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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 4 nov. 2025, n° 24/01908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 7 novembre 2024, N° 24/00307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Courriel 5]
ORDONNANCE N°
Du 04 novembre 2025
Dossier n° : N° RG 24/01908 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GI54
KV/NB/NS
[K] [Z] / CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY-DE-DÔME
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 07 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00307
ENTRE :
M. [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
INTIMEE
Nous, Mme Karine VALLEE, conseiller de la cinquième chambre civile chargé du droit de la sécurité sociale et de l’aide sociale, chargé d’instruire l’affaire, assisté de Nadia BELAROUI, greffier, après avoir constaté l’absence de conclusions de l’appelant dans les trois mois suivant l’injonction de conclure envoyée par le greffe le 18 décembre 2024, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 09 décembre 2024 par M. [K] [Z] à l’encontre de la décision rendue le 07 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, dans le litige l’opposant à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
Attendu que l’appelant n’a pas conclu dans les délais impartis par le conseiller chargé de l’instruction de l’affaire ; et que l’intimé n’a pas conclu non plus ;
En l’état, seule la radiation de l’instance sera prononcée. Il sera statué ultérieurement sur les dépens et frais irrépétibles en cas de décision sur le fond ou constatant la péremption de l’instance ;
Que l’affaire n’est pas en état d’être jugée ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire qui ne sera rétablie au rôle par le greffe qu’au vu de conclusions ou d’une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses ;
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la cinquième chambre civile chargé d’instruire l’affaire,
Statuant publiquement,
Ordonne la radiation de l’affaire.
Dit en conséquence que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours.
Dit qu’elle ne pourra être rétablie qu’au vu de conclusions ou d’une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses.
Rappelle les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 04 novembre 2025 .
Le greffier Le magistrat chargé d’instruire l’affaire
N.BELAROUI K. VALLEE
N° RG 24/01908 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GI54
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