Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 20 juin 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 9 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
— SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES
EXP. TPBR
LE : 20 JUIN 2025
COUR D’APPEL [J] BOURGES
CHAMBRE CIVILE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
N° RG 24/00012 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DV5A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire [J] BOURGES en date du 09 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [D] [ES]
né le 25 Avril 1946 à [Localité 20]
'[Adresse 18]'
[Localité 3]
Représenté et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau [J] BOURGES
APPELANT suivant déclaration du 18/10/2024
II – M. [VX] [P]
né le 24 Décembre 1952 à [Localité 15]
[Adresse 16]
[Localité 2]
— Mme [NN] [P] épouse [C]
née le 19 Avril 1957 à [Localité 24]
[Adresse 7]
[Localité 14]
— M. [AW] [P]
né le 11 Juin 1991 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentés et plaidants par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau [J] BOURGES
INTIMÉS
20 JUIN 2025
p.2
COMPOSITION [J] LA COUR :
En application des dispositions [J] l’article 945-1 du code [J] procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme CLEMENT, Présidente [J] chambre chargée du rapport
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré [J] la Cour, composée [J] :
Mme Odile CLEMENT Présidente [J] Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition [J] l’arrêt au greffe [J] la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa [J] l’article 450 du code [J] procédure civile.
***************
EXPOSÉ :
Selon acte notarié en date du 12 juin 1998, [LF] [A], [VX] [P], [B] [A] et [AW] [A], copropriétaires indivis, ont donné à bail rural à [VX] [P] un ensemble immobilier situé sur les communes [J] [Localité 23] et [Localité 22] pour une durée [J] 18 ans à compter du 23 octobre 1996, moyennant un fermage annuel [J] 56'000 Fr. payable à terme échu le 23 octobre [J] chaque année.
Le bail rural s’est poursuivi au-delà du terme pour une durée [J] neuf années entières et consécutives prenant fin le 23 octobre 2023.
Ce bail a été mis à la disposition [J] l’EARL [P], dont [VX] [P] est associé exploitant et gérant, dans les conditions [J] l’article L411-37 du code rural et [J] la pêche maritime.
[LF] [A] est décédée laissant comme héritiers ses trois enfants dont [VX] [P].
[AW] [A] est également décédé, laissant pour héritiers sa veuve et ses cinq enfants.
[B] [A] est décédé laissant comme légataire universel [D] [ES].
Selon une attestation notariée du 6 juin 2023, sont désormais membres [J] l’indivision [VX] [P], son fils [AW] [P], [NN] [P] et [D] [ES].
Par acte en date du 19 janvier 2022, [D] [ES] a fait délivrer à [VX] [P] un congé à preneur ayant atteint l’âge [J] la retraite avec prise d’effet au 23 octobre 2023.
S’opposant à ce congé, [VX] [P] a sollicité, par requête du 5 mai 2022, la convocation [J] [D] [ES] devant le tribunal paritaire des baux ruraux [J] Bourges aux fins [J] conciliation et, à défaut, a sollicité la nullité du congé délivré et l’autorisation [J] la cession du bail rural au profit [J] [AW] [P].
Par jugement mixte du 7 septembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
' Débouté [D] [ES] [J] sa demande [J] sursis à statuer sur la validité du congé délivré à [VX] [P] en date du 19 janvier 2022
' Dit que le congé signifié à [D] [ES] par [VX] [P] le 19 janvier 2022 est privé d’effet à la date d’expiration du bail rural le 23 octobre 2023
' Dit que le bail rural consenti à [VX] [P] selon acte authentique du 12 juin 1998 se renouvellera en conséquence à l’expiration [J] celui-ci le 23 octobre 2023
' Ordonné un sursis à statuer sur la demande d’autorisation [J] cession du bail rural en date du 12 juin 1998 dans l’attente [J] l’obtention [J] la décision définitive du contrôle des structures agricoles suite à la demande formée par [AW] [P] le 10 mai 2023
' Dit que l’affaire sera rappelée à la première date d’audience utile
' Dit qu’il appartient à [VX] [P] d’appeler en la cause l’ensemble des copropriétaires indivis du domaine agricole objet du bail rural du 12 janvier 1998.
À l’audience [J] renvoi, [VX] [P], [NN] [P] et [AW] [P] ont sollicité, sur le fondement [J] l’article L411-35 du code rural et [J] la pêche maritime, l’autorisation [J] la cession du bail rural du 12 juin 1998 au profit [J] [AW] [P] et le rejet [J] l’intégralité des prétentions formées par [D] [ES].
Celui-ci a sollicité le rejet [J] la demande [J] [VX] [P] d’autorisation [J] cession du bail rural au profit [J] son fils ainsi que l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 9 septembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux [J] Bourges a :
' Autorisé Monsieur [VX] [P] à céder à Monsieur [AW] [P] le bail rural tel qu’il lui a été consenti par Madame [LF] [A], Monsieur [VX] [P], Monsieur [B] [A] et Monsieur [AW] [A] aux droits desquels viennent Monsieur [VX] [P], Monsieur [AW] [P], Madame [NN] [P] épouse [C] et Monsieur [D] [ES], copropriétaire indivis, et portant sur un ensemble immobilier situé sur les communes [J] [Localité 23] et [J] [Localité 22] (CHER) constitué [J] bâtiments d’habitation, bâtiments d’exploitation, hangars, jardinet, terres, près, pâtures, landes, chemins [J] terre, bouchures, fossés, ruisseaux pour une surface cadastrale totale [J] 160 ha, 15 a 82 ca
' Débouté [D] [ES] [J] ses demandes
' Débouté les parties [J] leurs demandes respectives formées au titre des dispositions [J] l’article 700 du code [J] procédure civile
' Condamné [D] [ES] aux dépens
' Débouté les parties [J] leurs demandes plus amples ou contraires
' Rappelé que l’exécution provisoire est [J] droit.
[D] [ES] a interjeté appel [J] cette décision par déclaration enregistrée le 18 octobre 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 14 avril 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions [J] l’article 455 du code [J] procédure civile, [J] :
Vu le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux [J] BOURGES,
Vu l’appel interjeté contre cette décision par Monsieur [D] [ES],
Vu les pièces produites par Monsieur [D] [ES], numérotées [J] 1 à 32,
Recevant Monsieur [D] [ES] en son appel contre le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux.
INFIRMER le jugement rendu le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux par le Tribunal paritaire des baux ruraux [J] BOURGES en ce que :
·0 Monsieur [VX] [P] a été autorisé à céder à Monsieur [AW] [P] le bail rural tel qu’il lui a été consenti par Madame [LF] [A], Monsieur [VX] [P], Monsieur [B] [A] et Monsieur [AW] [A] aux droits desquels viennent Monsieur [VX] [P], Monsieur [AW] [P], Madame [NN] [P] épouse [C] et Monsieur [D] [ES], Copropriétaire indivis, et portant sur un ensemble immobilier situé sur les communes [J] [Localité 23] et [J] [Localité 22] (CHER) constitué [J] bâtiments d’habitation, bâtiments d’exploitation, hangars, jardinet, terres, près, pâtures, landes, chemins [J] terre, bouchures, fossés, ruisseaux pour une surface cadastrale totale [J] 160 ha, 15 a 82 ca
·1 Monsieur [D] [ES] a été débouté [J] ses demandes tendant à : voir débouter Monsieur [P] [J] sa demande d’autorisation [J] cession du bail rural au profit [J] son fils ; voir débouter Monsieur [P] [J] sa demande sur le fondement [J] l’article 700 CPC et à voir condamner Monsieur [VX] [P] au paiement d’une indemnité [J] 3 000,00 € sur le fondement [J] l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens
·2 Monsieur [D] [ES] a été condamné aux dépens
et statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [P] [J] sa demande d’autorisation [J] cession du bail rural au profit [J] son fils et [J] l’ensemble [J] ses prétentions.
Débouter Monsieur [P] [J] sa demande sur le fondement [J] l’article 700 CPC.
Condamner Monsieur [VX] [P] au paiement d’une indemnité [J] 3 000,00 € sur le fondement [J] l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens [J] première instance et d’appel.
[VX] [P], [NN] [C] née [P] et [AW] [P], intimés, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 29 avril 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens en application [J] l’article 455 du code [J] procédure civile, [J] :
Vu les articles 122 et suivants du code [J] procédure civile, les articles L411-64 et L411-35 du code rural et l’article 815-3 du code civil
' Déclarer [D] [ES], appelant, irrecevable en toutes ses demandes, anciennes, nouvelles, subséquentes ou autres et dans tous les cas infondé en droit comme en fait
' Les recevoir en leur appel incident, en leurs demandes et les déclarer bien fondés
' Infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le tribunal paritaire des beaux ruraux [J] Bourges simplement en ce qu’il a débouté les parties [J] leurs demandes respectives au titre des dispositions [J] l’article 700 du code [J] procédure civile et débouté les parties [J] leurs demandes plus amples et contraires
' Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a autorisé [VX] [P] à céder à [AW] [P] le bail rural tel qu’il lui a été consenti par [LF] [A], [VX] [P], [B] [A] et [AW] [A], aux droits desquels viennent [VX] [P], [AW] [P], [NN] [P] épouse [C] et [D] [ES], copropriétaire indivis, et portant sur un ensemble immobilier situé sur les communes [J] [Localité 23] et [Localité 22], en ce qu’il a débouté [D] [ES] [J] ses demandes [J] l’a condamné aux dépens
Et y ajoutant
' Débouter en conséquence [D] [ES] [J] l’ensemble [J] ses demandes, fins et conclusions anciennes et nouvelles
' Le condamner à verser à [VX] [P], en réparation [J] son préjudice financier résultant [J] l’impossibilité [J] faire valoir ses droits à la retraite avant la cession du droit au bail, la somme [J] 50'000 €
' Condamner [D] [ES] à payer aux consorts [P] la somme [J] 15'000 € sur le fondement des dispositions [J] l’article 700 du code [J] procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI :
Aux termes [J] l’article L. 411-35 du code rural et [J] la pêche maritime, « sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions [J] l’article 1717 du code civil, toute cession [J] bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil [J] solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge [J] la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ».
Constituant ainsi une entorse au principe [J] l’incessibilité, la faculté [J] céder le bail apparaît comme une faveur à laquelle peut seul prétendre le preneur n’ayant pas manqué’à toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant du bail (Cass. 3e’civ., 22'mars 2018, no'16-20.779), c’est-à-dire le preneur [J] bonne foi qui s’est constamment acquitté des obligations résultant [J] son bail (Cass. 3e’civ., 6'nov. 1973, no'72-14.717), étant rappelé que la bonne foi est présumée [J] sorte qu’il incombe à celui qui allègue que le preneur est [J] mauvaise fois d’en rapporter la preuve (Cass. 3e’civ., 11'juin 1997, no'95-20.020).
La jurisprudence retient, en outre, que l’intérêt légitime du bailleur doit être apprécié au regard non seulement [J] la bonne foi du cédant, mais également des conditions [J] mise en valeur [J] l’exploitation par le cessionnaire éventuel (Cass. 3e’civ., 5'juin 2002, n°'00-21.893), le juge saisi d’une demande d’autorisation [J] cession devant ainsi rechercher en quoi l’opération risque ou non [J] nuire aux intérêts légitimes du bailleur, en tenant compte [J] la bonne foi du cédant et des conditions [J] mise en valeur par le cessionnaire éventuel parmi lesquelles figurent la capacité professionnelle et l’autorisation d’exploiter lorsqu’elle est nécessaire et en se plaçant à la date [J] la cession projetée.
Il convient donc d’examiner, successivement, si [AW] [P], qui sollicite la cession du bail, réunit les conditions [J] capacité nécessaires et, si [VX] [P], cédant, doit être considéré [J] bonne foi au sens des textes et principes ci-dessus rappelés.
I) sur la capacité [J] [AW] [P], cessionnaire du bail :
Il y a lieu [J] déterminer si [AW] [P], fils [J] [VX] [P] et demandeur à la cession du bail, justifie [J] son aptitude, [J] sa volonté d’exploiter, [J] sa solvabilité et s’il possède « les moyens nécessaires à l’exploitation ou à défaut les moyens [J] les acquérir » (Cass. 3e civ., 6 juill. 2022, n° 21-15.779 ), c’est-à-dire « les garanties voulues pour assurer la bonne exploitation du fonds » (Cass. 3e civ., 16 nov. 1994 : Bull. civ. III, n° 191).
[AW] [P] justifie (pièces numéros 20 et 18 [J] son dossier) résider à proximité immédiate du siège [J] l’exploitation agricole, en l’occurrence [Adresse 10] [Localité 23] ' alors que le siège [J] l’EARL est situé [Adresse 11] sur la même commune ' et avoir été embauché par l’EARL [P] en qualité d’ouvrier agricole depuis le 1er janvier 2021.
Son implication dans le cadre [J] cette activité professionnelle depuis 2021 résulte expressément des termes employés par [H] [Y], technico-commercial [J] la coopérative agricole SICAREV, dans son attestation du 23 avril 2024 (pièce numéro 25), dans laquelle celui-ci indique qu’il « est très impliqué dans la conduite [J] l’élevage » et qu’il « est devenu [son] interlocuteur pour tout ce qui concerne la conduite d’élevage ».
L’attestation rédigée le 13 janvier 2023 par la directrice [J] la couveuse d’entreprise du Cher Solen Angels (association loi [J] 1901) établit que, préalablement à cette embauche, [AW] [P] avait développé « une activité [J] maraîchage/culture [J] plein champ au sein [J] la couveuse du 11 avril 2017 au 8 avril 2020 » (pièce numéro 19 du dossier des intimés).
[D] [ES] ne peut utilement reprocher à [AW] [P] [J] ne produire aucune pièce « afin d’actualiser sa situation » suite à la période visée dans ladite attestation, dès lors que l’intimé justifie [J] son embauche en qualité d’ouvrier agricole à compter du 1er janvier 2021.
Par ailleurs, le 11 mai 2023, la Direction Départementale des Territoires du Cher a attesté qu’un dossier [J] demande préalable d’exploiter avait été déposé par l’EARL [P] « avec [AW] [P] comme nouvel associé exploitant » le 10 mai précédent (pièce numéro 23 du dossier des intimés).
La Direction Départementale des Territoires du Cher a indiqué le 13 septembre 2023 (pièce numéro 42 du même dossier) que conformément à l’article R.331-6 du code rural et [J] la pêche maritime, et à défaut [J] notification d’une décision dans le délai [J] quatre mois, [AW] [P] bénéficiait d’un accord tacite pour la réalisation [J] l’opération depuis le 10 septembre 2023, [J] sorte qu’il est établi que celui-ci est en règle avec la réglementation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles.
Il doit être ajouté que [VX] [P] et son épouse, associés [J] l’EARL [P], se sont engagés à céder leurs parts sociales à leur fils [AW] et à l’aider à financer sa reprise aux termes d’attestations figurant en pièces numéros 27 et 28 du dossier des intimés.
Par ailleurs, la banque Crédit Mutuel a attesté le 24 juin 2023 (pièce numéro 31) « qu’à ce jour la situation [J] l’EARL [P] est saine financièrement ».
Le document comptable intitulé « liste simplifiée des immobilisations au 30 juin 2023 » (pièce numéro 26) établit en outre que [AW] [P] pourra disposer [J] l’ensemble du matériel nécessaire pour poursuivre les cultures et l’élevage.
Au vu [J] l’ensemble [J] ces éléments, non sérieusement contredits par [D] [ES], c’est à juste titre que le tribunal paritaire a retenu que [AW] [P], cessionnaire envisagé du bail, présentait toutes les garanties et qualités qu’un bailleur peut légitimement attendre du bénéficiaire d’une cession [J] bail pour assurer la bonne exploitation du fonds.
II) sur la bonne foi [J] [VX] [P], cédant :
Il a été précédemment rappelé que seul le preneur [J] bonne foi qui s’est constamment acquitté des obligations résultant [J] son bail pouvait se prévaloir [J] la faculté [J] céder le bail rural conférée par l’article L.411-35 du code rural et [J] la pêche maritime, étant précisé qu’un retard [J] paiement peut constituer un motif [J] refus même s’il ne remplit pas les conditions pour demander la résiliation ou le non-renouvellement du bail rural (Cass. 3e’civ., 3'mai 1977': Bull. civ. 1977, III, n°'185).
Aux termes [J] l’article 1289 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, « lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, [J] la manière et dans les cas ci-après exprimés », l’article 1290 ancien du même code précisant que « la compensation s’opère [J] plein droit par la seule force [J] la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence [J] leurs quotités respectives ».
En l’espèce, [D] [ES], auquel il incombe [J] rapporter la preuve [J] la mauvaise foi [J] [VX] [P], soutient que ce dernier a manqué à ses obligations légales ou conventionnelles résultant du bail rural.
Il lui reproche, en premier lieu, d’avoir toujours adopté un comportement malveillant à son égard, n’ayant jamais accepté qu’il soit désigné comme légataire universel par son oncle alors qu’il est étranger à la famille, rappelant dans ses écritures judiciaires la chronologie des multiples litiges les ayant opposés.
[D] [ES] fait surtout grief à [VX] [P] [J] ne pas justifier s’être dûment acquitté du montant du fermage à sa charge.
L’appelant, qui ne produit aucun décompte précis sur les arriérés allégués [J] loyer, conteste l’accord des indivisaires qui aurait été donné lors d’une assemblée générale du 25 octobre 2013 pour dispenser [VX] [P] du règlement des fermages, estimant qu’il ne peut y avoir une compensation avec d’éventuels travaux réalisés en l’absence [J] créance certaine, liquide et exigible.
Il invoque l’absence [J] preuve [J] la réalisation effective des travaux sur les biens [J] l’indivision, contestant la force probante [J] l’attestation du comptable [J] [VX] [P], ainsi que les attestations produites par les intimés en cause d’appel s’agissant [J] la réalité des travaux invoqués par ces derniers.
Les intimés produisent en pièce 24 [J] leur dossier un document intitulé « indivision [ES] [J] [O] [P] AG du 25 octobre 2013 » contenant la formule suivante : « actons [J] l’accord intervenu dans les termes suivants : reconnaissons avoir été informés [J] la réfection des logements des différents locataires [J] l’indivision et autorisent (sic) l’EARL [J] [PF] à continuer [J] payer les travaux dont devis ont été soumis à leur approbation en compensation des loyers dus par l’EARL [J] [PF] au titre du bail à long terme [J] l’exploitation agricole (') ».
Ce document comporte les signatures [J] : [DA] [L], [M] [G], [W] [K], [S] [N], [T] [A], [VX] [P] et [NN] [E], et précise que [XO] [P] est « excusée ayant demandé à être au courant des décisions prises » et que [D] [ES] est « absent ayant décliné l’invitation ».
Le 3 janvier 2023, la société d’expertise comptable CERFRANCE a établi un document intitulé « création du compte indivision dans la comptabilité [J] l’EARL [P] », dans lequel elle indique : « nous faisons la comptabilité [J] l’EARL [P] depuis sa création le 11 janvier 1998. En octobre 2013, une réunion des membres [J] l’indivision s’est tenue chez Maître [IS], notaire [J] l’indivision [J] [O], à laquelle [D] [ES] n’a pas participé. Les membres présents ont autorisé l’EARL [P] à payer son fermage annuel par compensation avec l’achat des matériaux nécessaires pour améliorer les logements des locataires et avec le paiement des prestataires extérieurs. Le gérant, [VX] [P], a été chargé [J] coordonner ces rénovations ».
L’expert-comptable [J] l’EARL poursuit son attestation en ces termes : « à la suite [J] cette réunion, nous avons ouvert un compte comptable indivision [J] [O]/[P]. Vous trouverez ci-joint le détail [J] ce compte depuis 2012 jusqu’au 25 janvier 2022. Au 25 janvier 2022, l’indivision de [O] doit 79'220,69 € à l’EARL [P]. Aujourd’hui, trois nouveaux logements ont été aménagés dans la deuxième cour du [Adresse 12] et la rénovation du [Adresse 9] a été partiellement réalisée » (pièce numéro 32 du dossier des intimés).
Par une attestation subséquente du 13 juin 2023 (même pièce numéro 32), l’expert-comptable indique que l’EARL [P] « est à jour [J] ses fermages dus à l’indivision de [O]/[P] » et que « dans les comptes [J] l’EARL [P] figure une somme due par l’indivision [J] [O]/[P] à l’EARL [P] [J] 70'181,62 € au 23 novembre 2022 », cette somme figurant dans le document intitulé « [Localité 17] livre auxiliaire par général (provisoire) » annexé à cette seconde attestation.
Le tribunal paritaire des baux ruraux a pertinemment observé qu’il résultait [J] la lecture [J] ce document comptable l’existence [J] multiples débits du compte [J] l’indivision portant des intitulés faisant référence à des achats [J] matériaux (notamment : Leroy Merlin, Bricot (sic) Dépôt, Elec 4, Béton Service, Brochard SAS).
Une ultime attestation [J] la société CERFRANCE en date du 30 janvier 2024 indique : « en notre qualité [J] professionnel [J] l’expertise comptable (') nous attestons que le compte indivision de [O]/[P] est débiteur [J] 68 731, 14 € au 31 décembre 2023 dans les comptes [J] l’EARL [P]. Les enregistrements comptables font ressortir un total [J] dépenses [J] 197'106,32 € réalisées pour des travaux sur les bâtiments [J] l’indivision successorale de [O]/[P], sur la période 2013 à 2023. Sur ce montant, les fermages [J] 2012 à 2023 ont été imputés pour 128'375,18 €. Soit un total à percevoir par l’EARL [P] [J] 68'731,14 € (') » (pièce numéro 45 du dossier des intimés).
[D] [ES] ne peut utilement se prévaloir des précautions figurant dans cette attestation ' selon lesquelles l’expert-comptable précise que les « informations ont été établies sous la responsabilité [J] Monsieur [VX] [P] » ' pour contester la valeur probante [J] celle-ci, alors même que l’expert-comptable ajoute aussitôt que « sur la base [J] nos travaux, nous n’avons pas d’observations à formuler sur les informations objet [J] l’attestation ».
Il ne peut, pas plus, reprocher à [VX] [P] [J] ne pas produire le justificatif des factures des travaux allégués, dès lors qu’il est établi que l’habitation [J] ce dernier a été détruite au cours d’un incendie survenu le 29 novembre 2021.
Les intimés produisent en outre diverses attestations rédigées par les locataires [J] logements appartenant à l’indivision successorale.
Ainsi, [DW] [U], locataire du logement situé [Adresse 8], indique-t-il (pièce numéro 36 a) que celui-ci a fait l’objet des travaux suivants : réalisation d’une salle [J] bains [J] 17 m² en faïence, avec receveur [J] douche, lavabo et paroi [J] douche, rabaissement des plafonds sur toute la surface [J] la maison 100 m² avec laine [J] verre, parquet flottant sur 70 m², réfection [J] « toute l’électricité tableaux et câbles, prises et interrupteurs », clôture, poteaux, grillage rigide.
Au demeurant, la réalisation [J] tels travaux se trouve confirmée par les termes du rapport d’expertise déposé le 29 juin 2022 par Monsieur [X], expert judiciaire désigné par le juge [J] la mise en état dans le cadre [J] l’instance en partage [J] l’indivision successorale, lequel retient dans la description [J] ce logement : « électricité refaite en 2018 par l’indivision » (page numéro 79 du rapport).
De la même façon, [B] [I], locataire au [Adresse 4], mentionne pour sa part, dans sa première attestation du 14 février 2024 : « travaux réalisés : salle [J] bains complète avec douche italienne et dressing, les deux chambres isolées et plaquées, parquet refait. Les murs ont été soutenus avec des croix [J] [Localité 21] sur les quatre côtés. L’insert a été ôté et remplacé par un poêle à bois plus efficace. L’électricité a été refaite complètement » (pièce numéro 47 a) et, dans sa seconde attestation du 28 avril 2025 (pièce numéro 47 b) : « avant travaux et aménagements, la maison n’était pas viable. Maintenant les travaux sont finis (') fosse septique, isolation placo, salle [J] bains complète, électricité refaite ».
Si la première attestation rédigée le 9 février 2024 par [R] [FN], locataire au [Adresse 13], s’avère extrêmement succincte (« isolation grenier, toiture bac acier, grange côté gauche, loué depuis 2003 » , pièce numéro 48 a), celui-ci a rédigé une seconde attestation le 28 avril 2025 (pièce numéro 48 b), dans laquelle il détaille les travaux réalisés dans les termes suivants : « en 2013, début des travaux dans la cour au numéro 8. Aménagement [J] l’ancienne menuiserie pour y loger, salon chambre, salle [J] bains, huisseries en double vitrage. Toiture, carrelage, isolation + placo, écoulement, évacuation, acheminement eau courante », l’expert judiciaire décrivant d’ailleurs le logement [J] Monsieur [FN] comme un « petit bâtiment rénové en logement » (page numéro 64 [J] son rapport).
[F] [V], locataire au [Adresse 5], indique pour sa part dans une attestation du 28 avril 2025 (pièce numéro 52 du dossier des intimés) : « depuis 2013, les travaux effectués par Monsieur [P] au [Adresse 6] sont la toiture en bac acier, la pose [J] la fenêtre et [J] la porte en double vitrage côté route, et la fosse septique l’été dernier, et la pose d’un drain ainsi que la pose du tubage [J] cheminée cette année » ; [JN] [Z], locataire au lieu-dit [Adresse 19] établissant pour sa part dans une attestation du 28 avril 2025 (pièce numéro 53) la « liste des travaux effectués pour améliorer la maison ».
Il résulte par ailleurs [J] la pièce numéro 54 du dossier des intimés que l’entreprise « les Charpentes d’Antoine » a facturé le 25 mars 2024 à Monsieur et Madame [P] des travaux [J] bâchage [J] la toiture du château dépendant [J] l’indivision successorale, lesquels étaient, selon ce professionnel, « indispensables à la sauvegarde du bâtiment ».
Il apparaît donc que l’ensemble [J] ces attestations concordantes confortent les indications contenues dans les attestations précitées [J] l’expert-comptable ainsi que les constatations réalisées au cours [J] l’expertise judiciaire organisée dans le cadre [J] l’instance en partage [J] l’indivision successorale.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal paritaire des baux ruraux a pu considérer que la mauvaise foi [J] [VX] [P] dans le règlement des fermages n’était pas établie et que, dès lors, la cession du bail rural à [AW] [P] pouvait être autorisée au visa des dispositions [J] l’article L.411-35 du code rural et [J] la pêche maritime précité.
La décision dont appel devra donc être confirmée [J] ce chef.
III) sur les autres demandes :
[VX] [P] sollicite la condamnation [J] [D] [ES] à lui verser la somme [J] 50'000 € « du fait [J] sa résistance abusive », en réparation du préjudice financier résultant [J] l’impossibilité [J] faire valoir ses droits à la retraite avant la cession du droit au bail.
Toutefois, l’opposition manifestée par [D] [ES] à la cession du bail rural à [AW] [P] dans le cadre [J] la présente instance ne révèle aucun caractère fautif ou abusif susceptible [J] donner lieu à l’octroi [J] dommages-intérêts, [J] sorte qu’une telle demande devra nécessairement être rejetée.
La décision dont appel se trouvant donc confirmée en l’intégralité [J] ses dispositions, y compris s’agissant [J] l’application [J] l’article 700 du code [J] procédure civile, les entiers dépens d’appel devront être laissés à la charge [J] [D] [ES], lequel succombe en l’intégralité [J] ses demandes.
L’équité commandera, en outre, d’allouer aux consorts [P] une indemnité globale [J] 3000 € sur le fondement des dispositions [J] l’article 700 du code [J] procédure civile au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont dû exposer à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant
' Rejette la demande formée par [VX] [P] tendant à la condamnation [J] [D] [ES] au titre d’un préjudice financier
' Condamne [D] [ES] à verser aux consorts [P] une somme globale [J] 3000 € sur le fondement des dispositions [J] l’article 700 du code [J] procédure civile
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Dit que les entiers dépens d’appel seront à la charge [J] [D] [ES].
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute [J] la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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