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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 10 juin 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
le :
Exp + CE à :
— Me
— Me
Exp à :
—
—
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUIN 2025
— 3 Pages -
Numéro d’Inscription au répertoire général : N° RG 25/00532 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXWG;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d’appel de Bourges :
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
I – Madame [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS
A :
II – Monsieur [T] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
La cause a été appelée à l’ audience publique du 27 Mai 2025, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 10 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2020, Monsieur [T] [Y] a donné à bail à Madame [E] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] (Nièvre).
Une clause résolutoire de ce contrat stipule qu’en cas de défaut d’assurance, le bailleur pourra faire constater l’acquisition de la clause résolutoire après un délai d’un mois à la suite de la délivrance d’un commandement demeuré infructueux.
Selon exploit du 10 septembre 2024, Monsieur [Y] a fait délivrer à Madame [N] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance du logement.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 12 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers, qui a relevé qu’il n’avait pas été justifié de l’assurance du bien immobilier dans le délai d’un mois suivant la délivrance de l’acte, a notamment :
— constaté à la date du 11 octobre 2024 l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
— ordonné l’expulsion de Madame [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
— condamné à titre provisoire Madame [N] à payer à Monsieur [Y] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer contractuel et des charges à compter du 11 octobre 2024 et jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
— condamné Madame [N] aux dépens et au paiement d’une indemnité d’occupation de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [N] le 4 mars 2025.
Madame [N] a interjeté appel de l’ordonnance de référé.
Suivant assignation du 23 avril 2025, Madame [N] a fait attraire Monsieur [Y] devant le premier président de la cour d’appel de Bourges aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé.
Aux termes de cet acte, elle fait valoir essentiellement que :
— elle justifie d’une assurance habitation, dont la dernière attestation met en évidence une période de couverture allant du 3 juin 2024 au 3 juin 2026 ;
— les locaux loués sont indécents.
— si elle exécutait la décision et que la cour réformait l’ordonnance de référé, il ne lui serait plus possible de réinvestir les lieux loués, elle se retrouverait sans logement et dans une situation financière et physique très délicate.
A l’audience, elle maintient sa demande.
Monsieur [Y] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lorsque l’exécution provisoire est attachée de plein droit à une décision, ce qui est le cas en l’espèce, l’article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter cette exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
D’une part, Madame [N] produit une attestation de la SA ACM IARD, qui prouve que les lieux loués sont assurés au titre des risques locatifs pour la période du 3 juin 2024 au 3 juin 2026, de sorte qu’ils l’étaient au moment de la délivrance du commandement d’avoir à justifier d’une assurance du logement, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance entreprise.
D’autre part, l’expulsion de Madame [N] avant que la cour n’ait statué au fond la contraindrait, en cas d’infirmation de la décision de première instance, à se reloger temporairement avant de pouvoir réintégrer le logement loué alors qu’elle justifie de problèmes de santé sérieux. L’exécution de la décision entraînerait donc des conséquences manifestement excessives pour elle.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance dont appel.
Compte tenu de la nature de l’instance, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers le 12 février 2025 ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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