Confirmation 13 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 13 sept. 2022, n° 20/01812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
13 SEPTEMBRE 2022
Arrêt n°
FD/SB/NS
Dossier N° RG 20/01812 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FQAV
[Z] [U]
/
[H] [X], Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
Arrêt rendu ce TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [Z] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle CATCEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY suppléant Me Jean ROUX, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
Mme [H] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Julien TOURNAIRE suppléant Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Thomas FAGEOLE suppléant Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Mme VALLEE, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, Mme DALLE Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 30 Mai 2022, tenue par ces deux magistrats,sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [U], alors préparatrice en pharmacie depuis le 2 mai 1995 au sein de la pharmacie de Mme [X] épouse [B], a été victime d’un accident du travail le 22 février 2012.
Un certificat médical initial a été établi le 23 février 2012 pour ' pression morale au travail ayant entraîné un syndrome anxio-dépressif, perte d’élan vital, anxiété insomnie et pleurs consécutifs '.
Une déclaration d’accident du travail a été établie 27 février 2012 par l’employeur, indiquant : ' l’employeur a reçu un arrêt de travail le 27/02/2012 – cette salariée a travaillé toute la journée avec ses collègues de travail -aucun signalement n’a été fait à la fin de la journée du 22/02/2012 – en récupération le 23/02/2012 '. Il est, par ailleurs, précisé sur cette déclaration : ' lieu de l’accident : inconnu ' .
Mme [U] a fait l’objet d’une prise en charge pour affection de longue durée à compter du 23 février 2012.
Suite à une enquête administrative, la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE (ci-après dénommée CPAM) de l’ALLIER a notifié à Mme [U], le 2 mai 2012, un refus de prise en charge.
Mme [U] a été déclarée inapte suivant un avis du médecin du travail en date des 3 et 18 septembre 2013. Elle a ensuite fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 2 novembre 2013.
Mme [U] a contesté la décision de la CPAM de l’ALLIER et saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel, suivant jugement rendu le 3 juillet 2015, l’a déboutée de son recours.
Cependant, par arrêt rendu le 24 janvier 2017, la cour d’appel de RIOM a infirmé ledit jugement et retenu que Mme [U] a été victime le 22 février 2012 d’un accident du travail devant donner lieu à prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La CPAM de l’ALLIER a notifié le 16 mars 2017 à Mme [U] une prise en charge dudit accident au titre de la législation professionnelle.
Il a été reconnu à la salariée un taux d’incapacité permanente de 10 % suite à la décision de la CPAM de l’ALLIER en date du 26 mai 2017.
Suivant jugement rendu le 19 juin 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité a infirmé la décision de la CPAM de l’ALLIER et dit qu’à la date de consolidation du 18 septembre 2013 les séquelles présentées par Madame [U] n’ont pas été correctement évaluées et justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 15 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 novembre2018, Mme [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de MOULINS afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 19 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS, qui a succédé au pôle social du tribunal de grande instance, auquel avait été transféré sans formalités à compter du 1er janvier 2019 le contentieux relevant jusqu’à cette date de la compétence d’attribution du tribunal des affaires de sécurité sociale, a :
— déclaré le recours présenté par Mme [U] recevable en la forme ;
— débouté Mme [U] de sa demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Mme [X] épouse [B], au titre de l’accident survenu le 22 février 2012, pris en charge par la CPAM de l’ALLIER le 16 mars 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— rejeté les demandes présentées par Mme [U] au titre de l’expertise et de la provision ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes respectives des parties présentées sur ce fondement ;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de la CPAM de l’ALLIER en l’absence de reconnaissance de faute inexcusable ;
— condamné Mme [U] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 décembre 2020, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 23 novembre2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées lors de l’audience du 30 mai 2022, oralement soutenues, Mme [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS le 19 novembre 2020, en ce qu’il a :
* débouté Mme [U] de sa demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Mme [X] épouse [B], au titre de l’accident survenu le 22 février 2012, pris en charge par la CPAM de l’ALLIER le 16 mars 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels,
* rejeté les demandes présentées par Mme [U] au titre de l’expertise et de la provision,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes respectives des parties présentées sur ce fondement,
* condamné Mme [U] aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que Mme [X] épouse [B] avait conscience d’un danger auquel elle était exposée ;
— dire et juger que Mme [X] épouse [B] n’a pris aucune mesure pour préserver sa santé et sa sécurité ;
En conséquence,
— dire et juger qu’elle a été victime d’une faute inexcusable de son employeur au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
— faire droit à sa demande de majoration au taux maximum des prestations de sécurité sociale ;
— ordonner une expertise médicale, confiée à tel Expert qu’il plaira, avec pour mission de :
* se faire communiquer les documents médicaux et tout autre document utile à l’exécution de sa mission,
* l’examiner et décrire les lésions résultant de l’accident du travail dont elle a été victime le 22 février 2012,
* indiquer en détail la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
* décrire les difficultés particulières éprouvées par elle, les conditions de reprise de l’autonomie et la nécessité de l’assistance d’une tierce personne,
* déterminer la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, elle a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
* fixer la date de consolidation, correspondant au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour une aggravation ;
* donner un avis sur le préjudice d’agrément par elle subi lié à des activités ludiques ou sportives ou de la vie courante exercées avant l’accident et dont elle est désormais privée,
* décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant et après consolidation du fait de l’accident subi. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice d’établissement. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice sexuel. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
* indiquer si l’accident a généré des frais de logement et/ou de véhicule adapté,
* préciser sa situation professionnelle avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude à son poste de travail, droits à la retraite,
* dire que l’Expert déposera un pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans le délai imparti ;
— lui allouer une somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;
— dire que la CPAM de l’ALLIER fera l’avance des sommes à elle allouées ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’ALLIER ;
En toute hypothèse,
— rejeter les moyens de défense de Mme [X] épouse [B] ;
— condamner Mme [X] épouse [B] à lui payer et à porter la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [U] soutient que son employeur avait pleinement conscience du danger auquel elle était exposée dans l’exercice de ses fonctions de préparatrice d’officine. Elle invoque, à ce titre, que son employeur exerçait une pression morale à la limite du harcèlement depuis plusieurs mois, et produit à l’appui de son argumentation, des attestations de ses collègues de travail, ainsi que d’un client de l’officine.
Mme [U] réfère en outre à l’arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d’appel de RIOM reconnaissant le caractère professionnel de son accident du travail survenu le 22 février 2012.
Ainsi, elle reproche à Mme [X] épouse [B] son comportement et le fait de n’avoir jamais pris aucune mesure aux fins de préserver sa santé et sa sécurité. Elle souligne en effet la passivité de son employeur face à son état de santé se dégradant au fur et à mesure de l’avancement de la relation de travail, outre l’alourdissement significatif de sa charge de travail en multipliant les reproches et les menaces acerbes.
Elle affirme que l’employeur avait de la sorte parfaitement conscience du danger auquel elle était exposée dans l’exercice de ses fonctions, compte tenu de la multiplication des propos irrespectueux que pouvait tenir Mme [X] épouse [B], du ton employé, de la charge excessive de travail imposée, ainsi qu’eu égard au chantage exercé et aux menaces proférées.
Elle conclut, au regard de ces différents éléments, que la faute inexcusable de l’employeur est établie.
Par ses dernières écritures visées lors de l’audience du 30 mai 2022, oralement soutenues, Mme [X] épouse [B] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du 19 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de MOULINS sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [U] à lui payer 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [U] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait constater et retenir l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
— dire et juger que l’accident de Mme [U] ne présente pas un caractère professionnel à son égard ;
— en conséquence, déclarer l’arrêt à intervenir inopposable à son égard dans le cadre l’action récursoire de la CPAM de l’ALLIER ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour de devait constater et retenir l’existence de la faute inexcusable de l’employeur opposable à ce dernier,
— faire droit à la demande tendant à voir débouter Mme [U] concernant la désignation d’un expert afin d’évaluer ses préjudices ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [U] aux entiers dépens outre la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] épouse [B] soutient que Mme [U] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de son employeur.
Elle affirme en effet qu’aucun élément de la procédure ne dépeint exactement le déroulement de l’événement du 22 février 2012, , la salariée échouant de la sorte à établir une quelconque faute de sa part.
Elle conteste par ailleurs la valeur probante des attestations et SMS versés aux débats et relève une distorsion entre les déclarations faites aux agents assermentés de la CPAM de l’ALLIER et celles relatées dans les attestations produites aux débats.
Elle conteste ensuite l’ensemble des griefs qui lui sont adressés concernant notamment les propos et menaces qu’elle aurait tenus ainsi qu’une quelconque surcharge de travail.
Elle réfute enfin toute connaissance d’un quelconque risque auquel pouvait être exposée la salariée dans l’exercice de ses fonctions, étant relevé l’absence de toute alerte au cours de la relation salariale, notamment auprès de l’inspection du travail ou du médecin du travail.
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, elle conclut à l’inopposabilité du présent arrêt à son égard dans le cadre de l’action récursoire de la caisse. Elle argue plus spécialement qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle lui est inopposable dès lors que la décision initiale de la CPAM de l’ALLIER lui reste nécessairement acquise eu égard aux circonstances procédurales d’espèce.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait constater et retenir l’existence de la faute inexcusable et son opposabilité à son égard, elle indique ne pas s’opposer à la désignation d’un expert.
Par ses dernières écritures visées lors de l’audience du 30 mai 2022, oralement soutenues, la CPAM de l’ALLIER demande à la cour, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de :
— dire qu’elle est fondée à solliciter le remboursement de l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de l’expertise auprès de l’employeur, Mme [X] épouse [B] ;
— dire qu’elle est fondée à solliciter le remboursement de l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, tant au titre des préjudices que de la majoration de la rente, auprès de l’employeur, Mme [X] épouse [B] ;
— dire qu’elle est recevable à ce que l’ensemble des sommes versées par elle, tant au titre de l’expertise qu’au titre des sommes allouées au titre la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et ce tant au titre des préjudices que de la majoration de la rente, auprès de l’employeur, Mme [X] épouse [B], portent intérêts au taux légal à compter du jour du versement des sommes allouées à Mme [U] ;
— dire que la partie succombant à l’instance sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’ALLIER, qui indique s’en remettre à droit quant à l’appréciation d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail de Mme [U], s’estime en revanche bien fondée à exercer à l’encontre de l’employeur son action récursoire s’agissant des sommes qui auraient été subséquemment versées à la salariée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu des arrêts rendus le 8 octobre 2020 par la Cour de cassation, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu à l’égard du travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru à la réalisation du dommage.
Il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette conscience du danger est appréciée souverainement par les juges du fond, et ce in abstracto en référence à ce qu’aurait dû connaître un professionnel avisé.
Le non-respect de la réglementation en matière de santé et de sécurité des salariés, l’existence d’accidents antérieurs, d’avertissements des salariés ou des représentants du personnel, d’une mise en demeure de l’inspecteur du travail, ou encore d’une condamnation pénale peuvent notamment révéler cette conscience du danger.
Selon l’article L. 1152-4 du code du travail, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l’article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33 du code pénal.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’occasion d’un litige portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail, en revanche, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ainsi que la caractérisation d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Si la notion ou définition de l’obligation de sécurité de l’employeur tend à converger en droit du travail et en sécurité sociale, l’indépendance du juge du contentieux de la sécurité sociale vis-à-vis du juge prud’homal, et vice-versa, quant à l’appréciation d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité reste un principe d’actualité.
En l’espèce, Mme [U], qui considère que son employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de la survenance de l’accident subi le 22 février 2012, expose plus spécialement avoir été victime des agissements répétés de son employeur consistant en des reproches et paroles violents incessants, lesquels ont selon elle induit une dégradation de son état de santé et altéré sa dignité.
Elle ajoute que le jour de l’accident, les propos tenus par son employeur l’ont faite s’effondrer psychologiquement et qu’à raison de leur nature et de leur répétition dans le temps, Mme [X] avait nécessairement conscience du danger auquel elle était exposée dans l’exercice de ses fonctions.
Elle excipe enfin de l’absence de toute mesure prise par son employeur pour préserver la santé et la sécurité de sa salariée.
En réponse, Mme [B] épouse [X] objecte avoir, le jour de l’incident litigieux, simplement enjoint à sa salariée de quitter son poste de travail dès lors qu’elle avait dépassé son horaire de sortie, considérant de la sorte n’avoir fait qu’exercer son pouvoir de direction inhérent à sa qualité d’employeur.
Elle conteste en outre toute situation de harcèlement moral à l’encontre de la salariée.
Subséquemment elle considère à titre principal, en l’absence de toute connaissance d’un quelconque danger auquel aurait été exposée Mme [U], n’avoir commis aucune faute inexcusable dans la survenance de l’accident de la salariée.
Pour sa part, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du PUY-DE-DOME indique s’en remettre à droit s’agissant de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur dans l’accident du travail survenu le 22 février 2012.
Au vu des principes de droit susvisés, il incombe à l’appelante de démontrer, d’une part qu’elle a été dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail soumise à un danger particulier ayant induit une dégradation de sa santé et sa sécurité et, d’autre part, que l’employeur ou la personne qu’il s’est substituée dans la direction était dûment informé de cette circonstance et qu’il ou elle n’a pris aucune mesure pour le prévenir.
Pour ce faire, Mme [U] verse tout d’abord aux débats l’attestation de Mme [T] [V], pharmacienne adjointe, au terme de laquelle celle-ci explique que 'la pression morale voir le harcèlement moral qu’exerçait Mme [B] ont fait que Mme [U] s’est effondrée moralement et a craqué le 22 février 2012. En effet le comportement de Mme [B] n’est pas normal. Elle tenait des propos irrespectueux, d’une méchanceté gratuite pouvant porter atteinte à la dignité de Mme [U]….'.
Elle produit ensuite le témoignage de Mme [S] [K], préparatrice en pharmacie, au terme duquel celle-ci confirme que Mme [B] tenait à l’égard de Mme [U], depuis plusieurs mois, des propos désagréables, irrespectueux et humiliants concernant sa personne et son travail, et que le jour de l’accident du travail litigieux, les mots prononcés par l’employeur ont fait 'craquer’ la salariée.
Est encore produite l’attestation d’un client de l’officine confirmant le ton agressif employé par l’employeur à l’encontre de ses salariés et collaborateurs, dont notamment Mme [U].
S’il est manifeste que l’ensemble des témoignages ainsi produits dépeignent un contexte de travail général au sein de la pharmacie de Mme [B] épouse [U], particulièrement délétère à raison, manifestement, des méthodes managériales employées par elle à l’encontre de ses salariés dont particulièrement l’appelante, encore faut-il qu’elle ait eu connaissance d’un risque auquel cette dernière ait été exposée le jour de l’accident litigieux et à l’égard duquel elle n’a pris aucune mesure pour l’en préserver.
Plus spécialement, comme l’ont à juste titre rappelé les premiers juges, force est de constater que Mme [U] a déclaré l’incident du 22 février 2012 comme étant un accident du travail, soit comme la résultante d’un fait unique et soudain, et non au titre d’une maladie professionnelle impliquant une évolution lente et progressive d’une situation altérant son état de santé.
Or, si les témoignages précités corroborent une détérioration progressive de l’état de santé de la salariée à raison des agissements de son employeur, aucun, à l’exception de celui de Mme [K], ne vient évoquer l’incident du 22 février 2012.
Concernant le déroulement des faits de cette journée précisément, il résulte cependant du compte-rendu de l’enquête administrative diligentée par la CPAM, et plus spécialement des éléments recueillis par l’agent assermenté de la caisse, que Mme [U] a fait part à Mme [V], dans la matinée du 22 février 2012, de son départ de l’officine le soir à 18h30 afin de récupérer une heure supplémentaire réalisée la veille, que vers 18h15 des clients nouvellement entrés dans la pharmacie ont vu leurs ordonnances prises en charge par Mme [U] et ce alors même que Mme [V] a indiqué avoir insisté à trois reprises afin que la salariée quitte son poste à l’heure prévue, mais que cette dernière a toutefois refusé au motif qu’elle souhaitait terminer la tâche entreprise. Il est ensuite fait état de l’intervention de Mme [B] afin de solliciter le départ de Mme [U], cette dernière ayant déclaré à l’agent que le ton employé par son employeur était sec et péremptoire mais correct, Mme [V] l’ayant pour sa part qualifié d’autoritaire. Il est enfin précisé que Mme [K], également présente au moment des faits, a confirmé les déclarations respectives de Mmes [B] et [V] et qualifié les termes employés par l’employeur comme 'normaux'.
Au vu des déclarations respectives, tant des salariés que de l’employeur, il apparaît que Mme [B], le jour de l’accident litigieux, a intimé la consigne à Mme [U] de quitter son poste de travail dès lors qu’elle avait dépassé son horaire de départ dont elle avait elle-même fait part à Mme [V] le matin même, une telle directive entrant sans équivoque aucune dans le pouvoir de direction de l’employeur, sans qu’un quelconque grief, susceptible de caractériser l’existence d’une faute de l’employeur, qui plus est inexcusable, ne puisse être opposé de ce chef à Mme [B], et ce d’autant plus qu’il ressort de ses propres déclarations réalisées dans le cadre de l’enquête administrative de la caisse que la tâche qu’elle était en train d’accomplir au moment de l’intervention de Mme [B] pouvait parfaitement être réalisée notamment par celle-ci eu égard à sa disponibilité à ce moment précis.
Il ressort en outre des déclarations des salariées précitées que si le ton employé par Mme [B] a pu apparaître à Mme [U] 'sec et péremptoire', selon ses propres dires, celui-ci, comme elle l’a également déclaré, était parfaitement correct, ce que confirment au demeurant Mmes [V] et [K] en ayant indiqué pour la première que le ton usité par l’employeur était autoritaire mais sans mention aucune d’une quelconque incorrection et pour la seconde que les termes usités étaient tout à fait normaux.
Aussi, en l’absence de tout propos, gestes ou attitudes déplacés ou irrespectueux, susceptibles notamment de porter atteinte à l’intégrité ou à la dignité de la salariée, force est de constater qu’aucun grief ne peut de même être opposé à Mme [U] de ce chef, dès lors en effet que le seul usage d’un ton autoritaire, s’agissant d’un employeur qui s’adresse à son salarié qui se refuse de se soumettre à son pouvoir de direction, ne saurait caractériser une faute de l’employeur.
Il est manifeste en effet que Mme [B] ne pouvait raisonnablement avoir conscience que l’emploi d’un ton autoritaire avec des termes cordiaux à l’égard d’une salariée refusant d’exécuter la consigne de son employeur, entrant pourtant dans le champ de son pouvoir de direction, était susceptible d’exposer Mme [U] à un danger notamment d’ordre psychique ou psychologique.
A cet égard, en dépit des témoignages des salariés dépeignant une dégradation progressive de l’état de santé de Mme [U] imputée au comportement qualifié de harcelant de Mme [B], la cour ne peut toutefois que constater le défaut d’information de l’employeur, antérieurement à l’arrêt devenu définitif de la cour d’appel de RIOM rendu le 24 janvier 2017 et ayant, par voie d’infirmation du jugement rendu le 3 juillet 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’ALLIER (lequel avait débouté Mme [U] de son recours) reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 22 février 2012.
Aucune pièce de la procédure ne permet en effet d’établir la connaissance par l’employeur, avant la survenance de l’accident, d’une quelconque dégradation de l’état de santé de la salariée qui aurait été imputable à son comportement et ses méthodes managériales, la cour ne retrouvant en effet trace d’aucune complainte ou alerte donnée par Mme [U], ni de quelconques manquements de l’employeur à la réglementation en matière de santé et de sécurité des salariés, ou encore de l’existence d’accidents antérieurs, d’avertissements d’autres salariés ou des représentants du personnel, d’une mise en demeure de l’inspecteur du travail, ou encore d’une condamnation pénale susceptibles de révéler cette conscience du danger, et ce d’autant plus que la caisse a initialement refusé de prendre en charge l’incident litigieux au titre de la législation professionnelle suivant une décision en date du 2 mai 2012, l’accident de la salariée n’ayant en effet été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse que par décision rendue le 16 mars 2017.
Il s’ensuit que l’appelante échoue à démontrer une quelconque conscience de l’employeur d’un danger pour sa santé et sa sécurité auquel elle aurait été exposée dans le cadre de ses fonctions, antérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de RIOM susvisé et, a minima, avant la réalisation même du risque le 22 février 2012.
Enfin, en raison de l’indépendance entre les décisions rendues par les juridictions prud’homales et les juridictions de sécurité sociale, la reconnaissance par la cour d’appel de RIOM au terme de son arrêt rendu le 24 janvier 2017 d’une situation de harcèlement moral qu’aurait subie Mme [U] à raison des faits répétés de l’employeur est sans incidence sur la solution du présent litige relatif à la faute inexcusable de l’employeur.
Il s’infère de l’ensemble des attendus qui précèdent que Mme [U] ne démontre pas utilement avoir été, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, exposée à un danger particulier qui aurait conduit à l’accident du travail survenu le 22 février 2012, pas plus qu’elle n’établit la conscience de l’employeur d’un quelconque danger pour sa santé ou sa sécurité auquel elle aurait été exposée et à l’égard duquel il n’aurait pas pris l’ensemble des mesures utiles à prévenir sa réalisation.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge en a exactement déduit l’absence de toute faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail dont Mme [U] a été victime le 22 février 2012 et débouté celle-ci de son recours et de l’intégralité de ses demandes, le jugement de première instance méritant dès lors entière confirmation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U], qui succombe totalement en son recours sera par ailleurs condamnée aux dépens d’appel, ce qui exclut qu’il soit fait droit à la demande qu’elle formule sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] sera en outre condamnée à verser à Mme [X] épouse [B] ainsi qu’à la CAISSE PRIMAIRE MALADIE de l’ALLIER une indemnité complémentaire de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
— Condamne Mme [U] aux dépens d’appel ;
— Condamne Mme [U] à payer à Mme [X] épouse [B] ainsi qu’à la CAISSE PRIMAIRE MALADIE de l’ALLIER une indemnité complémentaire de 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY K. VALLE
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