Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 23/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 7 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 28
N° RG 23/00165
N° Portalis DBV5-V-B7H-GW55
[M]
C/
[F]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 28 janvier 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 28 janvier 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 octobre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
né le 19 Septembre 1931 à [Localité 7] (86)
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [P] [F]
né le 28 Octobre 1946 à [Localité 7] (86)
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [P] [F] est propriétaire d’une propriété située [Adresse 1] à [Localité 8].
Le 22 janvier 2021 M. [P] [F] a mis en demeure son voisin M. [L] [M] par l’intermédiaire de son conseil de procéder à l’élagage de ses arbres, de supprimer les arbres près de la clôture, de faire nettoyer les gouttières de la maison, de la véranda ainsi que les descentes de lucarnes et de nettoyer son terrain, en vain.
Le 07 avril 2021 M. [Z] [V], conciliateur intervenant dans la circonscription de [Localité 9], a dressé un procès-verbal de carence, M. [M] n’ayant pas participé à la tentative de conciliation.
Par acte d’huissier de justice délivré le 26 août 2021 M. [P] [F] a fait citer M. [L] [M] devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de le voir condamné à procéder à l’élagage de ses arbres, supprimer les arbres près de la clôture, faire nettoyer les gouttières de la maison, de la véranda ainsi que des descentes de lucarnes et nettoyer son terrain et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ainsi qu’à lui payer la somme de 960 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience, M. [P] [F] a maintenu ses demandes initiales et fait valoir que les arbres de M. [L] [M] lui causaient un trouble anormal de voisinage au titre d’un préjudice de perte d’ensoleillement, certains arbres mesurant plus de 20 mètres de haut, que les feuilles mortes envahissent et étouffent sa pelouse et encombrent les gouttières.
M. [L] [M] a soutenu que l’action était prescrite et sollicité à titre subsidiaire le rejet des demandes adverses et la condamnation de M. [P] [F] à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il a fait valoir la prescription de l’action au motif qu’en matière de troubles anormaux de voisinage s’agissant d’une responsabilité extra contractuelle, la prescription est de cinq ans et que M. [F] lui a déjà exprimé les mêmes doléances par courrier du 05 avril 2011.
Il a précisé que les arbres existaient avant la construction de la maison de M. [F], qu’ils sont plantés à distance réglementaire, qu’il procède à des élagages réguliers, que les feuilles sont poussées par le vent sur la propriété voisine et que M. [F] possède lui-même des arbres pouvant perdre leurs feuilles.
Par jugement contradictoire en date du 07/10/2022, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'DÉCLARE recevable l’action engagée par M. [P] [F] à l’encontre de M. [L] [M],
DÉBOUTE M. [P] [F] de sa demande de nettoyage des gouttières de sa maison d’habitation, de sa véranda ainsi que des descentes de lucarnes et de son terrain,
CONDAMNE M. [L] [M] à procéder à l’élagage de ses arbres situés le long de la limite séparative de la propriété de M. [P] [F] à une hauteur maximale de 7 mètres sous astreinte de 10 € par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE M. [L] [M] à payer à M. [P] [F] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [M] aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— dans la mesure où le trouble allégué perdure et évolue avec le temps, puisque qu’il s’agit d’arbres qui continuent de pousser, l’action engagée par M. [F] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage n’est pas prescrite.
— il ressort d’un procès-verbal de constat dressé par Maître [N] huissier de justice le 07 janvier 2021 et des photographies jointes que les arbres situés sur la propriété de M. [L] [M] sont d’une grande hauteur et que de nombreuses feuilles sont présentes.
— si la chute des feuilles en provenance du fonds de M. [L] [M] est source de nuisance pour M. [P] [F], cette nuisance n’excède pas les inconvénients normaux du voisinage, elle ne présente pas un caractère d’anormalité au regard de la configuration des lieux.
M. [P] [F] sera débouté de cette demande.
— le trouble anormal causé par la hauteur des arbres de M. [L] [M] apparaît caractérisé au regard de la perte d’ensoleillement qui en résulte, et il convient de le faire cesser par la mesure la plus appropriée.
M. [L] [M] sera condamné à élaguer ses arbres situés à proximité de la limite séparative de la propriété de M. [P] [F] à une hauteur maximale de 7 mètres sous astreinte de 10 € par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision.
LA COUR
Vu l’appel en date du 17/01/2023 interjeté par M. [L] [M], et le 18/01/2023
Une ordonnance de jonction des deux procédures a été rendue le 24 janvier 2023.
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10/11/2023, M. [L] [M] a présenté les demandes suivantes :
'VU l’Article 2224 du code civil
CONSTATER que l’action entreprise par M. [P] [F] à l’encontre de M. [L] [M] est prescrite.
DIRE que si, par impossible le tribunal ne devait pas retenir la prescription que M. [P] [F] n’apporte pas la preuve de l’origine du trouble dont il se plaint ;
CONSTATER que M. [P] [F] possède lui-même des arbres de grande hauteur sur son terrain.
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de nettoyage des gouttières de sa maison d’habitation, de sa véranda ainsi que des descentes de lucarnes et de son terrain.
INFIRMER la décision du tribunal en ce qu’elle a condamné sous astreinte M. [L] [M] à l’élagage des arbres situés le long de la limite des propriétés à une hauteur maximale de 7 mètres.
Y substituer éventuellement la solution ultime proposée par l’élagueur de M. [M], M. [H] et qui consisterait à abattre seulement les deux arbres les plus près de la limite de propriété et de procéder à une simple taille sur les autres ;
EN CONSÉQUENCE, débouter M. [P] [F] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER M. [P] [F] en 2000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CONDAMNER en tous les dépens'.
A l’appui de ses prétentions, M. [L] [M] soutient notamment que:
— M. [L] [M] est propriétaire d’une maison d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 7] depuis 1970.
Cette maison a la particularité d’être entourée d’un grand terrain arboré.
Quelques années plus tard, M. [P] [F] a construit une maison sur le terrain voisin alors même que les arbres, objets du litige d’aujourd’hui, existaient, tous à plus de 2 mètres de la limite des propriétés et même de la clôture grillagée qui appartient à M. [M].
— les relations entre voisins étant bonnes, M. [M] avait accédé à la demande d’enlèvement des feuilles se trouvant sur son terrain, et il avait même pour être agréable à M. [F] procédé à l’abattage de 6 arbres adultes.
Cela n’a toutefois pas paru suffisant à M. [F] qui lui a adressé en avril 2011 une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle il réclamait l’abattage de tous les arbres les plus proches de la clôture.
— sur la prescription de 5 ans de l’action en matière de troubles anormaux de voisinage, M. [F] a commencé à soulever ce problème de feuilles officiellement dès le 5 avril 2011 ainsi qu’en fait foi un courrier en Recommandé avec Accusé de réception adressé à M. [L] [M] par une avocate, puis M. [F] ne s’étant nullement manifesté dans le délai de la prescription pour indiquer à son voisin de manière non-équivoque que la croissance des végétaux aurait engendré de nouveaux désordres. La prescription est donc définitivement acquise.
— au fond, M. [F] a acquis sa parcelle en toute connaissance de cause de la présence des arbres, et il a accepté les inconvénients normaux et prévisibles qui en résulteraient.
— la distance de plantation respecte les prescriptions légales et il est nécessaire de rappeler que M. [F] possède lui-même des arbres de grande taille sur sa propre parcelle.
— il est par conséquent impossible d’incriminer uniquement les arbres de M. [M] en ce qui concerne la présence de feuilles mortes sur le terrain et dans les gouttières de M. [F], et le tribunal l’a justement débouté de sa demande de nettoyage.
— le tribunal a estimé, à tort, que la hauteur des arbres serait à l’origine d’une perte d’ensoleillement dont souffrirait la propriété de M. [F]
— rien ne prouve que les traces noires qui figurent sur l’une des façades de la maison de M. [F] ou la présence de mousse sur la pelouse serait due aux arbres appartenant à M. [L] [M], et en aucun cas la hauteur desdits arbres ne saurait constituer un trouble anormal de voisinage eu égard à l’antériorité de leur plantation ainsi qu’à la particularité de la situation des terrains
Contraindre M. [L] [M] à étêter à une hauteur de 7 mètres les arbres situés le long des deux propriétés reviendrait à les condamner définitivement selon M. [C] [H], arboriste. Ce spécialiste propose d’abattre les deux qui sont au plus près et de procéder à une taille sur les autres, cette solution subsidiaire étant avancée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 01/12/2023, M. [P] [F] a présenté les demandes suivantes :
' Vu l’article 544 du code civil ;
— Vu le trouble anormal de voisinage
INFIRMER la décision en ce qu’elle a débouté M. [F] de ses demandes de supprimer les arbres plantés en limite de propriété et d’élagage des autres arbres sur la propriété de M. [M] et de nettoyage de ses gouttières et de son terrain et la confirmer pour le surplus ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNER à M. [L] [M] de procéder à l’abattage de tous ses arbres sur parcelle AB [Cadastre 2] et subsidiairement d’abattre les arbres plantés le long de la limite séparative et d’élaguer tous les autres sur sa parcelle AB [Cadastre 2], ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la notification de la décision ;
CONDAMNER M. [L] [M] aux frais de nettoyage des gouttières de la maison et de la véranda, les descentes de lucarnes de l’habitation de M. [P] [F] et aux frais de ramassage des feuilles sur son terrain ;
— CONDAMNER M. [L] [M] à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, M. [P] [F] soutient notamment que :
— il subit en effet un préjudice de perte d’ensoleillement et les feuilles mortes des arbres tombent sur sa propriété, étouffant sa pelouse, encombrant les dalles et les gouttières de sa maison et de sa véranda.
— il ne peut y avoir de prescription en cette matière, compte tenu de la croissance des végétaux et de la récurrence des troubles.
Si déjà en 2011 le problème s’était posé, il avait été résolu en partie à l’époque par un élagage de quelques arbres.
La situation a évolué depuis, M. [M] n’entretient plus sa propriété, les arbres ont poussé sans être élagués surtout en hauteur.
— au fond, si certains des arbres existaient lors de la construction de la maison de M. [F], ils ne faisaient pas la même taille et il n’y avait pas ce problème de chute de feuilles et de préjudice d’ensoleillement.
— M. [F] a fait construire sa maison en 1980 et M. [M] a acheté la parcelle voisine [Cadastre 10] devenue [Cadastre 6] en juin 1983, s’agissant d’un verger à l’abandon.
— désormais, la hauteur des arbres est impressionnante faute d’avoir été élagués surtout en hauteur, les arbres font plus de 20 mètres de haut.
— l’élagage des arbres situés le long de la limite séparative de la propriété de M. [P] [F] à une hauteur maximale de 7 mètres n’est pas suffisant. Depuis le jugement rien n’a été fait.
Les feuilles mortes dans les gouttières et sur sa pelouse proviennent des chênes situés sur la propriété de son voisin.
— il est communiqué un constat établi le 27 janvier 2023 qui prouve le trouble anormal de voisinage et l’encombrement des gouttières par les feuilles de chênes de son voisin. Il a été constaté des traces d’infiltration dans une chambre provoquées par l’accumulation des feuilles dans les gouttières par fortes pluies. Le volet roulant de la véranda est bloqué par les feuilles. La maison privée de soleil doit être chauffée très tôt.
— le professionnel mandaté par M. [M] indique que l’élagage des arbres n’est pas conseillé et propose d’en abattre deux, les plus près de la limite séparative.
L’élagage des arbres à 7 mètres entraînerait leur dépérissement, il convient donc de les abattre. En conséquence de quoi, il est demandé d’ordonner l’abattage de tous les arbres situés sur la patelle AB 78.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription de l’action engagée au titre des troubles anormaux du voisinage :
L’article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.'
L’article 651 du même code précise que ' la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention'.
Ce droit trouve sa limite dans le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, sauf à en devoir réparation.
L’article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Si une première difficulté de voisinage était soulevée par courrier recommandé de M. [F] en date du 05 avril 2011, les troubles dénoncés selon assignation du 26 août 2021relèvent d’une situation nouvelle compte-tenu de la croissance des végétaux litigieux depuis lors advenue sans que le point de départ du délai de prescription doive être fixé au 05/04/2011.
La recevabilité de l’action, telle que retenue par le tribunal, sera confirmée.
Sur le fond du litige :
Il résulte tant des constats que des photographies versées aux débats que la présence des arbres litigieux sur le fonds de M. [M] est ancienne et antérieure à la construction de l’immeuble de M. [F] en 1980, le fond de ce dernier étant également pourvu d’arbres.
En dépit du constat établi le 27 janvier 2023, qui ne démontre pas de lien de causalité entre la situation observée et les griefs formulés, il n’est pas suffisamment établi que l’encombrement des gouttières de M. [F] soit provoqué par les feuilles de chênes de son voisin, ou que les traces d’infiltration dans une chambre ni le blocage d’un volet roulant trouve sa source dans l’accumulation des feuilles dans les gouttières par fortes pluies, la présence de feuilles au moment de leur chute n’excédant pas les inconvénients normaux du voisinage, d’autant qu’aucune illégalité d’implantation n’est démontrée.
Il est par contre suffisamment démontré que la hauteur des plantations de M. [M], par l’écran qu’elles constituent et l’ombrage qu’elles impliquent nécessairement, génère une perte d’ensoleillement dommageable faute d’un élagage régulier, comme en témoigne les pièces des débats ainsi que la présence de mousses.
Si M. [F] ne peut justifier de sa demande d’abattage de l’ensemble des arbres tel que sollicité par ses dernières écritures, la solution retenue par le tribunal est de nature a faire cesser le trouble anormal retenu en l’espèce, sans que l’avis de l’arboriste M. [H] permette, faute de certitude d’évolution des plantations, de s’écarter de la solution retenue, le jugement devant être en conséquence confirmé.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. [L] [M].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner M. [L] [M] à payer à M. [P] [F] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [L] [M] à payer à M. [P] [F] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE M. [L] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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