Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 23 oct. 2025, n° 25/06270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06270 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPNS
Du 23 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée à l’audience et ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [E] [D]
né le 23 Août 1969 à [Localité 5] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 17.10.2025 à Monsieur [E] [D] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 17.10.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20.10.2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 21.10.2025 à 18h15, le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE le 21.10.2025 à 12h10 qui a :
— déclaré irrecevable la requête de la préfecture des Hauts de Seine aux fIns de prolongation de la rétention administrative en date du 20.10.2025
— ordonné la main levée de la rétention administrative de Monsieur [E] [D],
— rappelé à Monsieur [E] [D] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Le juge des libertés et de la détention a retenu l’irrecevabilité de la requête en prolongation faute de production du procès-verbal complet de fin de garde à vue du 17.10.2025.
Le préfet sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [D] pour une période de 26 jours. A cette fin, il expose que l’article R.743-2 du CESEDA n’impose plus la communication des pièces justificatives dont la copie du registre à peine d’irrecevabilité, et qu’en application des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats, qu’en l’espèce il est apporté au soutien de l’appel la page recto du procès-verbal de fin de garde à vue ce qui régularise la procédure et permet au juge de constater la régularité de la procédure suivie.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, Le conseil du préfet de des Hauts de Seine n’a pas comparu, s’en remettant à ses conclusions d’appel.
Monsieur [E] [D] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête
Il résulte des dispositions de l’article R.743-2 du même code que lorsque l''autorité administrative demande la prolongation de la mesure de rétention la requête formée doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
L’absence des pièces justificatives considérées comme utiles pour vérifier la régularité de l’interpellation de l’étranger, de sa retenue, et de son placement en rétention constitue une fin de non-recevoir de la requête déposée.
La production à l’audience devant la cour d’appel de la pièce manquante n’est pas susceptible de couvrir l’irrecevabilité constatée, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre la pièce manquante à la requête, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin la recevabilité de la requête du préfet n’est pas au nombre des irrégularités qui imposent la preuve d’une atteinte aux droits de l’étranger placé en rétention.
Il a par ailleurs été jugé que constitue une pièce utile toutes les pièces permettant au juge d’exercer pleinement ses pouvoirs.
A ce titre, il ressort de la jurisprudence qu’a été retenue comme une pièce utile devant être produite avec la requête le procès-verbal de fin de garde à vue.
En l’espèce, il n’est pas contesté que cette pièce est incomplète comme l’a relevé le magistrat de première instance.
Il en résulte que les pièces produites avec la requête n’ont pas permis au magistrat saisi d’exercer pleinement ses fonctions et d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention de Monsieur [D].
C’est donc par des motifs pertinents que le juge de première instance a retenu que la requête était irrecevable et a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative de Monsieur [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 6], le 23 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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