Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 9 avr. 2026, n° 25/05981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05981 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDAF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mars 2025 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 24/04480
APPELANTE
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, société anonyme coopérative de banque agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 1] FRANCE
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
INTIMÉ
Monsieur [Y] [Z]-[Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 11 avril 2019 par voie électronique, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Île-de-France (ci-après la société Caisse d’Epargne) a consenti à M. [Y] [Z]-[Y] un crédit personnel d’un montant en capital de 26 000 euros remboursable en 69 mensualités de 416,81 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,96 %, le TAEG s’élevant à 3,00 %, soit une mensualité avec assurance de 426,43 euros.
Par acte en date du 3 avril 2024, la société Caisse d’Epargne a fait assigner M. [Z]-[Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 6 mars 2025, a constaté la forclusion de l’action, a déclaré la société Caisse d’Epargne irrecevable en son action, a rejeté ses demandes, a débouté la société de crédit de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la banque aux dépens.
Le premier juge a considéré que la preuve de la signature du contrat était rapportée grâce à la reconnaissance par le débiteur de l’existence du crédit lors de l’audience mais que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur était sans effet sur la computation du délai de forclusion, de même que les annulations de retard et qu’au regard de l’historique de compte produit, le premier impayé non régularisé était intervenu le 5 février 2022, de sorte que la banque qui avait assigné le 3 avril 2024 était forclose en son action.
Le 24 mars 2025, la société Caisse d’Epargne a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 15 avril 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat,' outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production’ dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 6 mai 2025, la société Caisse d’Epargne demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien-fondée,
— d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Paris au titre du contrat de prêt du 11 avril 2019 en ce qu’il a déclaré son action forclose et l’a déboutée de ses demandes et en ce qu’il a jugé que la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée pour défaut de production d’un certification électronique qualifié,
statuant de nouveau,
— de constater que la déchéance du terme du contrat objet de la présente a été régulièrement prononcée par la banque,
— subsidiairement, de prononcer la résiliation du contrat,
— de condamner M. [Z]-[Y] à lui payer la somme de 13 662,56 euros dont 12 980,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,00 % l’an à compter du 24 mai 2023, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme et la somme de 681,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme, au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du code civil,
à titre subsidiaire, si la Cour devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque :
— de condamner M. [Z]-[Y] à lui payer la somme de 9 473,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023, date de la mise en demeure infructueuse ;
à titre infiniment subsidiaire :
— de condamner M. [Z]-[Y] à lui payer la somme de 9 473,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023, date de la mise en demeure infructueuse, au titre de la répétition de l’indu ;
en toutes hypothèses :
— de condamner M. [Z]-[Y] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [Z]-[Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Stéphane Gautier.
Elle soutient que sa demande n’est pas forclose, que l’incident de paiement non régularisé remonte au 4 septembre 2022 en ne prenant en compte dans le calcul que les paiements effectifs comme valant régularisation d’échéances, à l’exclusion des éventuels reports de mensualités ou « annulations de retard » qui sont toujours comptabilisés comme des échéances impayées.
Elle ajoute qu’il suffit de diviser le montant total de la somme visée à la rubrique « règlements reçus avant contentieux » déduction faite des régularisations des 15 juin et 1er juillet 2021 pour 935,40 euros au total, soit la somme de 16 526,54 euros, par l’échéance mensuelle de 426,43 euros, pour obtenir le nombre des mensualités acquittées puis de se reporter au tableau d’amortissement pour déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé.
Elle relève que les écritures intitulées « régularisation » correspondent à la réaffectation de règlements sur un autre compte du client et qu’ainsi ces écritures n’ont pas été comptabilisées au crédit mais au débit du compte'; elle ajoute que de même, les annulations de retard n’ont pas été comptabilisées comme des règlements effectifs puisqu’il s’agit de mensualités impayées reportées. Elle estime donc que le premier juge a fait une erreur d’appréciation des règlements effectués.
Elle retient donc que l’impayé non régularisé remonte au 4 septembre 2022 et est ainsi antérieur de moins de deux ans à l’assignation délivrée.
Elle ajoute que le fait que sur l’historique comptable, la date de l’échéance soit passée au 15 du mois au lieu du 4 du mois et que le fait que la ligne de prélèvement n’apparaisse plus à partir de novembre 2020 sont indifférents pour la détermination du point de départ du premier incident de paiement non régularisé.
Elle indique par ailleurs que l’intimé était représenté à l’audience de première instance par un avocat qui n’a, à aucun moment, contesté le décompte qu’elle a produit à hauteur de 16 526,54 euros, ni invoqué la forclusion mais a seulement sollicité des délais de paiement.
Elle souligne que le juge a soulevé d’office la forclusion sans lui avoir au préalable proposé de faire des observations.
Elle fait valoir sinon que son offre préalable est exempte de toutes irrégularités, qu’elle verse aux débats toutes les pièces de nature à démontrer qu’elle n’encourt pas de déchéance du droit aux intérêts contractuels tel que réclamés par le conseiller de la mise en état et que la signature électronique a été apposée sur chacun des documents de façon régulière, qu’elle justifie de la fiabilité de la signature électronique en produisant la chronologie de la transaction, l’attestation de preuve de l’ICG, le certificat de conformité LSTI émanant d’un organisme extérieur.
Elle souligne enfin que l’emprunteur a reconnu la signature du contrat en première instance et qu’en tout état de cause, la preuve de la signature du contrat est rapportée par les documents remis lors de la conclusion du contrat, par l’existence de règlements, par l’envoi de deux mises en demeure, par l’envoi de la lettre confirmant l’accord de la banque, par le versement des fonds sur le compte de M. [Z] [Y].
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [Z]-[Y] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [Z]-[Y] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte du 12 mai 2025 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience le 3 février 2026 et mise à disposition au greffe au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 11 avril 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter et qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. S’agissant du montant de l’échéance, l’article D. 312-17 du code de la consommation permet au prêteur confronté à un impayé qui n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. C’est ce qui a été fait par la banque laquelle lorsqu’elle a été confrontée à un rejet a réclamé une telle indemnité. Il convient donc d’en tenir compte.
Enfin seuls les paiements peuvent être imputés et non les annulations de retard ou les reports sauf à démontrer que ces reports étaient permis par le contrat et avaient été demandés par l’emprunteur.
En l’espèce, il n’est pas justifié de ce que le contrat de crédit ait permis des reports d’échéances ni que ceux-ci aient été sollicités par l’emprunteur.
L’étude de l’historique des règlements de la banque fait apparaître que M. [Z]-[Y] a payé entre le 4 juillet 2019 et le 4 janvier 2023 :
— une première mensualité de 450,50 euros correspondant en réalité à la mensualité de 426,43 euros majorée des frais de dossier de sorte que seule la somme de 426,43 euros doit être prise en compte pour déterminer les mensualités payées,
— 8 mensualités de 426,43 euros (3 411,44 euros),
— 16 mensualités de 460,54 euros (7 368,64 euros), chaque mensualité de 426,43 euros majorée de l’indemnité de résiliation de 8 % à hauteur de 34,11 euros,
— 1 mensualité de 443,43 euros, soit la mensualité de 426,43 euros majorée de 17 euros,
— 2 mensualités de 477,54 euros (955,08 euros), soit 2 mensualités de 426,43 euros majorée de 51,11 euros,
— 2 versements CB de 423,70 euros (847,40 euros), soit deux mensualités majorées de 420,97 euros,
— 2 versements CB de 886,97 euros (1 773,94 euros), soit quatre mensualités majorées de 80,22 euros,
— 1 versement CB de 860 euros, soit deux mensualités majorées de 7,14 euros,
— 1 mensualité de 463,54 euros, soit la mensualité de 426,43 euros majorée de 37,11 euros,
— 1 versement CB de 887,97 euros, soit deux mensualités majorées de 35,11 euros,
Soit un total de 17 461,94 euros.
Il résulte de ces chiffres qu’elle a facturé des pénalités de retard ou frais pour un total de 1 269,60 euros de sorte que ces sommes doivent être déduites des montants versés par M. [Z]-[Y] pour déterminer le nombre des mensualités effectivement payées.
Il importe peu que la banque ait ensuite procédé à des reports et des annulations de ces indemnités de retard qu’elle avait choisi de facturer.
Le décompte doit donc s’établir comme suit : 17 461,94 euros '1 269,60 euros = 16 192,34 euros / 426,43 euros correspondant au montant de la mensualité = 37,97 mensualités.
Dès lors que la première mensualité était exigible le 4 juillet 2019, il en résulte que M. [Z]-[Y] a payé de juillet 2019 à janvier 2023 inclus l’équivalent de 37 mensualités entières et une partie de celle de septembre 2022 de sorte que le premier impayé non régularisé correspond à l’échéance d’août 2022 si bien que la banque qui a assigné le 3 avril 2024 apparaît en tout état de cause recevable.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, en première instance le juge a estimé que l’attestation produite par la banque ne retraçait pas le chemin de vérification spécifique au dossier de M. [Z] [Y] et que l’attestation étant rédigée par la Caisse d’épargne d’Île-de-France et non par un organisme externe réglementaire, elle n’était pas valable.
A hauteur d’appel, l’appelante produit aux débats, au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [Z]-[Y] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Certinomis, la chronologie de la transaction et un document intitulé « propriétés de la signature » correspondant à une capture d’écran.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction bcb8a66f-1a0f-4906-9d38-43a5dd2fb791 qui a ouvert une session de signature '712f375e-d7e1-4e81-ad85-0cc86cb564d3', M. [Z]-[Y] a apposé sa signature électronique le 11 avril 2018 à compter de 13 h 45': 36 sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, la FIPEN, le bulletin d’adhésion à l’assurance après avoir visualisé outre ces documents les conditions contractuelles de la signature électronique, la fiche devoir d’explication, la fiche devoir de conseil, la notice d’assurance, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [Z]-[Y] identifié par un code utilisateur envoyé par SMS au [XXXXXXXX01] qui correspond au numéro qu’il a donné sur la fiche de dialogue. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [Z]-[Y] le 23 avril 2019 et fait ressortir que M. [Z]-[Y] a remboursé les échéances de manière plus ou moins régulière jusqu’en janvier 2023.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a estimé que la banque ne justifiait pas de la régularité du contrat de crédit signé électroniquement'.Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Caisse d’Epargne produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée, la fiche de dialogue revenus et charges signée, les justificatifs de revenus et d’identité, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 11 avril 2019, avant la date de déblocage des fonds, la notice d’assurance.
Le contrat a été conclu par voie de communication électronique. Trouvent donc à s’appliquer les dispositions de l’article L. 312-17 du code de la consommation qui prévoient une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur outre la fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude, lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros tout justificatif du domicile de l’emprunteur ainsi que tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels a été soulevée par le conseiller de la mise en état et la banque qui verse aux débats la fiche de solvabilité signée ne produit aucun justificatif de domicile.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société Caisse d’Epargne produit la mise en demeure avant déchéance du terme du 2 mai 2023 enjoignant à M. [Z]-[Y] de régler l’arriéré de 1 808,05 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 24 mai 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 13 662,56 euros et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Caisse d’Epargne se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 26 000 euros la totalité des sommes payées soit 17 461,94 euros avec les frais de dossier.
Le jugement déféré doit donc être infirmé et M. [Z]-[Y] condamné à payer la somme de 8 538,06 euros.
La cour condamne donc M. [Z]-[Y] à payer ces sommes à la société Caisse d’Epargne.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La Caisse d’Epargne doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 2,96 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 24 mai 2023 sans majoration de retard.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 non applicables en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation des intérêts doit donc être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Caisse d’Epargne aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [Z]-[Y] doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que la société Caisse d’Epargne n’avait pas produit toutes les pièces. La société Caisse d’Epargne conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la Caisse d’Epargne d’Ile-de-France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la Caisse d’Epargne d’Île-de-France recevable ;
Déclare régulière la résiliation du contrat de crédit conclu entre la Caisse d’Epargne d’Île-de-France et M. [Y] [Z]-[Y] ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [Y] [Z]-[Y] à payer à la Caisse d’Epargne d’Île-de-France la somme de 8 538,06 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 mai 2023 ;
Écarte la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [Y] [Z]-[Y] aux dépens de première instance et la société Caisse d’Epargne d’Île-de-France aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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