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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 23 avr. 2026, n° 23/08899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 25 octobre 2023, N° 2021j01294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/08899 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PKHE
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 25 octobre 2023
RG : 2021j01294
ch n°
[O]
E.U.R.L. PORTEFEUILLE LB
C/
S.A.S. ENTREVUE GESTION LOCATIVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Avril 2026
APPELANTES :
Madame [I] [O],
née le 6 octobre 1986 à [Localité 1] (69)
de nationalité Française,
exerçant la profession d’Agent immobilier
Demeurant au [Adresse 1]
[Localité 2].
ET
La Société PORTEFEUILLE LB,
SAS au capital social de 10.000 €, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 884 055 310, représentépar son Représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Tristan CHAIX, avocat au barreau de LYON, toque : 326
INTIMEE :
La Société ENTREVUE GESTION LOCATIVE,
SAS au capital social de 1.000 €, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 850 865 221, représentée par Monsieur [C] [W] en sa qualité de Président.
Sis [Adresse 3]
[Localité 4],
Non représentée malgrè signification de déclaration d’appel le 31.01.2024 par dépot étude et signification des conclusions le 23.03.2024 par PV 659CPC
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 15 Janvier 2026 puis prorogé au 23 Avril 2026, les avocats en ayant été avertis.
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Entrevue Gestion Locative, créée le 2 mai 2019, a pour activité la gestion de biens mobiliers et immobiliers. Mme [I] [O] détient 30% des actions de la société et la société Entrevue Immobilière en détient 70%.
A la suite d’un désaccord entre associés apparu en mai 2020, Mme [O] a signifié par courriel du 25 mai 2020 qu’elle cessait toute collaboration avec effet immédiat.
Le 5 juin 2020, Mme [O] a créé la société Portefeuille LB, spécialisée en gestion locative et la société Instant Immobilier, spécialisée en négociation immobilière.
Par acte introductif d’instance du 17 septembre 2021, la société Entrevue Gestion Locative, ayant constaté un grand nombre de résiliation de mandats à la suite du départ de Mme [O] qu’elle assimile à des agissements de concurrence déloyale, a fait assigner Mme [O], la société Portefeuille LB et la société Instant Immobilier devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
ordonné la mise hors de cause de la société Instant Immobilier,
condamné solidairement Mme [O] et la société Portefeuille LB à verser à la société Entrevue Gestion Locative la somme de 26 880 euros HT en réparation de son préjudice d’honoraires manqués,
débouté la société Entrevue Gestion Locative de ses demandes au titre de préjudices d’image et de gestion,
débouté la société Entrevue Gestion Locative de sa demande d’astreinte pour agissements illégaux,
condamné solidairement Mme [O] et la société Portefeuille LB à verser à la société Entrevue Gestion Locative la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement Mme [O] et la société Portefeuille LB aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2023, Mme [O] et la société Portefeuille LB ont interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision expressément critiqués, ayant :
condamné solidairement Mme [O] et la société Portefeuille LB à verser à la société Entrevue Gestion Locative la somme de 26 880 euros HT en réparation de son préjudice d’honoraires manqués,
condamné solidairement Mme [O] et la société Portefeuille LB à verser à la société Entrevue Gestion Locative la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement Mme [O] et la société Portefeuille LB aux entiers dépens de l’instance.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 février 2024, Mme [O] et la société Portefeuille LB demandent à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 octobre 2023 en ce qu’il a :
condamné solidairement Mme [O] et la société Portefeuille LB à verser à la société Entrevue Gestion Locative la somme de 26 880 euros HT en réparation de son préjudice d’honoraires manqués,
condamné solidairement Mme [O] et la société Portefeuille LB à verser à la société Entrevue Gestion Locative la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement Mme [O] et la société Portefeuille LB aux entiers dépens de l’instance.
en conséquence,
à titre principal :
débouter la société Entrevue Gestion Locative de l’ensemble de ses demandes,
condamner la société Entrevue Gestion Locative à verser à Mme [O] et à la société Portefeuille LB la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Entrevue Gestion Locative aux entiers dépens,
à titre subsidiaire :
réduire la demande de réparation au titre de la perte du chiffre d’affaires de la société Entrevue Gestion Locative à de plus justes proportions,
débouter la société Entrevue Immobilière du surplus de ses demandes.
Citée par acte de commissaire de justice remis le 31 janvier 2024 en l’étude de Me [Q] [K], auquel était jointe la déclaration d’appel, la société Entrevue Gestion Locative n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2025, les débats étant fixés au 12 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties appelantes, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
L’article L.237-1 du code de commerce dispose que sous réserve des dispositions du présent chapitre, la liquidation des sociétés est régie par les dispositions contenues dans les statuts.
L’article L.237-2 du même code dispose que : « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du coe civil.Sa dénomination sociale est suivie de la mention 'société en liquidation'.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la cloture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés .»
L’article L.237-24 du code de commerce dispose que : « Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l’acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.
Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s’il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s’il a été nommé par la même voie. »
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 30 novembre 2023, la société intimée a fait l’objet d’une décision de dissolution anticipée et de liquidation amiable, M. [C] [W] ayant été nommé liquidateur amiable de la SAS Entrevue Gestion Locative jusqu’à la fin des opérations.
Le K Bis de cette société indique qu’elle a fait l’objet d’une radiation au RCS le 9 août 2024, sans pour autant indiquer la clôture des opérations de liquidation.
La société Entrevue Gestion Locative dissoute puis radiée, en cours d’appel, doit donc être représentée à la procédure d’appel par son liquidateur amiable, qui doit être appelé en intervention forcée.
Par conséquent, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2025 et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 9 juin 2026 aux fins de régularisation de la procédure par la mise en cause du liquidateur amiable de la société Entrevue Gestion Locative.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l’appel,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2025,
Enjoint à Mme [O] et à la société Portefeuille LB d’appeler en intervention forcée le liquidateur amiable de la SAS Entrevue Gestion Locative pour l’audience de mise en état du 9 juin 2026,
Dit qu’à défaut de régularisation de la procédure à cette date, l’affaire fera l’objet d’une radiation,
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
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