Infirmation partielle 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 21 nov. 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00060 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBP2
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 12]
12 décembre 2023
RG :23/00027
S.A.R.L. [14]
C/
[G]
Société [15]
Société [21]
Société [17]
Société [15]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 12] en date du 12 Décembre 2023, N°23/00027
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [14]
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° [N° SIREN/SIRET 7]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [N] [G]
né le 20 Juillet 1969 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES
Société [15]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 22]
[Localité 10]
Non comparante
Société [21]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 11]
[Localité 6]
Non comparante
Société [17]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 20]
[Localité 9]
Non comparante
Société [15]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 22]
[Localité 2]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 26 mai 2025.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2023, la [18] a déclaré recevable la requête de M. [N] [G] présentée le 21 décembre 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 27 avril 2023, après avoir constaté que la situation de l’intéressé n’était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes :
un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0% la capacité mensuelle de remboursement de M. [N] [G] étant fixée à la somme de 122 € avec effacement partiel en fin de plan.
La SARL [14] a contesté ces recommandations.
Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ales a :
— dit que la situation de surendettement de M. [N] [G] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
— invité le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
— ditque le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance;
— dit que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
— dit qu’à défaut pour M. [N] [G] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
— dit que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
— dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre, recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de Surendettement ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor.
La SARL [14] a relevé appel de ce jugement le 27 décembre 2023.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 24/60.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2025.
A l’audience, la SARL [14] représentée par son avocat reprenant oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 aôut 2025 demande à la cour,
Vu les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation,
— accueillir le recours de la société [14]
— le dire recevable et bien fondé
— infirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions';
— constater que la situation de M. [G] lui permet de faire face à ses dettes,
— ordonner le rééchelonnement des dettes de M. [G] [N] pour permettre à la société [14] de recouvrir sa créance, si besoin, par un échéancier minime,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir':
— que sa créance est le solde d’un prêt immobilier accordé au débiteur pour l’acquisition de son bien immobilier, un crédit nécessaire et vital à la vie courante au même titre qu’un loyer et non pas d’un crédit non-essentiel, comme un crédit à la consommation,
— qu’il est particulièrement injuste, et totalement infondé, de voir que le seul créancier auquel on impose un effacement total de sa dette, est celui ayant financé l’acquisition du bien immobilier du débiteur,
— que peu importe l’activité de la société [14] (rachat de créance) elle n’a pas à supporter un aléa naturel et est légitime à en obtenir remboursement,
— que le premier juge n’a pas respecté une certaine équité entre les créanciers,
— que par ailleurs, la situation de M. [G] n’est pas irrémédiablement compromise au point de justifier un effacement de ses dettes, même partiel, ce dernier étant âgé de 53 ans et ne souffrant d’aucune pathologie particulière réduisant sa capacité de travail,
— que, concernant son ex épouse, il convient de rappeler que dans le cadre d’un engagement solidaire, chacun des co-emprunteurs est tenu pour le tout vis-à-vis du créancier.
A l’audience, M. [N] [G] représenté par son avocat reprenant oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025 demande à la cour,
Vu l’appel interjeté par la Société [14],
— le dire recevable mais mal fondé,
En conséquence,
Vu les articles L 724-1 et suivants du code de la consommation,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Alès statuant en matière de surendettement le 12 décembre 2025,
— débouter la Société [14], de tous ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la Société [14] à payer et à porter à [N] [G] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il réplique':
— qu’il dispose d’une capacité de remboursement très limitée, les 122 € retenus par la commission de surendettement étant réellement le maximum de ses facultés contributives, son traitement étant de 2 000 € par mois et ses charges de 1 807 € sans compter les dépenses exceptionnelles mais pourtant indispensables, notamment les frais d’entretien du véhicule et les frais de santé,
— que s’agissant d’un crédit immobilier, la société [14] dispose de deux débiteurs puisque l’ex-épouse de M. [G] est co’ emprunteur.
— que la société appelante est une société dont l’objet social est l’acquisition et la gestion de dettes et de créances, qu’elle ne pouvait donc ignorer que ladite dette était menacée dans son recouvrement puisque c’est tout l’objet de son activité et qu’elle savait donc qu’il existait nécessairement un aléa dans son recouvrement,
— que les modalités de remboursement retenues par la commission ne visent pas à discriminer les créanciers mais à assurer de la manière la plus efficace le remboursement d’un maximum de dettes au regard de la situation financière contrainte du débiteur.
Aucun des autres créanciers n’était présent ou représenté.
SUR CE :
L’appel formé dans le délai légal et conformément aux modalités applicables est recevable.
Sur la capacité de remboursement,
Aux termes de l’article R.731-2 du code de la consommation, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Aux termes de l’article R.731-3 du même code, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
M. [N] [G], 56 ans, sans enfant à charge, est agent technique territorial fonctionnaire auprès du conseil départemental de l’Hérault.
Concernant ses revenus, il ressort des pièces produites aux débats et notamment de ses feuilles de paye d’avril, mai et juin 2025 que son traitement s’élève en moyenne à la somme de 2 212,61 € arrondi à 2 213 €, après annualisation de la prime vacances (38,90 € mensuels).
Concernant les charges, il ressort des pièces produites aux débats qu’elles s’élèvent mensuellement à la somme de 1851,96 € arrondi à 1852 € se décomposant de la manière suivante':
— loyer : 836,36 €,
— électricité : 184 €,
— eau : 36,00 €,
— assurances : 30,90 €,
— mutuelle : 124,72 €,
— abonnement téléphone : 14,98 €,
— forfait de base (frais réels non justifiés) : 625 € (alimentation, habillement, hygiène et dépenses ménagères, frais de santé de transports et menues dépenses courantes),
Les frais de transport qui sont d’ores et déjà compris dans le forfait de base ne peuvent être pris en compte faute de justificatifs.
De même, aucuns justificatifs ne sont produits pour les frais exceptionnels invoqués.
Enfin, la seule attestation du fils du débiteur ne peut suffire à établir qu’il est à sa charge d’autant que le licenciement économique n’est pas établi et qu’aucun renseignement financier n’est donné à la cour sur les conséquences du licenciement invoqué (indemnité de licenciement, allocation chômage) qui pourrait au contraire alléger les charges de M. [G].
La capacité de remboursement mensuelle s’élève donc à 361 € tandis que la part maximale saisissable est de 647,17 €.
Sur le traitement de la situation de surendettement de M. [B],
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission en application de l’article L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article L733-13 du même code dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Le patrimoine du débiteur n’est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés eu égard à leur valeur marchande.
Le montant de la dette s’élève à la somme de 51 468,48 €, montant non contesté par le débiteur.
Selon l’article L733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Il est donc établi que M. [G] se trouve dans une situation qui ne lui permet pas d’apurer intégralement sa dette et qu’un effacement doit intervenir en fin de plan d’une durée maximale de 84 mois.
L’appelante critique la décision déférée en ce que les mesures imposées ne respectent pas le principe d’égalité de traitement entre les créanciers en ce qu’elle ne bénéficie d’aucun versement durant la période du plan et voit sa créance effacée en fin de plan alors que sa créance est née pour permettre à M. [G] d’acquérir sa résidence principale tandis que les autres créances correspondent à des crédits à la consommation.
Il convient de rappeler que les mesures destinées au désendettement, l’ordre des paiements et les éventuels effacements de dettes sont déterminés souverainement par la commission ou le juge, sous réserve de la priorité accordée aux bailleurs par l’article L. 711-6 du code de la consommation
En l’espèce, eu égard à la capacité de financement actuelle de M. [G], il n’y a pas lieu de privilégier une créance en particulier et surtout d’écarter l’apurement de la créance de l’appelante, peu importe que celle-ci ait fait l’objet d’un rachat à l’établissement financier, elle n’en demeure pas moins légitime.
De même, comme le soutient à juste titre l’appelante, la solidarité entre co-emprunteurs a pour conséquence que le créancier peut réclamer l’intégralité de la dette à l’un d’entre eux.
Ce motif est donc inopérant.
Afin de permettre au débiteur de payer sa mensualité tout en assumant ses charges, cette dernière sera fixée à la somme de 350 € par mois.
Infirmant le jugement déféré, il y a lieu d’ordonner le rééchelonnement qui sera défini sur 84 mois avec une mensualité de 350 € au taux de 0,00% selon les modalités définies au présent dispositif.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par la SARL [14],
Infirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le montant mensuel affecté au remboursement des dettes de M. [N] [G] à la somme de 350 €,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [N] [G] selon les modalités fixées dans le plan de remboursement annexé au présent arrêt ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accuse de réception restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Fait défense aux débiteurs, pendant la durée du plan, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur situation financière, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
Rappelle qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, les débiteurs doivent en informer la commission ou les créanciers, et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures, ils peuvent engager une nouvelle procédure ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’État.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dossier RG 24-0060
Débiteur : [N] [G]
Adresse : [Adresse 3]
Mensualité de remboursement retenue :350 €
Catégorie et nom du créancier
(*)
Restant dû initial
Effacement partiel
. début1 plan
1 er palier
2ème palier
3cmc palier
4àmo palier
Effacement partiel fin plan
Restant dû fin plan
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
Dettes immobilières
[14]
SOLDE APRES VENTE 477390
33557.25
0,00
3
0.00
0,00
1
0,00
0,00
80
234,40
14 805,25
0.00
Dettes sur crédit à la consommation
[17]
42504277931100
372.18
0.00
3
95
0.00
1
87,18
0.00
0.00
LA [16]
00050462336525
3399.68
0.00
3
0.00
0.00
1
0 ,00
80
23,75
1499,68
0.00
LA [16]
00050562581830
13148.14
0,00
3
0,00
0,00
1
0,00
0,00
80
91,85
5800,14
0.00
ONEY BANK
3029036553
494,63
0.00
3
127
0,00
1
113,63
0,00
0.00
Autres dettes bancaires
LA [15]
0153869V030
496.60
0.00
3
127
0,00
1
115,60
0,00
0.00
Total des mensualités
51468,48
0,00
350
316,41
350
22105,07
0,00
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