Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 25/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 22 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' AVOCATS, S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
N° RG 25/01691 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6XD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 22 Avril 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame DE BRIER, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, puis prorogée au 11 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Rappel des faits constants
La SAS [9], dont le siège social est situé à [Localité 5] en Seine-Maritime, a pour activité principale la location et la location-bail de machines, équipements et biens matériels dans le domaine du [6]. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990.
M. [S] [G], né le 23 mars 1963, a été engagé au sein de cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 17 novembre 2022, en qualité de responsable d’activité chargé d’affaires, statut cadre.
Le 11 juillet 2024, M. [G] a signé une reconnaissance de dette notariée au profit de la société [9] pour un montant de 17 400 euros, remboursable au plus tard le 31 décembre 2024.
Le 25 juillet 2024, les parties ont signé une convention de rupture amiable qui prévoyait le versement d’une indemnité spéciale de 1 500 euros et la fixation de la date de rupture du contrat de travail au 10 septembre 2024.
M. [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rouen en paiement provisionnel d’un rappel des derniers salaires et de l’indemnité spéciale de rupture, par requête reçue au greffe le 12 décembre 2024.
La décision contestée
Devant la formation de référé du conseil de prud’hommes, M. [G] a présenté les demandes suivantes :
— se déclarer incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de la société [9],
— condamner la société [9] à lui payer une indemnité provisionnelle de 6 795,39 euros à valoir sur les salaires impayés de juillet à septembre 2024 ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité spéciale de rupture,
— condamner la société [9] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— sa condamnation aux entiers dépens de l’instance,
— sa condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à lui remettre les documents suivants :
. les bulletins de salaires des mois d’août et septembre 2024,
. un certificat de travail,
. une attestation [7],
. un reçu pour solde de tout compte.
La société [9] a quant à elle conclu :
à titre principal,
— à l’incompétence du juge des référés pour connaître des demandes de M. [G],
à titre subsidiaire,
— condamner M. [G] au paiement d’une somme de 17 400 euros à titre provisionnel en exécution d’une reconnaissance de dette notariée avec compensation au besoin entre les créances salariales et la dette du salarié,
— débouter M. [G] de sa demande d’indemnité spéciale de rupture de 1 500 euros ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
L’audience devant le bureau de référé s’est tenue le 8 avril 2025.
Par ordonnance contradictoire rendue le 22 avril 2025, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rouen :
— s’est déclarée incompétente pour connaître des demandes présentées par M. [G],
— a débouté les parties de toutes leurs prétentions,
— a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,
— a dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a laissé les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
La procédure d’appel
M. [G] a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration du 7 mai 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/01691.
La société [9] a constitué avocat le 19 mai 2025.
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 14 octobre 2025, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Prétentions de M. [G], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 11 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour d’appel de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer la décision déférée à la cour dans sa totalité,
statuant à nouveau,
— se déclarer incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de la société [9] s’agissant du prêt employeur,
— dans tous les cas débouter la société [9] de l’intégralité de ses fins moyens et conclusions,
faisant droit à ses demandes,
— condamner la société [9] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 6 795,39 euros à valoir sur les salaires impayés des mois de juillet à septembre 2024 ainsi qu’à une somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité spéciale de rupture,
— condamner la société [9] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à lui remettre les documents suivants :
. les bulletins de salaires des mois d’août et septembre 2024,
. le certificat de travail,
. l’attestation [7],
. le reçu pour solde de tout compte,
— condamner l’employeur au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 1 200 euros sur le même fondement au titre de la procédure d’appel et aux entiers dépens de la première instance et d’appel.
Prétentions de la société [9], intimée et appelante à titre incident
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 20 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société [9] demande à la cour d’appel de :
— confirmer l’ordonnance du 22 avril 2025 en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes présentées par M. [G],
en conséquence,
— Se déclarer incompétent, la condition d’urgence n’étant pas remplie d’une part, l’obligation de M. [G] faisant d’autre part l’objet d’une contestation sérieuse,
— renvoyer M. [G] à mieux se pourvoir au fond et le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
la recevant en son appel incident,
vu la reconnaissance de dette correspondant à un prêt employeur par acte notarié de Me [N], notaire associé à [Localité 10], du 11 juillet 2024, préalablement à l’engagement de la procédure de rupture conventionnelle,
— condamner à titre provisionnel M. [G] au paiement de la somme de 17 400 euros en exécution de la reconnaissance de dette notariée comportant formule exécutoire et correspondant aux prêts employeur dont a bénéficié le salarié,
— ordonner au besoin la compensation entre les sommes dues,
en tout état de cause,
— débouter M. [G] de sa demande d’indemnité spéciale de rupture de 1 500 euros qui ne repose sur aucun fondement juridique tout comme de sa demande de communication de ses documents de fin de contrat de travail qui lui ont déjà été transmis (Pièce SV n° 06),
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est constaté que M. [G] sollicite la condamnation provisionnelle de son ancien employeur à lui payer un rappel de salaires et l’indemnité spéciale prévue à la convention de rupture, ainsi qu’à lui remettre des documents de fin de contrat de travail tandis que la société [9] lui réclame paiement, au besoin en ordonnant une compensation, de la somme que M. [G] s’est engagé à lui régler aux termes d’une reconnaissance de dette notariée.
La SAS [9] s’oppose aux demandes de M. [G], estimant qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse, alors que le salarié soulève une exception d’incompétence relativement à la demande de son ancien employeur, au profit du tribunal judiciaire.
L’ordonnance attaquée a écarté l’ensemble des demandes, estimant que celles-ci ne relevaient pas des pouvoirs du juge des référés, sans répondre à l’exception d’incompétence soulevée au titre de la demande reconventionnelle de l’employeur.
Sur les demandes de M. [G]
M. [G] sollicite la condamnation provisionnelle de son ancien employeur à lui payer la somme de 6 795,39 euros à valoir sur les salaires impayés des mois de juillet à septembre 2024 ainsi qu’à une somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité spéciale de rupture.
Il sollicite en outre la condamnation de la société [9], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à lui remettre les documents suivants :
. les bulletins de salaire des mois d’août et septembre 2024,
. le certificat de travail,
. l’attestation [7],
. le reçu pour solde de tout compte.
Il invoque les termes de la convention de rupture conventionnelle et considère qu’aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à ses demandes.
La société [9] oppose que les demandes de M. [G] n’entrent pas dans les pouvoirs de la juridiction statuant en référé et fait valoir que la reconnaissance de dette notariée, signée préalablement à la rupture conventionnelle, constitue une contestation sérieuse, M. [G] étant son débiteur pour un montant de 17 400 euros qu’il devait rembourser avant le 31 décembre 2024.
Sur ce,
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référés, :
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
A l’appui de ses demandes, M. [G] produit d’abord son contrat de travail ' celui-ci est toutefois incomplet puisqu’il manque la page 3 avec la clause prévoyant la rémunération du salarié – et le bulletin de salaire de juillet 2024, ces pièces établissant la relation salariée et ses modalités (pièces 1 et 3 du salarié).
Il produit également la convention de rupture amiable signée entre les parties le 25 juillet 2024 et dûment homologuée par l’autorité administrative, dont il ressort qu’était prévue au profit du salarié le versement d’une indemnité spéciale de 1 500 euros (pièce 2 du salarié).
Il se déduit de ces documents l’obligation pour la société [9] de payer les salaires jusqu’à la rupture du contrat, de payer l’indemnité spéciale et de remettre les documents de fin de contrat de travail.
Il est constant qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’exécution de ses obligations, ce qu’il ne fait pas puisqu’il ne justifie pas du paiement des salaires réclamés, ni de l’indemnité spéciale, ni ne rapporte la preuve de la remise effective des documents de fin de contrat de travail au salarié, les pièces figurant à son dossier de plaidoirie étant incomplètes.
La société [8] oppose que l’existence de la reconnaissance de dette notariée constitue une contestation sérieuse, qui fait obstacle aux demandes du salarié, présentées devant le juge des référés.
Elle explique que M. [G] lui est redevable de la somme totale de17 400 euros, qu’il devait rembourser au plus tard le 31 décembre 2024, que cette somme correspond à différents prêts qu’elle a consentis au salarié (7 000 euros en novembre 2022, 2 800 euros en décembre 2022, 2 600 euros en mars 2023 et 5 000 euros en décembre 2023). Elle ajoute que cette reconnaissance de dette a été conclue avant la signature de la rupture conventionnelle du 25 juillet 2024 qui prévoyait un délai de rétractation jusqu’au 11 août suivant et fait valoir que M. [G] s’est engagé en toute connaissance de cause en ne se rétractant pas, tout en reconnaissant expressément être débiteur auprès de son employeur, qu’il savait pertinemment qu’il devait renoncer aux salaires des mois de juillet et août, jusqu’au 10 septembre 2024, date de la rupture effective du contrat de travail.
Alors que les explications ainsi données par la société [9] apparaissent obscures, l’étude de l’acte notarié ne permet pas de caractériser un quelconque lien entre cette reconnaissance de dettes et le contrat de travail, en l’absence de toute mention ou précision à ce sujet, la seule identité de parties étant insuffisante à établir ce lien.
Il est en effet indiqué au titre de l’exposé que : « Préalablement aux présentes, il est exposé ce qui suit : Afin de permettre à l’emprunteur de constituer une épargne, le prêteur lui a consenti un prêt d’un montant de 17 400 euros, qu’il s’engage à rembourser dans les conditions ci-après (…) » (pièce 8 de l’employeur).
En tout état de cause, l’existence d’une dette de M. [G] à l’égard de la société – même en lien avec le contrat de travail – ne saurait être en soi considérée comme une contestation sérieuse faisant obstacle à la reconnaissance par la juridiction statuant en référé de l’existence d’une créance salariale, d’une créance indemnitaire actée dans le cadre d’une rupture conventionnelle et d’une condamnation à remettre les documents de fin de contrat.
Dans ces conditions, la contestation n’apparaissant pas sérieuse, il sera fait droit aux demandes de M. [G], en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail.
La société [9] sera condamnée à payer, à titre provisionnel, à M. [G] la somme demandée de 6 795,39 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 1er août au 10 septembre 2024, sur la base d’un salaire brut de 5 350 euros outre un avantage en nature de 297 euros, tel qu’il ressort des bulletins de salaire produits, ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité spéciale de rupture.
Elle sera en outre condamnée à lui remettre les documents sollicités, à savoir les bulletins de salaire des mois d’août et septembre 2024, un certificat de travail, une attestation [7] et un reçu pour solde de tout compte.
Il n’y a pas lieu, en l’état des informations fournies par les parties, d’assortir cette obligation d’une astreinte comminatoire. Il n’est en effet pas démontré qu’il existe des risques que la société [9] puisse se soustraire à ses obligations.
Sur l’appel incident de la société [8]
La société [9] demande que M. [G] soit condamné, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 17 400 euros en exécution de la reconnaissance de dette notariée comportant formule exécutoire et correspondant, selon elle, aux prêts employeur dont a bénéficié le salarié.
M. [G] soulève l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes au profit du tribunal judiciaire de Rouen pour connaître de la demande.
Au fond, il fait valoir que le prétendu prêt n’a fait l’objet d’aucun écrit, que l’employeur a man’uvré pour lui faire signer une reconnaissance de dette notariée dans les locaux de l’entreprise à quelques jours de la rupture conventionnelle du contrat de travail et que le remboursement des sommes dues n’est nullement subordonné à la fin du contrat de travail puisqu’il est prévu une date d’exigibilité totalement indépendante de la rupture du contrat qui par ailleurs n’était pas encore connue au moment de la signature de la reconnaissance de dette.
Il se prévaut d’une jurisprudence claire qui retient que le contrat de prêt consenti par un employeur doit être qualifié de crédit à la consommation, l’employeur étant alors considéré comme un professionnel du contrat de crédit et le salarié emprunteur comme un consommateur.
Il ajoute qu’il est de principe qu’aucune compensation ne peut être opérée entre une créance salariale et toute autre somme due par le salarié au titre d’un prêt employeur.
Il considère que c’est sciemment que la société [9] a man’uvré pour ne rien régler et faire traîner les choses jusqu’à la fin de l’année sans envoyer le reçu pour solde de tout compte et les documents afférant à la fin du contrat puisqu’il aurait été obligé alors de joindre un chèque du montant du dernier bulletin de salaire.
Il affirme qu’il n’y a jamais eu aucun contrat de prêt entre lui et la société [9], les sommes versées correspondant en fait à un complément de salaire occulte versé par l’employeur au regard des exigences qu’il avait présentées au moment de son embauche, qu’il s’agit en réalité de salaires dissimulés. Il souligne que l’employeur n’a rien trouvé de mieux que de faire venir son notaire dans les locaux de l’entreprise pour lui faire signer une reconnaissance de dette, sans aucun avertissement lui laissant le temps de consulter ou de prendre conseil, sous la menace de rupture immédiate de son contrat de travail alors que des pourparlers devaient avoir lieu pour une rupture conventionnelle.
Il précise qu’il a d’ailleurs saisi le conseil de prud’hommes dans le cadre d’une procédure au fond en contestation de la rupture conventionnelle et en indemnisation, estimant avoir été abusé.
La société [9] répond, sur l’exception d’incompétence, que le conseil de prud’hommes est matériellement compétent, dès lors que le prêt employeur est étroitement lié au contrat de travail.
Sur ce,
L’article L. 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
En l’espèce, aucun lien n’étant établi entre la reconnaissance de dette et la relation de travail, le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour en connaître, celui-ci devant être déchargé au profit du tribunal judiciaire de Rouen, juridiction de droit commun pour une demande excédant 10 000 euros.
Sur les frais du procès
Tenant compte de la décision rendue, l’ordonnance de première instance sera infirmée en ce qu’elle a débouté M. [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de la partie qui les a exposés et confirmé en ce qu’elle a débouté la société [9] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société [9], tenue à paiement, supportera les entiers dépens, de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [9] sera en outre condamnée à payer à M. [G] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000 euros, pour les procédures de première instance et d’appel, et sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Rouen le 22 avril 2025, excepté en ce qu’elle a débouté la société [9] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [9] à payer, à titre provisionnel, à M. [S] [G] les sommes suivantes :
— 6 795,39 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 1er août au 10 septembre 2024,
— 1 500 euros au titre de l’indemnité spéciale de rupture,
ENJOINT à la SAS [9] de remettre à M. [S] [G] les bulletins de salaire des mois d’août et septembre 2024, un certificat de travail, une attestation [7] et un reçu pour solde de tout compte,
DÉBOUTE M. [S] [G] de sa demande d’astreinte,
DIT que le conseil de prud’hommes de Rouen n’était pas compétent pour connaître de la demande de la SAS [9] au titre de la reconnaissance de dette notariée,
DESIGNE comme juridiction compétente pour connaître de cette demande, le tribunal judiciaire de Rouen,
CONDAMNE la SAS [9] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la SAS [9] à payer à M. [S] [G] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS [9] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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