Irrecevabilité 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 9 mars 2026, n° 26/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00956 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGP5
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
Bertrand DIET conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 19 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [Y] [E] née le 13 Février 1972 à [Localité 1] (BOSNIE) de nationalité Bosniaque ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 03 mars 2026 de placement en rétention administrative de Mme [Y] [E] ayant pris effet le 03 mars 2026;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [Y] [E] ;
Vu la requête de Mme [Y] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 Mars 2026 à 15h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [Y] [E] pour une durée supplémentaire de vingt six jours à compter du 07 mars 2026 à 08 heures jusqu’au 1er avril 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [Y] [E], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 08 mars 2026 à 16h30 ;
Vu les avis donnés à Mme [Y] [E], au préfet du Nord et au ministère public, d’avoir à formuler des observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en ce que l’appel est non motivé, et ce dans un délai de deux heures à compter desdits avis ;
Vu les observations formulées par Mme [Y] [E] ;
Vu l’absence d’observations du préfet du Nord ;
Vu les observations formulées par le ministère public ;
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article L. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine et selon l’article L. 743-23 alinéa 1er : le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables
En outre, les dispositions des articles R. 743-14, R. 743-16 et R. 743-17 prévoient : lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L. 743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées. La décision prononçant l’irrecevabilité de l’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
En l’espèce, le conseil de Mme [Y] [E] a interjeté appel le 08 mars 2026 à 16h30 de la décision rendue en première instance ayant autorisé son maintien en rétention en ne transmettant cependant aucune écriture précisant les moyens qu’il entendait faire valoir à l’appui de son appel.
[T] a lieu en conséquence de déclarer irrecevable l’appel interjeté au visa des dispositions rappelées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles L 743-21, L 743-23 al 1, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [Y] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 Mars 2026 à 15h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 07 mars 2026 à 08 heures jusqu’au 1er avril 2026 à 24h00;
Fait à [Localité 2], le 10 Mars 2026 à 11h35.
LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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