Désistement 20 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 20 févr. 2024, n° 21/05007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/05007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C4
N° RG 21/05007
N° Portalis DBVM-V-B7F-LEJF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP PICCA – MOLINA
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/02564)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE
en date du 22 novembre 2021
suivant déclaration d’appel du 02 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. COVIDIEN MANUFACTURING [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nadine PICCA de la SCP PICCA – MOLINA, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Maelys RODRIGUES, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIME :
Monsieur [S] [V], en sa qualité de secrétairedu Comité Social et Economique de la SAS COVIDIEN MANUFACTURING [Localité 4],
né le 12 Février 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
CSE CIVIDIEN MANUFACTURING [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2023
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Virginie ROZERON, Greffière stagaire conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 20 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 29 mars 2021, par la société par actions simplifiée (SAS) Covidien Manufacturing [Localité 4] à l’encontre de M. [S] [V], en sa qualité de secrétaire du comité social et économique (CSE) de l’entreprise aux fins de comparaître devant le tribunal judiciaire de Grenoble en vue d’être autorisée à convoquer le CSE selon un ordre du jour comportant deux points.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 22 novembre 2021 qui a :
Débouté la SAS Covidien Manufacturing [Localité 4] de sa demande visant à autoriser le Président du CSE à convoquer le CSE avec un ordre du jour comportant le point suivant :
— information sur la mise à jour de la grille de polyvalence PI 264,
— information-consultation sur la modification des critères de changement de qualification pour les opérateurs de production ;
Condamné la SAS Covidien Manufacturing [Localité 4] à payer à M. [S] [V] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamné la SAS Covidien Manufacturing [Localité 4] aux dépens.
Vu la déclaration d’appel de la SAS Covidien Manufacturing [Localité 4] en date du 2 décembre 2021,
Vu les conclusions de désistement d’appel transmises le 16 novembre 2023 pour la SAS Covidien Manufacturing [Localité 4] qui expose notamment que la discussion autour de la grille de polyvalence est réglée par la convention collective depuis le mois de juin 2023 et qui demande à voir :
« Donner acte à la société Covidien Manufacturing France de son désistement d’appel.
Débouter M. [S] [V] es qualité de secrétaire du CSE de sa demande tendant à obtenir condamnation de la société Covidien Manufacturing France à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Statuer ce que de droit quant aux dépens. »
Vu le courrier, transmis par voie électronique le 6 décembre 2023 pour M. [S] [V], qui demande à voir arbitrer le montant sollicité par le CES Covidien sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile suite aux conclusions de désistement notifiées par la SAS Covidien Manufacturing,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2023 avant les débats fixés à la même date.
SUR CE :
A titre liminaire il convient de relever que les conclusions de désistement du 16 novembre 2023 sont prises pour la SAS Covidien Manufacturing [Localité 4], bien que celle-ci mentionne, en son dispositif, la dénomination de la société Covidien Manufacturing France.
Au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’appel de la SAS Covidien Manufacturing [Localité 4], et de le déclarer parfait, de sorte qu’il emporte acquiescement au jugement et entraîne l’extinction de l’instance.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’article 405, la SAS Covidien Manufacturing [Localité 4] est condamnée aux entiers dépens de l’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE le désistement d’appel de la SAS Covidien Manufacturing [Localité 4],
DECLARE parfait le désistement d’appel de la SAS Covidien Manufacturing [Localité 4],
RAPPELLE que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement,
CONSTATE l’extinction de l’instance et ordonne le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours,
DIT n’y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Covidien Manufacturing [Localité 4] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Enrichissement injustifié ·
- Décès ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Mère ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Consorts ·
- Enfant ·
- Notaire
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Fuel ·
- Sociétés ·
- Fioul ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Stupéfiant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Usage ·
- Représentation ·
- Récidive ·
- Peine ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Redevance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Construction ·
- Fins ·
- Préjudice économique ·
- Message
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Notification
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Système ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Restitution ·
- Installation ·
- Acquéreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Forclusion ·
- Mise en état ·
- Monétaire et financier ·
- Décès ·
- Fins de non-recevoir ·
- Responsabilité ·
- Date ·
- Action ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Procédure civile ·
- Risque ·
- Marge commerciale ·
- Article 700 ·
- Faculté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Supermarché ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Magasin ·
- Salariée ·
- Obligations de sécurité ·
- Souffrance ·
- Mutation ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère public ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Maintien ·
- Cour d'appel ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Transport ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Village ·
- Enfant ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Jeune ·
- Salariée ·
- Liberté d'expression ·
- Avertissement ·
- Lanceur d'alerte ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.