Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 25/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 31 mai 2024, N° 60 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 25/00574
N° Portalis DBVD-V-B7J-DXYW
Décision attaquée :
Arrêt n° 60 rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de BOURGES le 31 mai 2024
— -------------------
M. [I] [V]
C/
CGEA DE [Localité 6]
Me [Z] [W], madataire judiciaire de la société CALIBRACIER
S.A.S. CALIBRACIER
S.E.L.A.S. BMA administrateurs judiciaires
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
3 Pages
DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 5]
Représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :
CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 4]
Non représenté
Maître [Z] [W], madataire judiciaire de la société CALIBRACIER (assigné en intervention forcée)
[Adresse 2]
Non représenté
S.A.S. CALIBRACIER
[Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, du barreau de BOURGES et pour dominus litis Me Romain GUILLEMARD de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
S.E.L.A.S. BMA administrateurs judiciaires
[Adresse 1]
Non représentée
Arrêt du 03 juillet 2025 – page 2
COMPOSITION DE LA COUR
Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIÈRE : Mme DELPLACE
ARRÊT : Prononcé publiquement le 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt du 31 mai 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, la présente cour a :
— confirmé le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la SAS Calibracier à régler à M. [I] [V] les sommes de 7 500 € au titre de la prime de présence, 7 307,06 € au titre de la prime sur objectifs et 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a fixé la créance de M. [V] au titre de sa rémunération variable de l’année 2018 à la somme de 7 307,06 €,
— statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
— fixé au passif de la SAS Calibracier les créances de M. [V] suivantes :
— 17 307,06 € au titre de sa rémunération variable de l’année 2018, et 1730,70€ au titre des congés payés afférents,
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les primes étant considérées comme des rémunérations et les condamnations prononcées l’étant en brut, la SAS Calibracier assurera le coût des éventuelles charges sociales dues,
— condamné la SAS Calibracier à remettre à M. [V] une attestation France Travail conforme à la décision dans le mois de sa signification et dit n’y avoir lieu à astreinte,
— débouté M. [V] de sa demande visant à voir fixer un salaire de référence,
— condamné Me [Z] [W] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Calibracier aux dépens de première instance et d’appel, et débouté la SAS Calibracier de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.
Par requête reçue au greffe le 25 mai 2025, M. [V] a, par l’intermédiaire de son conseil et en application de l’article 461 du code de procédure civile, saisi la cour en interprétation des dispositions de l’arrêt précité.
Aux termes de sa requête, M. [V] soutient que l’arrêt comporte une ambiguïté relative à la prime de présence qui nécessite, selon lui, une interprétation.
Il considère que la rédaction du jugement déféré à la cour, qui porte condamnation de la société Calibracier à lui régler à la somme de 7 500 euros au titre de sa prime de présence et fixation au plan de redressement de la société de l’ensemble des créances qui lui sont dues, a ainsi créé un lien de dépendance entre ces deux chefs du dispositif.
Il estime donc que le fait que le dispositif de l’arrêt du 31 mai 2024 confirme le jugement déféré, tout en infirmant la condamnation de la société Calibracier au paiement de la somme précitée au titre de la prime de présence et sans faire rappel de la fixation de cette créance, est de nature à induire des difficultés d’exécution. Il sollicite donc une interprétation de la décision rendue sur ce point.
La société Calibracier, à qui copie de la requête a été adressée, n’a pas donné suite à la demande d’observation transmise par RPVA le 6 juin 2025.
Arrêt du 03 juillet 2025 – page 3
SUR CE :
En vertu de l’article 461 du code civil, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision.
La disposition de l’arrêt du 31 mai 2024 dont l’interprétation est requise est la suivante :
'- CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu’il a condamné la SAS Calibracier à régler à M. [I] [V] la somme de 7 500 € au titre de la prime de présence'.
Il échet de rappeler qu’ainsi que le relève le requérant, les premiers juges ont condamné, par jugement en date du 11 mars 2023, la société Calibracier, placée sous redressement judiciaire, à régler à M. [V] la somme de 7 500 € au titre de sa prime de présence, tout en fixant cette créance au plan de redressement de ladite société.
La cour, relevant que la prime de présence prévue pour l’année 2018 était due à M. [V] mais que l’ouverture de la procédure collective s’opposait à toute condamnation au paiement de cette somme, a infirmé le jugement déféré en ce qu’il a 'condamné la SAS Calibracier à régler à M. [I] [V] la somme de 7 500 € au titre de la prime de présence', mais a confirmé le chef du jugement portant fixation de cette dernière au passif de la procédure collective.
Il s’évince donc du chef du dispositif de l’arrêt du 31 mai 2024, dont il est sollicité l’interprétation, qu’il emporte fixation à la somme de 7 500 euros de la créance de M. [V] au passif de la procédure collective de la société Calibracier au titre de la prime de présence.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sans audience :
Vu l’article 461 du code de procédure civile ;
INTERPRÈTE la disposition : '- CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu’il a condamné la SAS Calibracier à régler à M. [I] [V] la somme de 7 500 €', en ce sens qu’elle emporte fixation à la somme de 7 500 euros de la créance de M. [V] au passif de la procédure collective de la société Calibracier au titre de sa prime de présence ;
DIT que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée ;
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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