Irrecevabilité 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 4 juin 2024, n° 24/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 20 novembre 2023, N° 22/00051 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
[I] [B]
C/
[W] [O]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
N° RG 24/00013 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKO4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 novembre 2023,
rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 22/00051
APPELANT :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Maxime PAGET, membre de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74
INTIMÉES :
Madame [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l’acte authentique du 4 octobre 2002 par lequel le Crédit Foncier de France a consenti à M. [I] [B] et Mme [W] [O] un prêt immobilier dont le remboursement était garanti par un privilège de prêteur de deniers ;
Vu le commandement de payer délivré le 5 août 2022 à M. [B] et Mme [O], valant saisie des biens immobiliers suivants : une maison d’habitation avec jardin, sise sur la commune de [Localité 3], cadastrée section H n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
Vu l’acte du 24 octobre 2022 par lequel le Crédit Foncier de France a fait citer M. [B] et Mme [O] à l’audience d’orientation du 7 décembre 2022 ;
Vu le jugement d’orientation du 20 novembre 2023 par lequel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon a essentiellement :
— débouté M. [B] de ses moyens tirés de la prescription de la créance et de la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
— débouté M. [B] de sa contestation du montant de la créance,
— débouté M. [B] et Mme [O] de leur demande de délais de paiement,
— constaté que les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— retenu la créance du CFF à la somme totale de 64 081,24 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 8 mars 2022, jusqu’à parfait paiement,
— autorisé M. [B] et Mme [O] à vendre amiablement les biens saisis au prix minimal de 80 000 euros, d’ici le 20 mars 2024, date fixée pour le rappel de l’affaire ;
Vu la déclaration du 22 décembre 2023 par laquelle M. [B] a interjeté appel de ce jugement, son recours étant dirigé à l’encontre du Crédit Foncier de France et de Mme [O] ;
Vu l’ordonnance du 4 avril 2024 par laquelle le président de la présente chambre a, après avoir rappelé les dispositions des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution et constaté que l’appelant n’avait pas justifié avoir présenté une requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe les intimés :
— fixé l’affaire à bref délai à l’audience du 28 mai 2024,
— rappelé aux appelants les dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile,
— invité les parties à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité de l’appel eu égard aux dispositions de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’absence de diligences et le silence de M. [B] ;
Vu le silence du Crédit Foncier de France ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par Mme [O] ;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 mai 2024 ;
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution que l’appel formé à l’encontre d’un jugement d’orientation doit l’être selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
En l’espèce, l’appel formé par M. [B] est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare M. [I] [B] irrecevable en son appel à l’encontre du jugement d’orientation rendu le 20 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon,
Condamne M. [B] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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