclusions d’appelant ont été remises au greffe le 18 décembre 2024 alors que l’intimé avait constitué avocat.
Les premières conclusions d’incident ont été déposées par l’intimée le 24 décembre 2024, soit moins de trois mois après la notification des conclusions d’appelant.
L’incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’intimée invoque l’inexécution du jugement attaqué par les appelants.
Ce jugement est assorti expressément de l’exécution provisoire.
La SCI OURAL justifie avoir signifié le jugement querellé à l’appelante, manifestant ainsi son intention de se prévaloir de l’exécution provisoire, outre un commandement de quitter les lieux quelques jours plus tard.
La demande de radiation est donc recevable.
Sur la radiation :
Selon le dispositif du jugement querellé, Madame [H] a été condamnée à :
. Libérer le logement ;
. Payer à la SCI OURAL la somme de 1.538,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
. Payer une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 17 janvier 2022 égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux ;
. Payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] s’oppose à cette demande en soutenant que :
. L’exécution de la décision entrainerait des conséquences manifestement excessives car elle porte sur la résiliation du bail d’habitation et son expulsion.
. Madame [H] est une femme seule âgée de 64 ans. Elle rencontre des problèmes de santé.
Elle ne dispose pas de proche pouvant l’héberger. L’exécution de la décision aurait purement et simplement eu pour conséquence de la mettre à la rue. Elle a vainement multiplié les démarches pour tenter de retrouver un logement.
Sur ce,
Il est d’abord jugé de façon constante que l’expulsion d’un locataire par l’effet de la résiliation d’un bail ne constitue pas une conséquence manifestement excessive.
A cet égard, Madame [H] ne produit qu’une seule attestation d’enregistrement d’une demande de logement social sans rapporter la preuve du rejet de cette tentative, manifestement insuffisante pour établir ses difficultés de relogement alors que les effets de la clause résolutoire du bail remontent déjà à plus de trois ans, le 16 janvier 2022.
Enfin, même si au fond, l’appelante invoque une exception d’inexécution en raison de l’état dégradé du logement et d’un trouble de jouissance, sollicitant à ce titre la réduction des loyers à 400 euros par mois, il convient d’observer que Madame [H] ne justifie d’aucune demande de cantonnement des loyers ou de versement de la somme mensuelle de 400 euros, correspondant au moins à sa prétention en appel, tandis qu’elle n’a pas non plus payé à la SCI OURAL l’indemnité fixée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel jusqu’à exécution de la décision attaquée.
Madame [H] supportera les dépens de la SCI OURAL ainsi que ses frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré
DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ;
ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée sous les références RG-24-1176 du rôle de la cour d’appel ;
CONDAMNE Madame [M] [B] [H] à payer à la SCI OURAL la somme de 1.600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [B] [H] aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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