Infirmation partielle 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 févr. 2025, n° 21/01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 11 décembre 2020, N° F20/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01098 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB2U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° F20/00044
APPELANTE
Madame [E] [T]
Née le 6 juillet 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle-marie DELAVICTOIRE, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE MARQUES ET PRIX désormais MARQUES & PRIX LIMITED inscrite au Registre des Sociétés Région Administrative spéciale de HONG KONG sous le numéro 3020708
[Adresse 3]
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Adresse 3] (CHINE)
Non représentée la déclaration d’appel et les conclusions ayant été signifiée par exploit d’huissier le 26 avril 2021 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, Présidente
Christophe BACONNIER, Président
Marie Lisette SAUTRON, Présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] a été embauchée par la société Marques & Prix, devenue la société Marques & Prix Limited en qualité d’employée polyvalente selon un contrat à durée déterminée pour la période comprise entre le 29 juillet 2019 au 15 août 2015. Il sera suivi d’un second contrat à durée déterminée courant du 2 septembre 2019 au 31 décembre 2019. La relation de travail se serait maintenue jusqu’au 31 janvier 2020.
Le 3 avril 2020, madame [T] a saisi en requalification de ces contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en diverses demandes indemnitaires et salariales, le Conseil des prud’hommes d’Auxerre lequel par jugement du 11 décembre 2020 a ordonné cette requalification et a condamné l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 1 539,54 euros à titre d’indemnité de requalification
— 162,48 euros à titre de rappel de salaire pour le travail effectué les 1er et 11 novembre 2019 outre celle de 16,25 euros pour les congés payés afférents
— 81,24 euros à titre de rappel de salaire pour le travail effectué le 5 janvier 2020 outre celles de 8,12 euros pour les congés payés afférents et de 81,24e à titre du repos compensateur équivalent.
Madame [T] a interjeté appel de cette décision le 14 janvier 2021.
Cet appel est limité aux chefs du jugement critiqués suivants en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes
— de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
— de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail et du temps de pause
— fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [T] demande à la cour d’infirmer le jugement dans la limite des chefs de jugement critiqués, et de
Condamner la société Marques & Prix Limited aux dépens et à lui verser les sommes suivantes
— 1 539,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 153,94 euros pour les congés payés afférents
— 1 539,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 000 euros au titre du non-respect des durées maximales de travail et des temps de pause
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Marques & Prix Limited à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi que des bulletins de paie rectifiée aux titres des jours fériés et des dimanches travaillés et un bulletin de paie pour la période de préavis, le tout, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir.
La société Marques & Prix Limited ne s’est pas constituée.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de l’appelante et à la décision déférée.
Motifs
Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il est statué sur le fond en cas d’absence de l’intimé ; Il ne sera fait droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi l’absence de l’intimé devant la Cour ne conduit pas nécessairement à faire droit aux prétentions de l’appelante, et il convient de rechercher si elle produit des éléments en démontrant le bien fondé, la régularité et la recevabilité. Celle-ci devant examiner au vu des moyens d’appel la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’était déterminé.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame [T] demande la somme de 1 539,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée, qu’aucune procédure de licenciement n’a été mise en place par l’employeur et qu’elle aurait été licenciée oralement le 31 janvier 2020.
Elle produit un courrier du 7 février 2020 de la société Marques & Prix lui demandant de venir le 14 février 2020 afin de récupérer l’ensemble de ses ' documents/contrats'.
Les circonstances de cette rupture lui ont nécessairement causé un préjudice que la cour indemnise à hauteur de la somme de 800 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Selon l’article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois.
Les pièces de la procédure en particulier les bulletins de paie qui mentionnent une entrée dans les effectifs le 29 juillet 2019, le dernier contrat à durée déterminée courant du 2 septembre 2019 au 31 décembre 2019 permettent de considérer que madame [T] a travaillé au moins 6 mois pour la société Marques & Prix et qu’en conséquence, il convient de faire droit à cette demande et de condamner la société Marques & Prix Limited à lui verser la somme de 1 539,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 153,94 euros pour les congés payés afférents.
Sur le non respect des durées maximales de travail et des temps de pause
La cour par adoption des motifs des premiers juges qui se sont fondés sur le témoignage d’une des collègues de madame [T] indiquant : ' Je certifie de prendre ma pause de déjeuner entre 12 heures et 14 heures tous les jours ainsi que toutes mes collègues depuis mon embauche dans l’entreprise', confirme le rejet de cette demande d’indemnisation pour non respect des durées maximales de travail et des temps de pause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’indemnité sollicitée au titre du non-respect des durées maximales de travail et des temps de pause ;
L’infirme en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne la société Marques & Prix Limited à verser à madame [T] les sommes suivantes :
— 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 539,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 153,94 euros pour les congés payés afférents ;
Condamne la société Marques & Prix Limited à remettre à madame [T] une attestation Pôle Emploi devenu France Travail rectifiée ainsi que des bulletins de paie rectifiée aux titres des jours fériés et des dimanches travaillés et un bulletin de paie pour la période de préavis, le tout sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois après le présent arrêt pour une période de 6 mois passée laquelle en cas d’inexécution, cette astreinte pourra être liquidée par le juge compétent qui pourra en prononcer une nouvelle ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Marques & Prix Limited à verser à madame [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Marques & Prix Limited aux dépens.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Sursis à statuer ·
- Titre ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Métropole ·
- Enseigne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution du jugement ·
- Compte ·
- Partie ·
- Exécution provisoire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Remise en état ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Acte ·
- Bail commercial ·
- Faux ·
- Éviction ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Renouvellement du bail ·
- Valeur ·
- Preneur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Menaces ·
- Représentation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Administrateur judiciaire ·
- Dissolution ·
- Liquidateur ·
- Radiation ·
- Exécution du jugement ·
- Saisine ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Accord ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Mobilité professionnelle ·
- Enseignement public ·
- Réseau ·
- Mission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité ·
- Arrêt de travail ·
- Micro-entreprise ·
- Restitution ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Manquement ·
- Couture
- Rôle ·
- Liquidation judiciaire ·
- Retrait ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Effet dévolutif ·
- Péremption ·
- Subsidiaire ·
- Capital social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prison ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Client ·
- Sanction ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Fait
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Action ·
- Paiement ·
- Procuration ·
- Chèque ·
- Vente ·
- Intimé ·
- Prescription ·
- Père ·
- Intérêt ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.