Infirmation partielle 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 8 oct. 2025, n° 23/03600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 409/25
Copie exécutoire à
— Me Laurence FRICK
— Me Raphaël REINS
Le 08.10.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 08 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03600 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFD7
Décision déférée à la Cour : 14 Septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL GEISPOLSHEIM
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIME – APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024001440 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL Chez [J] (ci-après la société Chez [J]) a ouvert un compte courant professionnel n° 202'360 01, dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de Geispolsheim (ci-après la Caisse de Crédit Mutuel ou la banque).
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2017, M. [J] s’est porté caution solidaire du découvert de ce compte courant, dans la limite de 12'960 €.
La société Chez [J] a également souscrit, le 11 septembre 2015, auprès de la Caisse de Crédit Mutuel, un prêt professionnel n° 202'360 04, pour un montant de 43'000 €. Le même jour, M. [J] s’est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt, dans la limite de 51'600 €.
La société Chez [J] a encore souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel, le 8 juillet 2016, un prêt professionnel n° 202'360 06, pour un montant de 16'000 €. Le même jour, M. [J] s’est engagé en qualité de caution de ce prêt, dans la limite de 19'200 €.
Par un jugement du 26 avril 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a placé la société Chez [J] en redressement judiciaire.
La Caisse de Crédit Mutuel a, aux termes d’un courrier du 10 juin 2021, déclaré sa créance entre les mains du mandataire pour un montant total de 31'944,22 €, correspondant au solde débiteur du compte courant et aux montants restant dus au titre des prêts.
Par une ordonnance du 7 juin 2022, la Caisse de Crédit Mutuel a obtenu l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de M. [P] [J].
Par un jugement du 27 juin 2022, le redressement judiciaire de la société Chez [J] a été converti en liquidation judiciaire.
Par assignation délivrée le 15 juin 2022, la Caisse de Crédit Mutuel a attrait M. [P] [J] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement rendu le 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
Condamné M. [P] [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Geispolsheim la somme de 12'960 € au titre de l’acte de cautionnement du 12 juillet 2017, garantissant le découvert du compte dépôt n°202'360 01, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Geispolsheim de toutes ses demandes s’agissant de l’engagement de caution du 11 septembre 2015 garantissant le prêt n° 202'360 04 ;
Condamné M. [P] [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Geispolsheim la somme de 957,61 € au titre de l’acte de cautionnement du 8 juillet 2017, garantissant le contrat de prêt n° 202'360 06, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2022 ;
Ordonné que les intérêts échus pour une année entière soient capitalisés ;
Débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Geispolsheim du surplus de ses demandes ;
Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [P] [J] aux entiers frais et dépens ;
Rappelé l’exécution provisoire du jugement.
La Caisse de Crédit Mutuel Geispolsheim a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 octobre 2023.
M. [P] [J] s’est constitué intimé le 26 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions datées du 7 octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la Caisse de Crédit Mutuel Geispolsheim demande à la cour de':
'Sur appel principal
Déclarer l’appel recevable,
Le déclarer bien fondé,
Infirmer le jugement du 14 septembre 2023 en ce qu’il':
— Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Geispolsheim de toutes ses demandes s’agissant de l’engagement de caution du 11 septembre 2015 garantissant le prêt n° 202 360 04 ;
— Condamne M. [P] [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Geispolsheim la somme de 957,61 euros au titre de l’acte de cautionnement du 8 juillet 2017, garantissant le contrat de prêt n° 202 360 06 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2022 ;
— Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Geispolsheim du surplus de ses demandes ;
— Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Geispolsheim de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Condamner M. [P] [J] payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Geispolsheim une somme de 14.686,23 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 6 % sur la somme de 13.727,43 euros à compter du 27 juin 2022 et au taux légal sur la somme de 958,80'euros à compter du 27 juin 2022 ainsi qu’à une somme représentant 0,50% l’an de la somme de 14.686,23 euros à compter du 27 juin 2022 au titre de la cotisation d’assurance,
Condamner M. [P] [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Geispolsheim une somme de 2.987,04 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,50% l’an sur la somme de 2.795,50 euros et au taux légal sur la somme de 191,54 euros ainsi qu’à une somme équivalant à 0,50 % l’an sur la somme de 2.987,04 euros au titre de la cotisation d’assurance,
Confirmer le jugement pour le surplus,
Sur appel incident
Rejeter l’appel incident,
Débouter M. [P] [J] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
En tout état de cause
Condamner M. [P] [J] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel,
Condamner M. [P] [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Geispolsheim une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions datées du 9 juillet 2024, transmises par voie électronique le même jour, M. [P] [J] demande à la cour de':
'Sur l’appel principal
Déclarer l’appel principal mal fondé et le rejeter,
Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Geispolsheim, appelante de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
Faire droit à l’ensemble des demandes, moyens et prétentions du concluant,
En conséquence,
A titre principal, Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Geispolsheim de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il s’agit de l’appel incident,
Sur l’appel incident,
Déclarer l’appel incident recevable et bien fondé,
Y faire droit,
Faire droit aux demandes du concluant,
Corrélativement, à titre principal, infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il :
— Condamné M. [P] [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Geispolsheim la somme de 12.960 € au titre de l’acte de cautionnement du 12 juillet 2017 garantissant le découvert du compte dépôt n° 20236001 augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Condamné M. [P] [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Geispolsheim la somme de 957,61 € au titre de l’acte de cautionnement du 8 juillet 2017 garantissant le contrat de prêt n° 20236006, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2022 ;
— Ordonné que les intérêts échus pour une année entière soient capitalisés ;
— Condamné M. [P] [J] au entiers frais et dépens ;
Et, statuant à nouveau,
Constater, dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel de Geispolsheim n’a pas respecté le formalisme relatif à la mention de la durée de l’engagement de caution personnelle et solidaire de M. [P] [J] pour le prêt n° 000202 360 04,
En conséquence,
Prononcer la nullité de l’engagement de caution personnelle et solidaire de M. [P] [J] pour le prêt n° 000202 360 04,
Constater, dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel de Geispolsheim n’a pas respecté l’obligation d’information de M. [P] [J] concernant les incidents de paiement intervenus sur le compte-courant professionnel n° 202 360 01, le prêt professionnel n°000202 360 04 et le prêt professionnel n° 000202 360 06,
En conséquence,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts échus sur le compte-courant professionnel n°'00202 360 01, le prêt professionnel n° 000202 360 04 et le prêt professionnel n° 000202 360 06,
Condamner l’appelante aux entiers frais et dépens de 1ère instance,
A titre subsidiaire, Confirmer le jugement entrepris,
En tout état de cause
Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Geispolsheim, appelante, de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Condamner l’appelante aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel,
Débouter (sic) la Caisse de Crédit Mutuel de Geispolsheim à verser au concluant un montant de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel.'
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 juillet 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur le solde débiteur du compte courant n°2020 360 01 :
L’article L313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La preuve de l’accomplissement de cette formalité incombe au créancier et ne peut résulter de la production de copies de lettres en l’absence de preuve de leur envoi.
La déchéance s’applique à tous les agios inscrits au débit du compte pendant la période où l’information a fait défaut (Cass. com., 10 janv. 2006, n° 04-15.677'; Cass. com., 19 mai 2021, n° 19-20.178).
L’obligation d’information se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette garantie.
La déchéance ne s’étend pas, en revanche, aux intérêts légaux ayant commencé à courir, conformément au droit commun, à compter de la mise en demeure de la caution (Cass. 1ère civ., 9 déc. 1997, n° 95-19.940).
En l’espèce, par contrat du 12 juillet 2017, M. [P] [J] s’est porté caution de la société Chez [J], au titre de son découvert en compte courant dans la limite de la somme de 12'960 €.
Après le placement en liquidation judiciaire de la société Chez [J] le 27 juin 2022, le compte litigieux présentait un solde débiteur de 15'151,03 €, selon décompte du 9 mars 2023.
A hauteur d’appel, M. [P] [J] indique que la banque n’a pas respecté son obligation d’information, tant concernant le premier incident de paiement, que concernant l’obligation d’information annuelle.
La Caisse de Crédit Mutuel ne justifie d’aucune information annuelle, avant la lettre recommandée adressée à M. [P] [J] le 5 mai 2022. En effet, la preuve de l’envoi de la lettre d’information annuelle datée du 16 mars 2022 n’est pas rapportée.
La banque encourt, en conséquence, la déchéance des intérêts échus entre le 31 mars 2018 et le 5 mai 2022, étant relevé en outre, qu’en l’absence d’information depuis lors, elle ne peut solliciter que l’application du taux légal à compter de la mise en demeure de la caution.
En conséquence et en l’absence de décompte utile produit par la banque, M. [P] [J] sera condamné à payer à la banque le solde débiteur du compte courant n°2020 360 01, après déduction des intérêts, pénalités et agios mis en compte à compter du 31 mars 2018, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022, date de réception du courrier de mise en demeure et ce dans la limite de la somme de 12'960 €.
Sur le prêt professionnel n° 202 360 04 :
*Sur la nullité du contrat :
L’article L341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.'
En l’espèce, par contrat du 11 septembre 2015, M. [P] [J] s’est porté caution de la société Chez [J] au titre d’un prêt professionnel dans la limite de la somme de 51 600 €.
Ce contrat, aux termes duquel M. [P] [J] s’engage 'pour la durée de 108', omet de préciser qu’il s’agit de mois.
Néanmoins, la cour entend adopter les motifs du premier juge qui a relevé, d’une part, que le contrat de prêt consenti à la société Chez [J], pour une durée de 84 mois, mentionne que la durée du cautionnement est celle du crédit majoré de 24 mois et, d’autre part, que M. [P] [J] était le représentant légal de la société Chez [J], de sorte qu’il a signé le contrat de prêt litigieux, pour en conclure qu’il était parfaitement informé de la portée de son engagement et que l’erreur dans la rédaction de la mention manuscrite résulte d’une erreur matérielle mineure et le débouter de sa demande de nullité du contrat de cautionnement.
*Sur l’information annuelle de la caution :
L’article L313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La preuve de l’accomplissement de cette formalité incombe au créancier et ne peut résulter ni de la production de copies de lettres en l’absence de preuve de leur envoi, ni de la production d’un listing informatique établissant l’existence du dispositif permettant d’informer les cautions, en l’absence de preuve de l’effectivité de la délivrance de l’information à la caution.
L’obligation d’information se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette garantie.
La déchéance ne s’étend pas aux intérêts légaux ayant commencé à courir, conformément au droit commun, à compter de la mise en demeure de la caution (Cass. 1ère civ., 9 déc. 1997, n° 95-19.940).
En l’espèce, la banque produit la copie des lettres d’information annuelle datées des 18 février 2016, 17 février 2017, 19 février 2018, 18 février 2019, 3 mars 2020 et 1er mars 2021, ainsi que différents procès-verbaux établis par huissier de justice en date des 8 mars 2016, 14 mars 2017, 13 mars 2018, 12 mars 2019, 10 mars 2020 et 16 mars 2021, constatant l’envoi des lettres d’information annuelle à des cautions après sondage probant, pour vérification de l’effectivité de leur contenu. Il y a lieu de relever que les références portées sur les lettres d’information annuelle correspondent aux références des lots informatiques visés dans les constats.
Concernant la lettre d’information du 16 mars 2022, il n’est pas justifié de son envoi. Toutefois, la banque a adressé à M. [P] [J] un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 mai 2022. Aucune autre information n’est justifiée depuis lors.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts est encourue à compter du 16 mars 2021, étant relevé en outre que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022, date de réception du courrier de mise en demeure.
*Sur l’information de la caution concernant le premier incident de paiement :
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus, entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l’espèce, la banque ne justifie pas avoir informé M. [P] [J] du premier incident de paiement.
Néanmoins, le premier incident de paiement non régularisé datant du 30 avril 2021, cette omission est sans incidence sur l’issue du litige, la déchéance des intérêts étant prononcée à compter du 16 mars 2021.
*Sur la clause pénale :
L’article 1152 du code civil dispose que, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En l’espèce, c’est par de justes motifs que le premier juge a retenu que l’indemnité prévue par le contrat, correspondant à 7 % du capital restant dû et des échéances échues, s’analyse en une clause pénale et qu’en l’occurrence, au regard du taux d’intérêt déjà appliqué à la société Chez [J] de 3 % l’an, du fait que le prêt a été exécuté partiellement pendant plusieurs années, jusqu’au placement en redressement judiciaire et étant observé que la banque ne chiffre pas le manque à gagner ou le coût du retard dans le remboursement du prêt, alors qu’elle bénéficie de l’exigibilité anticipée du prêt, cette indemnité apparaît manifestement excessive et sera réduite à néant.
*Sur les cotisations d’assurance :
Il résulte de l’article 1984 du code civil que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le mandat pour agir en justice doit être spécial (Cass. ass. plén., 26 janv. 2001, n°99-15.153).
L’article 1146 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie, dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 1146-1 du code civil énonce que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier, lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
En l’espèce, c’est par de justes motifs que le premier juge a relevé, d’une part, que si les primes d’assurance sont versées au prêteur, ce contrat a été conclu avec un tiers, en l’espèce la compagnie d’assurance ACM, pour le compte duquel le prêteur n’a pas reçu mandat de recouvrement et, d’autre part, que la banque ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait fait l’avance des primes impayées auprès de la compagnie d’assurance et qu’elle serait subrogée dans les droits de cette dernière.
Il en résulte que la Caisse de Crédit Mutuel ne peut solliciter le paiement des cotisations d’assurances.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la somme due par M. [P] [J] à la banque s’élève à 13'669,45 € (13'697,13'€ -27,68 € correspondant aux intérêts payés le 31 mars 2021). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022, date de la réception du courrier de mise en demeure.
Sur le prêt professionnel n° 202 360 06 :
*Sur l’information annuelle de la caution :
L’article L313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La preuve de l’accomplissement de cette formalité incombe au créancier et ne peut résulter ni de la production de copies de lettres, en l’absence de preuve de leur envoi, ni de la production d’un listing informatique établissant l’existence du dispositif permettant d’informer les cautions en l’absence de preuve de l’effectivité de la délivrance de l’information à la caution.
L’obligation d’information se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette garantie.
La déchéance ne s’étend pas, en revanche, aux intérêts légaux ayant commencé à courir, conformément au droit commun, à compter de la mise en demeure de la caution (Cass. 1ère civ., 9 déc. 1997, n° 95-19.940).
En l’espèce, par contrat du 8 juillet 2016, M. [P] [J] s’est porté caution de la société Chez [J] au titre d’un prêt professionnel, dans la limite de la somme de 19 200 €.
La banque produit la copie des lettres d’information annuelle datées des 17 février 2017, 19 février 2018, 18 février 2019, 3 mars 2020 et 1er mars 2021, ainsi que différents procès-verbaux établis par huissier de justice en date des 14 mars 2017, 13 mars 2018, 12 mars 2019, 10 mars 2020 et 16 mars 2021, constatant l’envoi des lettres d’information annuelle à des cautions, après sondage probant pour vérification de l’effectivité de leur contenu. Il y a lieu de relever que les références portées sur les lettres d’information annuelle correspondent aux références des lots informatiques visées dans les constats.
Concernant la lettre d’information du 16 mars 2022, il n’est pas justifié de son envoi. Toutefois, la banque a adressé à M. [P] [J] un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 mai 2022. Aucune autre information n’est justifiée depuis lors.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts est encourue à compter du 16 mars 2021, étant relevé en outre que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022, date de réception du courrier de mise en demeure.
*Sur l’information de la caution concernant le premier incident de paiement :
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus, entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l’espèce, la banque ne justifie pas avoir informé M. [P] [J] du premier incident de paiement.
Néanmoins, le premier incident de paiement non régularisé datant du 5 mai 2021, cette omission est sans incidence sur l’issue du litige, la déchéance des intérêts étant prononcée à compter du 16 mars 2021.
*Sur la clause pénale :
L’article 1152 du code civil dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En l’espèce, c’est par de justes motifs que le premier juge a retenu que l’indemnité prévue par le contrat, correspondant à 7 % du capital restant dû et des échéances échues, s’analyse en une clause pénale et qu’en l’occurrence, au regard du taux d’intérêt indexé déjà appliqué à la société Chez [J], du fait que la banque a indiqué qu’il ne restait que 4 échéances impayées et étant observé que la banque ne chiffre pas le manque à gagner ou le coût du retard dans le remboursement du prêt, alors qu’elle bénéficie de l’exigibilité anticipée du prêt, cette indemnité apparaît manifestement excessive et sera réduite à néant.
*Sur l’assurance :
Il résulte de l’article 1984 du code civil que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le mandat pour agir en justice doit être spécial (Cass. ass. plén., 26 janv. 2001, n°99-15.153).
L’article 1146 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie, dès lors que son paiement libère envers le créancier, celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 1146-1 du code civil énonce que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
En l’espèce, c’est par de justes motifs que le premier juge a relevé, d’une part, que si les primes d’assurance sont versées au prêteur, ce contrat a été conclu avec un tiers, en l’espèce la compagnie d’assurance ACM, pour le compte duquel le prêteur n’a pas reçu mandat de recouvrement et, d’autre part, que la banque ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait fait l’avance des primes impayées auprès de la compagnie d’assurance et qu’elle serait subrogée dans les droits de cette dernière.
Il en résulte que la Caisse de Crédit Mutuel ne peut solliciter le paiement des cotisations d’assurances.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la somme due par M. [P] [J] à la banque s’élève à 1'104,28 € (soit 275,58 + 275,92 + 276,27 + 276,51, soit les échéances de mai à août 2021 conformément au courrier de la banque du 5 mai 2022 qui fait état de 4 échéances impayées depuis le 5 mai 2021). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022, date de réception du courrier de mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, M. [P] [J] sera tenu des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et de confirmer les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 septembre 2023, en ce qu’il a':
— Condamné M. [P] [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Geispolsheim la somme de 12 960 € au titre de l’acte de cautionnement du 12 juillet 2017, garantissant le découvert du compte dépôt n°202 360 01, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Geispolsheim de toutes ses demandes s’agissant de l’engagement de caution du 11 septembre 2015 garantissant le prêt n° 202 360 04 ;
— Condamné M. [P] [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Geispolsheim la somme de 957,61 € au titre de l’acte de cautionnement du 8 juillet 2017, garantissant le contrat de prêt n° 202 360 06, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2022,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau de ces chefs de demande infirmés et y ajoutant':
Déboute M. [P] [J] de sa demande de nullité du contrat de cautionnement concernant le prêt n°202'360 04,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts concernant le compte courant n°202 360 01 à compter du 31 mars 2018,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts concernant le prêt professionnel n°202'360 04 à compter du 16 mars 2021,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts concernant le prêt professionnel n° 202'360 06 à compter du 16 mars 2021,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel Geispolsheim de ses prétentions au titre des cotisations d’assurance,
Condamne M. [P] [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Geispolsheim :
— le solde débiteur du compte courant n°2020 360 01, après déduction des intérêts, pénalités et agios mis en compte à compter du 31 mars 2018, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022 et ce dans la limite de la somme de 12'960 €,
— 13'669,45 € au titre du prêt professionnel n°202 360 04,
— 1'104,28 € au titre du prêt professionnel n° 202'360 06,
avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022,
Condamne M. [P] [J] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité ·
- Arrêt de travail ·
- Micro-entreprise ·
- Restitution ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Manquement ·
- Couture
- Rôle ·
- Liquidation judiciaire ·
- Retrait ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Effet dévolutif ·
- Péremption ·
- Subsidiaire ·
- Capital social
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Sursis à statuer ·
- Titre ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Métropole ·
- Enseigne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution du jugement ·
- Compte ·
- Partie ·
- Exécution provisoire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Remise en état ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Logement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Acte ·
- Bail commercial ·
- Faux ·
- Éviction ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Renouvellement du bail ·
- Valeur ·
- Preneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Client ·
- Sanction ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Fait
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Action ·
- Paiement ·
- Procuration ·
- Chèque ·
- Vente ·
- Intimé ·
- Prescription ·
- Père ·
- Intérêt ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Accord ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Mobilité professionnelle ·
- Enseignement public ·
- Réseau ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Conseil ·
- Habitation ·
- Titre ·
- Père ·
- Sociétés ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marque ·
- Prix ·
- Préavis ·
- Congés payés ·
- Durée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prison ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.