Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 2 avr. 2026, n° 22/08009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 13 juin 2022, N° 21/00319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 02 AVRIL 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08009 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMEE
Décision déférée à la cour : jugement du 13 juin 2022 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 21/00319
APPELANT
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucille CORIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1089
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame CAPITAINE et Madame ROVETO
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente , et par Madame ROVETO, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[S] [J] [H] a été engagé par la société [Adresse 3] ([1]) à compter du 3 avril 2017 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de technicien supérieur, pilote de drone, statut non cadre, soumis aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ( dite [2]).
Il a été convoqué par courrier du 11 mai 2020 à un entretien préalable fixé au 25 mai 2020, et a été licencié par lettre du 29 mai 2020.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, il a saisi le 18 mai 2021 le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 13 juin 2022, a :
— dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des salaires à 1 515,61 €,
— condamné la société [1] à lui verser:
— 648 euros au titre du remboursement des tickets-restaurant,
-160 euros au titre des heures complémentaires et des congés payés afférents,
— débouté [S] [H] des demandes relatives à la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux reliquats de congés payés,
— débouté [S] [H] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,
— mis les dépens à la charge de la société [1].
Par déclaration du 19 septembre 2022, [S] [H] a interjeté appel de cette décision.
La société [1] a été placée en redressement judiciaire le 25 avril 2023 et par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé sa liquidation, désignant la SELARL [3] en la personne de Me [E] ès qualités de mandataire liquidateur.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2025, [S] [H] demande à la cour de bien vouloir :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande au titre des reliquats de congés payés, en ce qu’il a limité le quantum relatif au remboursement des tickets-restaurant à la seule somme de 648 euros et l’a débouté de sa demande relative à l’indemnisation au titre de la mutuelle et de la portabilité,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 160 euros au titre des heures complémentaires et des congés payés y afférents et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] ces créances,
en conséquence
— requalifier la mesure de licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes de:
*au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 9 093,66 euros,
*au titre des reliquats de congés payés: 2 698,26 euros,
*au titre du remboursement des tickets-restaurant : 752 euros,
*au titre de l’indemnisation mutuelle et portabilité : 5 720 euros,
*au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— dire que l'[4] sera tenue de garantir cette créance dans les limites du plafond légal à défaut pour la société [1] de pouvoir y faire droit,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l'[5] [Localité 3],
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 novembre 2025, la SELARL [6], désignée comme liquidateur de la société [1] en la personne de Me [E], demande à la cour de bien vouloir :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté [S] [H] de sa demande de 9 093,66 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté [S] [H] de ses demandes de :
*2 698,26 euros à titre de reliquat sur congés payés,
*5 720 euros au titre de la mutuelle et portabilité,
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité le quantum relatif à la demande de remboursement des tickets-restaurant à 648 euros,
— débouter [S] [H] de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle relative au remboursement des tickets-restaurant qui devra être limitée à 648 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [S] [H] à régler à la SELARL [3] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relative à la procédure de première instance,
— condamner [S] [H] à régler à la SELARL [3] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner [S] [H] aux entiers frais et dépens.
L’AGS [7], attraite en la cause par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, a adressé un courrier daté du 17 septembre suivant indiquant qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’audience a eu lieu le 13 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 29 mai 2020 à [S] [H] contient les motifs suivants:
(…) « De manière répétée et malgré nos différents recadrages, vous persistez à faire preuve d’insubordination à mon égard et à ne pas effectuer les tâches qui vous sont demandées.
En outre, vous commettez de graves négligences dans l’exécution de vos fonctions entraînant de graves dysfonctionnements lors de la réalisation des missions et des vols des drones prévus. (')
À ce titre, conformément à votre contrat de travail, vous avez notamment pour mission 'd’assurer les démonstrations et éducation drones (aussi bien côté clients bénéficiaires, hommes de l’art, autorités régionales, assurance, publics que téléopérateurs) en tant que recherches et définitions chez les clients bénéficiaires de service par drones (avec zones d’expérimentations préalables, recherche applicative en concertation avec les constructeurs).'
Or, dans le cadre de votre mission essentielle de préparation des drones avant la réalisation des missions, il apparaît que soit vous refusez d’exécuter les tâches très précises qui vous sont demandées par votre responsable hiérarchique, soit vous ne les réalisez pas tout en assurant avoir fait le nécessaire.
Nous pouvons ainsi relever à titre d’illustrations non exhaustives :
Sur le vol de drone sur l'[Localité 4]
Le 27 avril 2020, dans le cadre de notre mission en cours à [Localité 5] et alors que nous nous trouvions sur l’Ile [Localité 6] avec votre collègue, [S] [P] [S], ainsi que le responsable du [8] Goélands, je vous ai demandé de faire voler deux drones pour réaliser un film sur notre activité, le premier drone devant traiter des nids et le deuxième filmer notre façon de travailler. Vous m’avez répondu très vite et fort : « Non ! »
Votre réponse, pour le moins brutale, nous a d’autant plus choqués, moi et le responsable du Club, que vous avez persisté dans votre refus « Pas maintenant ! ». (…)
Alors que suite aux nombreuses demandes de ma part, vous m’aviez assuré à plusieurs reprises qu’ils étaient prêts, en réalité, l’un des deux ne l’était absolument pas.
En effet, lorsque nous avons voulu faire voler ce deuxième drone à [Localité 7], il s’est avéré que celui-ci ne fonctionnait pas. Et pour cause, nous avons découvert qu’il avait purement et simplement été « bricolé » avec du scotch et qu’il ne correspondait pas du tout aux normes.
Sur la check-list à établir avant chaque mission
Avant de partir à [Localité 5] le 19 avril 2020, j’ai insisté à plusieurs reprises auprès de vous afin que vous me communiquiez la check-list des matériels nécessaires à la préparation des drones et à la réalisation des missions en cours. (')
(…) au lieu de me communiquer cette check-list le 03 mai 2020, vous m’avez répondu avoir mis des « post-its jaunes marqués A prendre » sur ce que je devais emmener car vous n’aviez pas pu imprimer la liste n’étant pas en possession du pilote de mon imprimante. (')
Sur le crash de drone intervenu à [Localité 5]
En outre, alors que je vous demandais d’établir un rapport sur le crash du drone intervenu à [Localité 5] le 30 avril 2020 et malgré l’enquête de la gendarmerie en cours, vous avez mis plusieurs jours à le rédiger. À sa lecture, il apparaît que vous avez entendu faire valoir que :
' le premier drone que vous avez souhaité utiliser le jour de la démonstration avait un défaut, ce qui révèle que ce drone n’était donc absolument pas prêt alors que vous m’aviez affirmé avoir procédé à sa préparation
' vous aviez alors pris la décision de faire voler le deuxième. D’après vous, c’est ce drone qui serait en cause dans la survenance du crash. Or, cela montre que ce drone n’était tout simplement pas prêt non plus.
Ce sont donc la non-réalisation des tâches qui vous sont demandées et l’absence totale de préparation des drones dont le vol était planifié qui expliquent que ce crash ait pu survenir, situation suffisamment grave pour qu’une enquête de la gendarmerie ait été initiée.
Je constate en outre que nous sommes partis à [Localité 5] pour deux semaines de travail avec quatre drones dont un seul en état de vol, ce qui est particulièrement grave. (')
Sur l’insuffisance de batterie prévues
Depuis le début du mois de mars 2020, je n’ai à nouveau eu de cesse de vous demander la liste des matériels dont nous avions besoin pour la réalisation des missions et ce, afin que je puisse effectuer les commandes nécessaires.
Persistant dans votre comportement, vous ne vous êtes pas exécuté me contraignant à faire appel à un pilote extérieur qui effectue des missions pour nous en tant qu’auto-entrepreneur (')
Or, une fois en mission, je me suis aperçue que nous n’étions en possession que de 10 batteries pour les petits drones, alors que jusqu’à midi nous pouvions d’ores et déjà en user entre 6 et 8 du fait de leur utilisation. Les batteries prévues ne suffisant pas pour la demi-journée de travail qu’il restait encore, nous avons dû les charger à midi et avons ainsi perdu 2 heures.
Il apparaît clairement que ces dysfonctionnements et perturbations lors de la réalisation des missions sont dues à l’abstention dont vous faites preuve de manière tout à fait délibérée.
Sur la mission de l’hôpital Erasmus à [Localité 8] et les autorisations nécessaires
Au mois de mars 2020, deux semaines avant la mission de l’hôpital Erasmus à [Localité 8], vous deviez effectuer le repérage.
Une semaine avant, j’ai insisté qu’on planifie enfin le repérage, vous avez regardé la météo et m’avez indiqué qu’il allait pleuvoir toute la semaine alors qu’il est connu dans notre métier qu’il est toujours possible de trouver une demi-heure dans la journée pour effectuer quelques vols et ce d’autant plus que la mission à réaliser était proche géographiquement. (') J’ai donc à nouveau été contrainte de faire appel à un autre pilote externe. (')
Le soir même, j’ai reçu de sa part son rapport dans le cadre duquel il me prévenait qu’il s’agissait d’une zone rouge « non flying zone » et qu’il fallait donc avoir une permission supplémentaire. (')
Or, non seulement vous n’avez encore une fois pas effectué ce que je vous demandais de faire, mais de plus vous avez pris l’initiative de confier cette tâche au pilote externe auquel je fais appel ponctuellement en cas de besoin, entraînant ainsi des dépenses supplémentaires pour la société qui n’ont absolument pas lieu d’être.
Au final, le drone concerné que vous étiez censé avoir préparé ne l’a jamais été, alors que vous m’avez affirmé une fois de plus que vous aviez fait le nécessaire. (')
Alors que l’équipe avec la perche avait déjà commencé à travailler, vous étiez alors encore et toujours en train de réparer le drone, et ce, pendant que l’équipe technique de l’hôpital attendait.
Le 16 mars 2020, j’ai donc à nouveau été contrainte de faire appel au pilote externe qui, deux heures après, a fait voler son propre drone afin de pouvoir effectuer la mission.
Compte tenu de vos fonctions, cette situation est tout à fait inadmissible. (')
Nous notons ainsi une persistance et une aggravation de votre comportement malgré nos recadrages parfaitement clairs et réitérés sur le sujet suite aux faits de même nature qui s’étaient d’ores et déjà produits en 2019 et au mois de février 2020, les drones n’ayant pas été préparés ni les tests nécessaires effectués (cf démonstration à ILL [Localité 9] en octobre 2019, mission d'[Localité 10] au mois de décembre 2019, mission à [Localité 11] le 12 février 2020, etc.')
(…)
Ces faits dont vous êtes à l’origine sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. (') »
Le salarié soutient que les motifs du licenciement sont infondés, que ses prétendus refus d’exécution de ses missions étaient sous-tendus par des raisons de sécurité ou encore imposés par des contraintes matérielles, que les manquements qui lui ont été reprochés à l’occasion du vol de drone à [Localité 5] ne sont pas établis, que le crash de l’engin n’était pas dû à une erreur de pilotage de sa part, que la check-list était faite depuis plusieurs années, la charge de batteries fournies lui ayant permis d’ effectuer plus de vols qu’un de ses collègues. Pour la mission de l’Hôpital [Etablissement 1], il fait valoir que les conditions météorologiques étaient trop incertaines pour sa réalisation et que le matériel se trouvait défaillant pour les missions de [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 11].
La société [1], représentée par son mandataire liquidateur, en la personne de Maître [E], soutient que le licenciement, décidé du fait de négligences récurrentes du salarié est fondé sur une cause est réelle et sérieuse et conclut au rejet des demandes à ce titre.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, s’agissant du refus opposé à l’employeur pour une prise de vue publicitaire sur l’île [Localité 12], les deux témoignages de [S] [S] , pilote de drone salarié de l’entreprise, confirment le « refus catégorique » de [S] [H] qui avait estimé que l’intervention sur le fort était assez risquée et qu’un vol à deux drones allait ajouter une problématique supplémentaire, souligne que l’opération n’a pas eu lieu, «[J] ayant clairement posé son veto sur le sujet », et fait valoir l’absence de toute contrainte horaire susceptible de justifier ledit refus.
Bien que le pilote de l’aéronef soit responsable de son utilisation et notamment en vol, ce refus, qui n’est pas démontré comme motivé par des considérations liées à la règlementation, aux conditions de l’opération envisagée ou à la sécurité, constitue un grief valablement opposé à l’appelant.
En revanche, la preuve de la rareté de certaines pièces détachées étant faite et l’attestation de [S] [U], indiquant avoir réparé un drone de type Phantom 4 Standard suite à un accident de juin 2019 et avoir dû, à défaut d’obtenir les pièces nécessaires à la réparation complète, y apposer du scotch à la place des patins, le ' bricolage’ dénoncé dans la lettre de licenciement ne saurait être reproché au salarié.
En outre, une capture d’écran montrant une check-list du matériel nécessaire pour les missions ' goélands ' en date du 20 mars 2018 est produite, ainsi que ladite liste en version papier, outre l’attestation de [S] [U] faisant état de la préparation d’une liste du matériel nécessaire pour les missions de stérilisation des 'ufs de goélands, ladite liste ayant ensuite été présentée au directeur technique; ces éléments ne permettent cependant pas de contredire le grief fait au salarié au titre d’une check-list non mise à jour avant chaque mission.
Quant aux batteries prévues pour les missions, sont produits un courriel du 17 mars 2020 adressé par un chargé d’affaires, [S] [O], listant le matériel à acheter pour les prochaines missions, dans lequel ne figure pas de batteries supplémentaires pour les drones DJI Phantom 4 et et Phantom 4 Pro Plus, et l’attestation de [S] M, pilote de drone et salarié de la société, indiquant que la recharge de certaines batteries pendant le déjeuner était insuffisante pour bénéficier de l’énergie nécessaire aux missions;toutefois, aucun élément objectif, autre que la déclaration plutôt vague de ce témoin, ne vient confirmer que la responsabilité de l’appelant, en charge des opérations de pilotage, pouvait être retenue au titre du matériel à acquérir pour répondre aux exigences des clients.
S’agissant de l’accident de drone du 30 avril 2020 à [Localité 5], le salarié produit le mail transmettant le rapport le 5 mai 2020 à la gendarmerie, et l’employeur invoque l’attestation de l’ingénieur robotique, salarié de la société [1], ayant visionné les vidéos du crash, rejetant la faute de l’accident sur son collègue; toutefois, il y a lieu de relever que cette accusation est faite d’après visionnage des vidéos seulement, sans constat sur site, alors que le positionnement de l’opération dépendait largement des conditions de visibilité des nids et d’accessibilité de l’appareil notamment.
Diverses pièces sont produites, en outre, sur la mission à l’hôpital Erasmus d'[Localité 8], à savoir notamment la 'déclaration préalable au vol en zone peuplée d’un aéronef circulant sans personne à bord’ présentée le 22 février 2020 par la société [1], document mentionnant [S] [H] comme pilote autorisé à effectuer ledit vol, lequel a été fait par un tiers, [S] [X] ayant adressé un courriel à la société intimée, ainsi que des éléments sur la météorologie du 4 mars 2020 notamment.
Il résulte des diverses pièces produites sur ces missions mais également sur celles de [Localité 13] et [Localité 9], que si l’appelant se prévaut à juste titre des exigences règlementaires de préparation d’un vol, à savoir une information aéronautique, la définition d’un volume maximal compatible avec la réglementation applicable, la protection des tiers au sol notamment et du temps requis pour ces actes et vérifications, invoque la responsabilité du pilote lors de l’utilisation de l’appareil dans tous ses aspects et donc le pouvoir décisionnaire en résultant, un manque de préparation a valablement pu lui être opposé parfois, notamment dans la mise à jour avant chaque mission de la check-list ou dans le test de l’appareil choisi avant intervention, ainsi qu’un refus de prestation, non motivé par des considérations d’ordre professionnel.
Toutefois, alors qu’il n’est pas justifié de rappels procéduraux en interne, ni d’une information formelle des exigences strictes de l’employeur avant toute opération, que la preuve de mises en garde et d’antécédents disciplinaires n’est pas rapportée, nonobstant les assertions en ce sens dans la lettre de licenciement, l’ordre du jour manuscrit de la réunion de crise à l’issue de la mission [9] n’en constituant pas un, il convient de dire la sanction critiquée disproportionnée, et le licenciement, par conséquent, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte -au moment de la rupture- de l’âge du salarié ( né en 1956 ), de son ancienneté (remontant au 3 avril 2017), de son salaire moyen mensuel brut (soit
1 515,61 €, montant non contesté par l’employeur), de l’absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, par application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur le reliquat de congés payés :
Le salarié sollicite la fixation au passif de la société [1] de la somme de 2 698,26 € au titre des 12 jours de congés qu’il n’a pu prendre de façon consécutive ni en 2018, ni en 2019, comme le montrent ses fiches de paie.
Le mandataire liquidateur rappelle au contraire que le cabinet d’expertise-comptable a fait ressortir une erreur en faveur de [S] [H] relativement à son 'solde des repos', ce dont lui-même était convenu, et considère qu’il est particulièrement malvenu dans sa demande, qui doit être rejetée.
Si les bulletins de salaire ainsi qu’un tableau calculant les congés payés du salarié sont produits aux débats, l’employeur verse un échange de courriels de février 2020 avec le cabinet comptable montrant que l’intéressé a été rempli de ses droits au titre des congés, à l’exception toutefois, au vu des pièces produites, de 6 jours de fractionnement auxquels il pouvait prétendre.
La demande doit donc être accueillie à hauteur de 408,57 €.
Sur le remboursement des tickets-restaurant:
Le bénéfice des tickets-restaurant ayant été supprimé sans son accord, le salarié réclame 752 euros à ce titre et conclut à la réformation du jugement.
Le mandataire liquidateur admet que la société, en proie à des difficultés financières mais n’ayant pas recueilli l’accord écrit de l’intéressé pour la suppression des tickets-restaurant à compter de 2019, doit 162 tickets- restaurant qui n’ont pas été perçus et conclut à la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes, qui a limité le montant dû à 648 euros.
Si le principe de la dette de la société est acquis, cependant le décompte produit par le salarié, non contesté par le mandataire liquidateur dans sa teneur, permet de vérifier l’existence d’un reliquat de 11 tickets-restaurant dus en 2018, de 97 en 2019 et de 80 en 2020, soit la somme globale de 752 €, à raison de 4 euros par titre.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.
Sur la mutuelle et la portabilité :
Estimant n’avoir pu bénéficier de la mise en place de la complémentaire santé souscrite par la société [1] et avoir donc été contraint de mettre en 'uvre une mutuelle à titre personnel, le salarié réclame, au visa de l’article L.1132-1 du code du travail, la somme de 5 720 € à ce titre et au titre de la portabilité, aucun formulaire de refus n’ayant été régularisé.
Le mandataire liquidateur fait valoir que [S] [H] n’avait pas souhaité adhérer à la mutuelle de l’entreprise, bénéficiant de celle de son épouse mais que la société lui avait permis d’y adhérer. Il considère donc la demande infondée et conclut à son rejet.
Si le salarié vise les dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail, il n’invoque aucun motif de discrimination.
S’il n’est pas justifié de formulaire de refus de la part de [S] [H] au titre de l’adhésion à la mutuelle d’entreprise, en revanche il résulte de l’attestation de [S] [C], ingénieur et salarié de la société [1], que tous les employés de l’entreprise se sont vu présenter le contrat de mutuelle et que l’appelant n’était pas intéressé, ayant sa propre couverture santé dont il était satisfait.
Il convient de relever que l’appelant , à la lecture de la pièce 23 de son dossier, était bénéficiaire de la mutuelle de son épouse, laquelle avait adhéré depuis le 14 avril 2016 à la complémentaire sécurité [10].
Alors que la société verse aux débats un courriel du 2 novembre 2017 à l’organisme de mutuelle dans lequel il est fait état des hésitations de [S] [H] à ce titre 'mon pilote ne s’est pas encore décidé, il est retraité qui travaille chez [1] à mi-temps, il a une mutuelle personnelle familiale et il a du mal à se décider’ , montrant la prise en considération de ses choix 'quand le pilote se décidera on l’ ajoutera au contrat’ et de la potentialité d’une adhésion de sa part à tout moment, aucune faute de l’employeur à ce titre, aucun obstacle mis à cette adhésion n’est démontré, pas plus qu’un quelconque préjudice lié au choix de l’intéressé de conserver sa mutuelle propre.
Le jugement de première instance qui a rejeté la demande doit donc être confirmé de ce chef
Sur les heures complémentaires:
Alors que le salarié sollicite la confirmation du jugement qui a condamné son employeur à lui verser la somme de 160 € au titre des heures complémentaires et des congés payés y afférents, il y a lieu de constater que le liquidateur représentant la société conclut au débouté général – à l’exception de la demande relative au remboursement des tickets-restaurant à hauteur de 648 € – de son adversaire et ne fait aucun développement au titre desdites heures pour en critiquer le principe ou le nombre.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la garantie de l’AGS :
Il convient de rappeler que l’obligation du [11], gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'[12].
Sur les intérêts:
Il y a lieu de rappeler que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels ( en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce).
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La liquidation judiciaire de la société devra les dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt, prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement de première instance en ses dispositions relatives aux heures complémentaires, aux congés payés y afférents, à la mutuelle et à la portabilité, aux frais irrépétibles et aux dépens, précision faite que les sommes allouées sont fixées au passif de la société [1],
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de [S] [J] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la société [1] les créances de [S] [H] à hauteur de :
' 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 752 € à titre de remboursement des tickets-restaurant,
' 408,57 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société [1] a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
DIT la présente décision opposable au [13],
DIT que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [1].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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