Irrecevabilité 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 25/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 28 mai 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— SCP [Adresse 5]
— SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 27 JANVIER 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 25/00794 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DYFR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 28 Mai 2025
Audience tenue par O.CLEMENT , Conseiller de la mise en état, assisté de S.MAGIS, Greffier, le 13 janvier 2026, date à laquelle le délibéré de l’ordonnance a été fixé au 27 janvier 2026.
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [P] [G] épouse [O]
née le 22 Janvier 1954 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 28/07/2025
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
II – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° SIRET : 398 824 714
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
27 JANVIER 2026
p. 2
Nous, O.CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de S.MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ
Par acte du 11 septembre 2024, Mme [O] a assigné la [Adresse 7] en paiement des sommes de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 mai 2025, le tribunal judiciaire de Bourges a débouté Mme [O] de ses demandes.
Suivant déclaration du 28 juillet 2025, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident du 8 décembre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 35 du Code de procédure civile,
Vu l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire,
— DECLARER l’appel interjeté par Mme [P] [O] à l’encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Bourges du 28 mai 2025 (RG 24/01830) suivant déclaration du 28 juillet 2025 irrecevable,
— CONDAMNER Mme [P] [O] à payer à la [Adresse 7] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Mme [P] [O] aux dépens de la procédure d’appel.
L’incident a été retenu à l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle le conseil de Mme [O], qui n’a pas conclu en réplique, s’en est rapporté à droit.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, «lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
La demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ne s’ajoute pas à la demande principale pour déterminer le taux de ressort.
En l’espèce, l’assignation délivrée par Mme [O] porte une somme de 1 500 € en principal, soit une somme inférieure à 5 000 €. La décision a donc été rendue en dernier ressort et n’était susceptible que d’un pourvoi en cassation, ce que mentionnait sa signification en date du 30 juin 2025.
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [O].
Nonobstant l’issue de la procédure, l’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Centre Loire.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [O] à l’encontre du jugement rendu le 28 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Bourges
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la [Adresse 7] ;
Condamne Mme [O] aux dépens de l’incident et d’appel.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT
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