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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 20 mai 2025, n° 25/05913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2024, N° 24/11767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
(n° / 2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05913 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC3A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2024 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 24/11767
Nature de la décision : rendue par défaut
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé le 21 mars 2025 délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C.I. DROUOT-LAFAYETTE, prise en la personne de ses représentanst légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 442 364 691,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225,
à
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. BITAROFF, prise en la personne de ses représentanst légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 498 974 146,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
S.E.L.A.R.L. FIDES, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Morgane MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0485,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 mai 2025 :
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SCI Drouot-Lafayette a pour activité l’acquisition, la gestion et l’administration de tous biens immobiliers.
Sur assignation de la société Bitaroff invoquant une créance de 10.128 euros fondée sur une ordonnance de référé du 4 mars 2024 et par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI Drouot-Lafayette, fixé la date de cessation des paiements au 27 août 2024 et désigné la SELARL Fides en la personne de Maître [R] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCI Drouot-Lafayette a relevé appel de cette décision le 20 décembre 2024 et par deux actes du 21 mars 2024 a fait assigner devant le délégataire du premier président, pour l’audience du 7 avril 2024, la société Bitaroff et la SELARL Fides, ès qualités, pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel et condamner la société Bitaroff aux dépens.
Le ministère public, auquel le dossier a été communiqué, a par avis notifié par voie électronique le 4 avril 2025, indiqué ne pas être favorable à l’arrêt de l’exécution provisoire.
La SCI Drouot-Lafayette ayant indiqué à l’audience du 7 avril 2025 qu’une promesse de vente de l’un de ses biens était en cours, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2025, en l’attente de l’expiration du délai de rétractation.
A l’audience du 12 mai 2025, la SCI Drouot-Lafayette a repris sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, afin de pouvoir concrétiser la vente et disposer des fonds nécessaires à l’apurement de son passif.
La SELARL Fides, ès qualités, représentée par son conseil, s’est opposée à la suspension de l’exécution provisoire, arguant qu’il était préférable que la vente se réalise sous l’égide du liquidateur.
La société Bitaroff, assignée à étude le 21 mars 2025 , n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Vu l’article R 661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La SCI Drouot-Lafayette conteste se trouver en cessation des paiements, faisant valoir qu’elle a mis en vente l’un des deux biens immobiliers lui appartenant, qu’une promesse de vente a été signée le 31 mars 2025, que le prix de vente lui permettra de solder son passif. Elle précise que le délai de rétractation dont dispose les acquéreurs étant désormais expiré, la vente peut être finalisée dans les meilleurs délais.
La SELARL Fides réplique que la société est en cessation des paiement, le passif déclaré étant de 378.644,71 euros à titre échu et que l’intérêt des créanciers commande le maintien de l’exécution provisoire afin de ne pas laisser au dirigeant la libre disposition du produit de la vente à intervenir.
Il ressort des pièces aux débats, que M.[C] et Mme [I] [S] ont signé le 31 mars 2025, devant Maître [Y], notaire, une promesse unilatérale d’achat au profit de la SCI Drouot-Lafayette portant sur un appartement et une cave appartenant à la SCI, situé dans un immeuble en copropriété [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 6] ( lots 29 et 45) moyennant le prix net vendeur de 1.030.000 euros payable comptant le jour de la vente, le promettant ayant déclaré financer cette acquisition au moyen de ses fonds personnels ou assimilés,
Le délai de rétractation de 10 jours dont disposent les promettants étant expiré et les promettants ne recourant pas un prêt, la cession du bien est susceptible d’intervenir à bref délai, sachant que la promesse expire le 30 juin 2025.
Le prix de cession étant de nature à couvrir l’intégralité du passif déclaré, le moyen pris de l’absence de cessation des paiements ou tout au moins de sa disparition au jour où la cour sera amenée à statuer, apparaît sérieux.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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