Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 nov. 2025, n° 25/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/533
N° RG 25/00845 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGEM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 17 Novembre 2025 à 11 heures 07 par la Cimade pour:
M. [G] [Y]
né le 06 Juin 2003 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 15 Novembre 2025 à 15 heures 00 ( notifiée au retenu à 16 heures 10) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 15 novembre 2025 à 00 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 17 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [G] [Y] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Novembre 2025 à 10 H 30 l’appelant assisté de M. [K] [J], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 07 novembre 2023, notifié le même jour, le Préfet du Calvados a fait obligation à Monsieur [G] [Y] de quitter le territoire français sans délai.
Par arrêté du 16 septembre 2025, le Préfet du Calvados a placé Monsieur [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en l’espèce au centre de rétention administrative de [Localité 7]-[Localité 3].
Par décision du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rouen chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 20 septembre 2025, confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de Rouen du 23 septembre 2025, la rétention a été prolongée d’une durée de vingt-six jours.
Par décision du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rouen chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 16 octobre 2025, Monsieur [Y] a été remis en liberté au motif que les mesures de placement à l’isolement des 11 et 13 octobre 2025 étaient irrégulières.
Par ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de Rouen du 18 octobre 2025, l’ordonnance du 16 octobre 2025 a été infirmée et la rétention a été prolongée d’une durée de trente jours.
Monsieur [Y] a été transféré au centre de rétention administratives de [Localité 5] [Localité 8] le 22 octobre 2025.
Par requête du 23 octobre 2025, Monsieur [Y] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de mise en liberté.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, confirmée en appel le 28 octobre 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a rejeté cette demande.
Par requête motivée en date du 14 novembre 2025, reçue le 14 novembre 2025 à 10 h 06 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet du Calvados a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [G] [Y].
Par ordonnance rendue le 15 novembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [G] [Y] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 17 novembre 2025 à 11h 07, Monsieur [G] [Y] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet ne justifie pas de diligences suffisantes aux fins de mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, n’ayant pas relancé les autorités saisies mais ayant uniquement sollicité une audition consulaire, et que par ailleurs, les perspectives d’éloignement à bref délai sont inexistantes, notamment au vu de l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 17 novembre 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Suivant courrier électronique envoyé le 17 novembre 2025 à 16h, le représentant du Préfet du Calvados demande la confirmation de la décision entreprise, souscrivant à l’analyse du premier juge, joignant la décision querellée et une délégation de signature.
Comparant à l’audience devant la Cour, par le biais de la visio-conférence, Monsieur [G] [Y] déclare avoir égaré son passeport original et être fatigué après deux mois de placement en rétention, avoir besoin de liberté pour aller mieux, déplorant son maintien superflu en rétention alors que les autorités algériennes ne répondront pas.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [G] [Y] invoque l’irrégularité du recours à la visio-conférence en raison d’un défaut de conformité de la salle du centre de rétention, située sur l’emprise du centre de rétention, sans bureau aménagé pour le greffe, en violation des dispositions de l’article L743-7 du CESEDA, puis développe les moyens visés dans la déclaration d’appel, soulignant en outre que les relances ont été dirigées vers le consulat algérien de [Localité 4] alors qu’il aurait fallu saisir le consulat de [Localité 2], que les statistiques élaborées par la CIMADE sur l’absence de tout éloignement de ressortissant algérien depuis le mois de mars 2025 écartent toute probabilité de réponse positive à venir des autorités algériennes, dans un contexte de crise diplomatique non résolue entre la France et l’Algérie. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du recours irrégulier à l’audience par moyen de communication électronique audiovisuelle
L’article L743-7 du CESEDA dispose qu'« afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Comme il a déjà été statué à plusieurs reprises par la Cour d’Appel, la salle de visioconférence utilisée au centre de rétention administrative de [6] correspond à une salle d’audience spécialement aménagée à cet effet se trouvant à proximité immédiate du lieu de rétention et accessible au public comme en témoignent la porte de la partie de la salle dédiée au public qui était manifestement ouverte à l’occasion des débats, ainsi que cela pouvait être visuellement observé au cours de la visioconférence, et le procès-verbal de renseignement administratif établi sur le déroulement des opérations effectuées.
Il sera au demeurant noté que le conseil de Monsieur [Y] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la conformité de cette salle aux prescriptions légales, alors que les conditions légales et matérielles du recours et de l’usage de la visioconférence sont parfaitement remplies et qu’en tout état de cause, l’intéressé ne justifie d’aucune atteinte aux droits de la défense par l’usage de ce moyen de communication électronique utilisé, ayant pu s’entretenir avec son conseil en toute confidentialité et ce en présence d’un interprète préalablement à l’audience, alors que son conseil avait la possibilité d’être présent aux côtés de son client au centre de rétention administrative, et ce, comme l’a jugé la [1] de RENNES notamment les 01er juillet 2022 (n° RG 22/393) et 05 juillet 2022 (n°RG 22/394).
Le moyen est donc inopérant.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, alors que Monsieur [G] [Y] a été placé en rétention administrative le 16 septembre 2025 à 18h 15, à l’issue de sa garde à vue, il ressort de la procédure que l’intéressé étant dépourvu de document d’identité ou de passeport valide, le Préfet du Calvados a sollicité dès le 17 septembre 2025, les autorités consulaires algériennes aux fins d’éventuelle identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives dont un précédent laissez-passer consulaire délivré le 05 décembre 2023, un précédent courrier de reconnaissance et une copie de passeport. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies, relancées les 09 octobre 2025 et 10 novembre 2025, sans ambiguïté possible quant à l’objet de la demande, en lien avec la requête initiale ni quant à l’identité du destinataire.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [Y], de telle sorte qu’il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé suffisamment ou plus souvent les autorités consulaires, puisqu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Si les autorités consulaires d’Algérie n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement, alors que l’intéressé a été expressément reconnu par les autorités algériennes suivant courrier du 15 novembre 2023 et s’est vu délivrer un précédent laissez-passer le 05 décembre 2023. Au surplus, la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entrées en vigueur le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours et maintenant de soixante jours est possible notamment lorsque « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
Dans ces circonstances, alors que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [G] [Y], et qu’il est constaté que l’intéressé ne peut justifier d’aucun document d’identité ou de voyage valide original et utilise des alias, l’autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [G] [Y] aux motifs que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une part de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé et d’autre part du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Par conséquent, deux critères fixés à l’article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfaits, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [Y] à compter du 14 novembre 2025 à 18h 15, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 novembre 2025, étant précisé que la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [Y] débute à compter du 14 novembre 2025 à 18h 15,
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public,
Fait à [Localité 5], le 18 Novembre 2025 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [Y], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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