Confirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 6 mars 2026, n° 26/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 26/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 06 MARS 2026
— 3 PAGES -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° R 26/00153 – N° Portalis DBVD-V-B7K-DZII
Nous, E. FREDON, conseillère à la Cour d’Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 20 novembre 2025 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [B] [F]
né le 25 Juillet 1990 à [Localité 1]
Et actuellement au CH [B]
[Localité 2]
Représenté par Me Angélina MONICAULT, avocat au barreau de BOURGES
agissant sur commission d’office
APPELANT suivant déclaration du 23/02/2026
II – M. LE DIRECTEUR DU CH [B]
[Localité 2]
non comparant
INTIMÉ
La cause a été appelée à l’audience publique du 04 Mars 2026, tenue par MME FREDON, conseillère, assistée de MME SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME [X] a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 06 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu l’ordonnance rendue le 19 février 2026 par le Juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte de [Localité 3] qui a autorisé le maintien de l’hospitalisation''complète de [B] [F] ;
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, avis du 01 mars 2026,
En l’absence de l’appelant, lequel a refusé de comparaître à l’audience,
Après avoir entendu en audience publique le 04 mars 2026 à 10H00 l’ avocat de l’appelant en ses observations,
SUR CE
Vu les dispositions des articles L 3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du Code de la santé publique;
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
[B] [F] a été admis en soins psychiatriques le 12 février 2026 suite à des troubles du comportement liés à une schizophrénie, à une rupture de soins avec délire et agressivité voire violences envers son entourage.
Un certificat médical des 24 heures et un certificat médical des 72 heures ont été établis dans les conditions requises.
Un certificat médical circonstancié du docteur [S] [Q] conclut au maintien de la prise en charge en hospitalisation complète.
Le Ministère Public a requis le maintien de l’hospitalisation complète.
À l’audience du 04 mars 2026 , [B] [F] ne comparaissait pas.
A l’appui de son appel, il a adressé un courrier indiquant qu’il devait bénéficier d’un appartement et qu’il souhaitait poursuivre ses soins en ambulatoire.
Son avocat indiquait que la procédure ne posait pas de difficultés et s’en rapportait sur le bien fondé de la mesure en l’absence de l’appelant
S’agissant du bien fondé de la mesure d''hospitalisation''sous’contrainte':
[B] [F] est un patient suivi de longue date pour une psychose. Il a été hospitalisé après une rupture des soins et une décompensation.
Son état psychique demeure instable. Il est dans le déni de ses troubles
Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier que, outre le fait que [B] [F] ne produit aucun élément pertinent pour contredire la motivation du premier juge, il ressort des certificats médicaux qu’ il ne critique pas les éléments ayant conduit à son hospitalisation, qu’il ne se reconnaît pas malade et qu’il adhère insuffisamment aux soins.
Dans ces conditions, il conviendra de confirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner le maintien de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et en dernier ressort,
DÉCLARONS l’appel recevable
CONFIRMONS l’ordonnance du Juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte de [Localité 3] en date du 19 février 2026.
L’ordonnance a été rendue, par MME FREDON, conseillère, et par MME SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
A. SOUBRANE E. FREDON
Le 06 MARS 2026
Exp par mail à :
— CHS + patient
Exp remise à :
— PG le 06 Mars 2026 à Heures
— JLD NEVERS
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