Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 15 décembre 2023, N° 22/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00021 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJLZ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY
22/00046
15 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S.U. [18] immatriculée au RCS de BRIEY sous le n° B [N° SIREN/SIRET 2] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [S] [J] [X] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
PARTIE INTERVENANTE :
SYNDICAT [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 04 Septembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Novembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date, le délibéré a été prorogé au 04 Décembre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2025 ;
Le 18 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [S] [J] [X] [U] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [15], devenue [18], à compter du 15 août 2011, en qualité d’opérateur polymère.
La convention collective nationale des industries chimiques s’applique au contrat de travail.
Monsieur [S] [J] [X] [U] est titulaire d’un mandat de représentant du personnel, de délégué syndical et de membre titulaire du conseil social et économique.
Par courrier du 10 janvier 2022, du 02 mai 2022 et du 04 novembre 2022, le salarié a été respectivement notifié d’une mise à pied disciplinaire d’une durée de 1 jour, de 3 jours et de 3 jours.
Par requête du 10 juin 2022, Monsieur [S] [J] [X] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy, aux fins :
— d’annuler les mises à pied disciplinaires notifiées le 10 janvier 2022, le 02 mai 2022 et le 04 novembre 2022,
— de dire et juger qu’il a fait l’objet d’un traitement discriminatoire en raison de son engagement syndical et de l’exercice de ses mandats,
— en conséquence, de condamner la SAS [18] au paiement des sommes suivantes :
— 95,30 euros bruts à titre de rappel de salaire retenu sur la paie de mars 2022,
— 285,10 euros bruts à titre de rappel de salaire retenu sur la paie de juillet 2022,
— 190,06 euros bruts à titre de rappel de salaire retenu sur la paie de janvier 2023,
— 5 000,00 euros de dommages et intérêts,
— 7 500,00 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral au titre de la discrimination,
— 7 500,00 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral au titre du harcèlement moral,
— 47 868,00 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et financier,
— 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
— d’ordonner à la SAS [18] de produire aux débats
Par courrier du 20 juillet 2023, le salarié a été notifié d’une nouvelle mise à pied disciplinaire d’une durée de 5 jours.
Par requête du 12 septembre 2023, Monsieur [S] [J] [X] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy, aux fins :
— d’annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 20 juillet 2023,
— en conséquence, de condamner la SAS [18] au paiement des sommes suivantes :
— 501,90 euros bruts à titre de rappel de salaire retenu au titre de la mise à pied disciplinaire,
— 5 000,00 euros de dommages et intérêts,
— 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par courrier du 13 octobre 2023, le salarié a été à nouveau notifié d’une mise à pied disciplinaire d’une durée de 5 jours.
Par requête du 27 octobre 2023, Monsieur [S] [J] [X] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy, aux fins :
— d’annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 13 octobre 2023,
— en conséquence, de voir son salaire de novembre 2023 totalement rétabli,
— de condamner la SAS [18] au paiement de la somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts,
— de condamner la SAS [18] au paiement de la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 15 décembre 2023, lequel a :
— débouté Monsieur [S] [J] [X] [U] de l’intégralité de ses demandes, s’agissant des mises à pied disciplinaires notifiées le 10 janvier 2022, le 02 mai 2022 et le 04 novembre 2022,
— condamné Monsieur [S] [J] [X] [U] à payer à la SAS la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [S] [J] [X] [U] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 07 juin 2024, lequel a :
— jugé que la sanction disciplinaire de Monsieur [S] [J] [X] [U] du 13 octobre 2023 est illicite et est purement et simplement annulée,
— condamné la SAS [17] à rétablir dans son intégralité le salaire de novembre 2023 de Monsieur [S] [J] [X] [U],
— condamné la SAS [17] à verser à Monsieur [S] [J] [X] [U] la somme de 500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination,
— débouté la SAS [17] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté la SAS [17] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SAS. [17] à verser à Monsieur [S] [J] [X] [U] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de tout autre demande différente plus ample ou contraire à la présente,
— condamné la SAS [17] aux entiers frais et dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 02 janvier 2025, lequel a :
— prononcé l’annulation de la mise à pied disciplinaire de Monsieur [S] [J] [X] [U] du 20 juillet 2023,
— condamné la SAS [17] à reverser la somme de 501,90 euros brut retirée sur le salaire de septembre 2023 de Monsieur [S] [J] [X] [U],
— débouté Monsieur [S] [J] [X] [U] de sa demande de 5 000,00 euros quant à son préjudice compensatoire ou moratoire,
— débouté la SAS [17] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— fait droit à la demande de Monsieur [S] [J] [X] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce à hauteur de 500,00 euros,
— condamné la SAS [17] en application de l’article 396 du code de procédure civile aux entiers dépens de l’instance,
— débouté le syndicat [9] de sa demande quant au préjudice causé à l’ensemble des salariés et à la représentation syndicale.
Vu l’appel formé par Monsieur [S] [J] [X] [U] le 05 janvier 2024 à l’encontre du jugement rendu le 15 décembre 2023, enregistré sous le numéro RG 24/00021,
Vu l’appel formé par la SAS [18] le 19 juin 2024 à l’encontre du jugement rendu le 07 juin 2024, enregistré sous le numéro RG 24/01208,
Vu l’appel formé par la SAS [18] le 21 janvier 2025 à l’encontre du jugement rendu le 02 janvier 2025, enregistré sous le numéro RG 25/00144,
Vu l’ordonnance de jonction rendue le 26 mars 2025, par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00021, RG 24/01208 et RG 25/00144, sous le numéro RG 24/00021,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [S] [J] [X] [U] déposées sur le RPVA le 19 juin 2025, et celles de la SAS [18] déposées sur le RPVA le 19 mai 2025,
Le syndicat [9] est intervenant volontaire à la procédure,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 02 juillet 2025,
Monsieur [S] [J] [X] [U] demande :
— de dire et juger l’appel de Monsieur [S] [J] [X] [U] recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy du 15 décembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [S] [J] [X] [U] de l’intégralité de ses demandes en annulation des sanctions disciplinaires décernées par la SAS [18] le 10 janvier 2022, 02 mai 2022 et 04 novembre 2022, et en reconnaissance du traitement discriminatoire et harcelant dont il est victime,
— condamné Monsieur [S] [J] [X] [U] à payer la somme de 500,00 euros à la SAS [18] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’annuler les mises à pied disciplinaires décernées par la SAS [18] le 10 janvier 2022, 02 mai 2022 et 04 novembre 2022,
— en conséquence, de condamner la SAS [18] à payer à Monsieur [S] [J] [X] [U] le salaire retenu au titre des mises à pied disciplinaires visées à savoir:
— 95,30 euros bruts au titre du salaire retenu sur la paye de mars 2022,
— 285,10 euros bruts au titre du salaire retenu sur la paye de juillet 2022,
— 190,06 euros bruts au titre du salaire retenu sur la paye de janvier 2023,
— de dire et juger que Monsieur [S] [J] [X] [U] fait l’objet d’un traitement discriminatoire en raison de son engagement syndical et de l’exercice de ses mandats et de harcèlement discriminatoire,
— en conséquence, de condamner la SAS [18] à payer à Monsieur [S] [J] [X] [U] les sommes suivantes :
— 7 500,00 euros en réparation de son préjudice moral au titre de la discrimination,
— 7 500,00 euros en réparation de son préjudice moral au titre du harcèlement moral,
— de condamner la SAS [18] à payer à Monsieur [S] [J] [X] [U] la somme de 47 868,00 euros en réparation de son préjudice économique et financier,
*
Sur l’appel du jugement du 07 juin 2024 :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 07 juin 2024 en toutes ses dispositions,
*
Sur l’appel du jugement du 02 janvier 2025 :
— de débouter la SAS [19] de son appel,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— prononcé l’annulation de la mise à pied disciplinaire décernée à Monsieur [S] [J] [X] [U] le 20 juillet 2023,
— condamné la société [19] à payer à Monsieur [S] [J] [X] [U] la somme de 501,90 euros bruts au titre du salaire retenu sur son salaire de septembre 2023,
— condamné la société [19] à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur [S] [J] [X] [U] et du syndicat [10] en indemnisation de leurs préjudices,
— de condamner la SAS [19] à payer à Monsieur [S] [J] [X] [U] les sommes suivantes :
— 2 000,00 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS [19] à payer au syndicat [9] les sommes suivantes :
— 2 000,00 euros à titre dommages-intérêts,
— 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS [19] entiers frais et dépens.
La SAS [18] demande :
Au titre du jugement du 15 décembre 2023 :
— de dire et juger Monsieur [S] [J] [X] [U] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— de dire et juger que Monsieur [S] [J] [X] [U] n’a fait l’objet d’aucun traitement discriminatoire en raison de son engagement syndical et de l’exercice de ses mandats ni de harcèlement discriminatoire,
— de débouter Monsieur [S] [J] [X] [U] de ses demandes visant à obtenir la condamnation de la SAS [18] à lui payer les sommes suivantes :
— 7 500,00 euros en réparation de son préjudice moral au titre de la discrimination,
— 7 500,00 euros en réparation de son préjudice moral au titre du harcèlement moral,
— 47 868,00 euros en réparation de son préjudice économique et financier,
— de confirmer le jugement entrepris rendu le 15 décembre 2023,
— en conséquence, de débouter Monsieur [S] [J] [X] [U] de l’ensemble de ses demandes,
*
Au titre du jugement du 07 juin 2024 :
— de dire et juger l’appel formé par la SAS [18] régulier et bien fondé,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 07 juin 2024,
Statuant à nouveau :
— de débouter Monsieur [S] [J] [X] [U] de l’ensemble de ses demandes à savoir :
— l’annulation de la sanction disciplinaire du 13 octobre 2023,
— le paiement du rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire,
— le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000,00 euros,
— le paiement de la somme de 2 000,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [S] [J] [X] [U] à verser à la Société [18] la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
*
Au titre du jugement du 02 janvier 2025 :
— de dire et juger l’appel formé par la SAS [18] régulier et bien fondé,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 02 janvier 2025 en ce qu’il a :
— annulé la sanction disciplinaire de Monsieur [S] [J] [X] [U] du 20 juillet 2023,
— condamné la SAS [18] à verser la somme de 501,90 euros brut retirée sur le salaire de septembre 2023 de Monsieur [S] [J] [X] [U],
— débouté la SAS [18] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté la SAS [18] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SAS [18] à verser à Monsieur [S] [J] [X] [U] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [18] aux entiers frais et dépens,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté le syndicat [9] de ses demandes,
— débouté Monsieur [S] [J] [X] [U] de sa demande visant à obtenir la somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
Statuant à nouveau :
— de débouter Monsieur [S] [J] [X] [U] de l’ensemble de ses demandes à savoir :
— l’annulation de la sanction disciplinaire du 20/07/2023,
— le paiement du rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire,
— le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000,00 euros,
— le paiement de la somme de 1 500,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [S] [J] [X] [U] à verser à la SAS [18] la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner Monsieur [S] [J] [X] [U] aux entiers dépens,
*
En tout état de cause :
— de condamner Monsieur [S] [J] [X] [U] à verser la somme de 5 000,00 euros à la SAS [18] au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [S] [J] [X] [U] déposées sur le RPVA le 19 juin 2025, et de la SAS [18] déposées sur le RPVA le 19 mai 2025.
Sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 10 janvier 2022 :
La mise à pied d’une journée a été notifiée par l’employeur à Monsieur [S] [J] [X] [U] dans les termes suivants (pièce n°32 de l’intimée) :
« Nous avons eu à déplorer de votre part les agissements fautifs suivants :
Le jeudi 9 décembre 2021, vous avez perturbé une réunion avec l’encadrement de l’équipe du secteur [14] et M. [R], opérateur [14]. Vous n’étiez pas convié à cette réunion qui n 'était pas un entretien disciplinaire, aussi je vous ai demandé de sortir en vous expliquant le contexte et le fait que l’entretien avec M. [R] ne nécessitait pas qu’il soit accompagné.
Vous avez dans un premier temps refusé de sortir malgré mes demandes répétées, prétextant être dans votre bon droit, en haussant la voix et en vous montrant extrêmement agressif. Vos propos et votre attitude menaçante à ce moment-là ont choqué les personnes présentes. Suite à mon insistance et à la demande de M. [R], vous avez finalement consenti à quitter les lieux. (…). Je vous rappelle que ce n’est pas la première fois que de tels faits se produisent vous concernant. (') En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, une mise à pied d’une journée (…) ».
L’employeur expose que, le 9 décembre 2021, le directeur du site, Monsieur [Z] a organisé un entretien « informel » avec M. [R] et son contremaître, Monsieur [L], en raison des difficultés relationnelles les opposant, afin de tenter de les résoudre ; que Monsieur [S] [J] [X] [U] a voulu s’imposer à cette réunion et s’est comporté de façon agressive quand l’employeur lui a demandé de s’en aller.
Monsieur [S] [J] [X] [U] expose que Monsieur [R] lui a dit avoir été convoqué ce 9 décembre devant le directeur et trois cadres de l’entreprise et lui a demandé à être assisté pour cet entretien car il se sentait fragile moralement pour affronter seul sa hiérarchie.
Monsieur [S] [J] [X] [U] indique s’être présenté à la convocation avec le salarié, en indiquant à Monsieur [Z] qu’il était venu à la demande de Monsieur [R], en tant que représentant du personnel, dans le cadre de ses heures de délégation, et qu’il n’avait pas l’intention de prendre la parole.
Il nie avoir eu un comportement agressif, affirmant au contraire que c’était Monsieur [Z] qui s’était énervé, lui avait dit « tu me fais chier, c’est moi qui décide » et l’avait physiquement poussé pour le faire sortir.
Motivation :
Il ressort de l’attestation de Monsieur [R] que ce dernier confirme avoir demandé à Monsieur [S] [J] [X] [U], en tant que représentant du personnel, de l’assister à ce qu’il indique être une « convocation », parce qu’il était harcelé par sa hiérarchie. Il confirme également que c’est Monsieur [Z] qui s’est énervé, dans les termes indiqués par l’appelant (pièce n° 3 de l’appelant).
L’employeur produit l’attestation de Monsieur [L] qui indique que Monsieur [Z] a dit à Monsieur [S] [J] [X] [U] que l’entretien n’était pas disciplinaire, qu’il a dû lui demander à plusieurs reprises de quitter les lieux, que Monsieur [Z] « s’est levé pour accompagner Monsieur [U] [X] vers la sortie » et qu’alors ce dernier « est devenu agressif », sans autre précision, et « a menacé » de faire appel à l’inspection du travail (pièce n° 33 de l’intimée).
La cour note cependant que dans son attestation, Monsieur [L] indique que l’entretien avec Monsieur [R] avait pour objet « son comportement » et il ressort de l’extrait de calendrier électronique produit par l’employeur que l’organisateur de la réunion était Monsieur [L] et que deux autres personnes, Monsieur [Z] et Monsieur [I] (contremaître) devaient y assister (pièce n° 54 de l’intimée).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas possible d’affirmer que Monsieur [S] [J] [X] [U] a eu un comportement agressif, que la réunion du 9 décembre 2021 n’avait manifestement pour objet une médiation entre Messieurs [R] et [L], mais, comme l’indique le second, le « comportement » du premier, qui par ailleurs s’est retrouvé seul face à trois supérieurs hiérarchiques.
Dès lors, le seul fait pour Monsieur [S] [J] [X] [U] d’avoir accompagné à sa demande Monsieur [R], qui a fait appel à lui en tant que représentant du personnel, pour l’assister au cours d’une « réunion » dont ce dernier ne connaissait pas l’objet, ce qui n’est pas contesté par l’employeur, ne justifie pas la sanction de mise à pied.
La sanction sera en conséquence annulée et l’employeur devra verser à Monsieur [S] [J] [X] [U] la somme de 95,03 euros correspondant à la retenue sur son salaire.
Le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de LONGWY sera infirmé sur ce point.
Sur la mise à pied disciplinaire du 2 mai 2022 :
Par courrier du 2 mai 2020, la société [18] a notifié à Monsieur [S] [J] [X] [U] la sanction de mise à pied de trois jours, ainsi motivée :
« Nous avons eu à déplorer de votre part les faits fautifs suivants :
Le vendredi 18 mars 2022, vous avez quitté précipitamment, visiblement très énervé et sans attendre la fin de nos explications un entretien auquel nous vous avions convié afin de faire le point sur votre situation dans l’entreprise.
Nous ne pouvons tolérer ce genre d’attitude désobligeante et une telle insubordination dans notre établissement. Je vous rappelle que ce n’est pas la première fois que de tels faits se produisent vous concernant.
Ces faits constituent une faute et sont inacceptables » (pièce n° 37 de l’intimée).
L’employeur expose avoir organisé entre le 18 mars 2022 un « entretien » entre d’une part, Monsieur [S] [J] [X] [U] et d’autre part, le contremaître de ce dernier et Monsieur [Z]. L’objet était de lui proposer un Plan d’Amélioration des Performances, compte-tenu de ses « graves insuffisances professionnelles ».
Il fait valoir qu’au cours de cet entretien, Monsieur [S] [J] [X] [U] s’est comporté de manière agressive et a coupé court à cet entretien en s’en allant de son propre chef.
Monsieur [S] [J] [X] [U] indique s’être « retrouvé confronté seul à 4 personnes de sa hiérarchie » et avoir quitté l’entretien en raison de sa tournure disciplinaire.
Motivation :
L’employeur produit une attestation du contremaître de Monsieur [S] [J] [X] [U] qui indique que Monsieur [S] [J] [X] [U] « n’a rien voulu écouter », qu’il a considéré que le rendez-vous était « à tendance disciplinaire », alors qu’il s’agissait de « mettre en place en des actions pour améliorer ses compétences » ; qu’il s’est énervé et a quitté la réunion (pièce n° 36).
La cour constate que l’employeur ne produit aucune pièce attestant de l’objet de la réunion du 2 mai, ni aucune convocation ou même invitation écrite adressée à Monsieur [S] [J] [X] [U].
En outre, il ne démontre pas que Monsieur [S] [J] [X] [U] ait eu un comportement agressif, l’attestation du contremaître étant à cet égard insuffisante.
Dès lors, seul subsiste le fait que Monsieur [S] [J] [X] [U] a quitté une réunion à laquelle il était simplement « convié » et dont l’objet reste incertain.
Ce fait est insuffisant pour motiver une mise à pied de trois jours.
La sanction sera donc annulée et la société [18] devra verser à Monsieur [S] [J] [X] [U] la somme de 475,16 euros correspondant à la retenue sur son salaire.
Le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de LONGWY sera infirmé sur ce point.
Sur la mise à pied disciplinaire du 4 novembre 2022 :
Par courrier du 2 mai 2020, la société [18] a notifié à Monsieur [S] [J] [X] [U] la sanction de mise à pied de trois jours, ainsi motivée :
« I) Le 25 Septembre 2022, vous n’avez pas nettoyé les filtres du 3ème étage alors que cela était planifié sur votre poste. L’équipe qui vous suit a constaté les faits et a dû procéder â ce nettoyage à votre place.
2) Le 25 Septembre 2022, vous n’avez pas vidé le seau de TPA sous le WF-040, Celui-ci a débordé et l’équipe qui vous suit a dû vider le seau et nettoyer la zone en conséquence de votre négligence et incidence néfaste sur le travail d’équipe.
3) Le 13 Octobre 2022, vous avez oublié d’ajouter l’inhibiteur [13] lors de la préparation du batch. Fort heureusement, l’équipe suivante s’est aperçue de l’oubli et a pu corriger l’erreur avant que cela n’impacte le fonctionnement de l’usine. Encore une négligence de votre part et un non-respect de procédure dans le cadre de vos fonctions.
4) Le 24 Octobre 2022, vous n’avez fait aucun relevé d’étage alors que c’est la base de vos missions, pour rappel vous avez signé un contrat de travail’ qui vous engage en contrepartie à fournir le travail attendu.
5) A plusieurs reprises, l’encadrement du service vous a rappelé à l’ordre car vous ne portez pas vos lunettes de sécurité alors que c’est obligatoire, encore un grave manquement à nos procédures internes de sécurité » (pièce n° 3 de l’appelant).
Monsieur [S] [J] [X] [U] conteste le premier fait du 25 septembre 2022, indique que le second est probablement dû à un incident technique qui n’est de sa responsabilité, reconnaît les troisième et quatrième faits mais expose qu’ils sont dus à sa surcharge de travail qui ne lui permet pas d’effectuer correctement ses tâches. Enfin, il nie de pas porter ses lunettes de sécurité.
Motivation :
Il résulte des pièces et attestations produites par l’employeur (pièces n° 30, 40, à 43), que Monsieur [S] [J] [X] [U] a bien commis les fautes qui lui sont reprochées.
La sanction ne sera donc pas annulée et Monsieur [S] [J] [X] [U] sera débouté de sa demande de paiement de rappel de salaire.
Le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de LONGWY sera infirmé sur ce point.
Sur la mise à pied du 20 juillet 2023 :
La société [18] a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes de Longwy du 7 juin 2024 qui a annulé la sanction de mise à pied prononcée le 20 juillet 2023.
C’est par une juste appréciation des faits et du droit, que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a annulé la sanction, condamné la société [18] à verser à Monsieur [S] [J] [X] [U] un rappel de salaire correspondant aux 5 jours de mise à pied et la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la mise à pied du 13 octobre 2023 :
La société [18] a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes de Longwy du 2 janvier 2025 qui a annulé la sanction de mise à pied prononcée le 13 octobre 2023.
C’est par une juste appréciation des faits et du droit, que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a annulé la sanction, condamné la société [18] à verser à Monsieur [S] [J] [X] [U] un rappel de salaire correspondant aux 5 jours de mise à pied et la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement discriminatoire :
Monsieur [S] [J] [X] [U] indique avoir été recruté le 1er novembre 2011, en qualité d’Opérateur Polymer, dans la catégorie ouvrier, au coefficient 190 de la grille de la Convention collective nationale des industries chimiques et précise qu’il était alors titulaire d’un DUT en génie électrique et informatique industrielle et d’une Licence mention commerce.
Il expose qu’il est toujours, en 2024, au coefficient 19, alors que les collègues de son équipe, opérateurs polymère comme lui, et dont il a pu obtenir les bulletins de salaire, ont bénéficié de progressions de leur classification, alors qu’ils avaient été embauchés la même année que lui, ou même postérieurement.
Il fait valoir que cette différence de traitement est liée à son activité syndicale, précisant avoir adhéré au syndicat [9], en 2012 et il avoir exercé depuis, différents mandats : élu titulaire puis suppléant au [11], élu à la [12], secrétaire du [11] et enfin délégué syndical [8].
Monsieur [S] [J] [X] [U] fait également valoir que si le poste qu’il occupe est sans rapport avec son diplôme, son employeur était néanmoins tenu de lui accorder un nombre de points supplémentaires égal à la différence entre le coefficient de la fonction ou de l’emploi qu’il occupe effectivement et le coefficient d’embauche de la fonction ou de l’emploi correspondant à son diplôme universitaire de technologie.
Il précise qu’en outre, parmi ses collègues ayant bénéficié de promotions, certains n’avaient pas non plus de diplôme correspondant à leur emploi d’opérateur polymère.
Il indique également qu’il n’a passé que trois évaluations « GPEC » (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) entre 2011 et 2021, alors que selon l’employeur ce type d’évaluation est une étape nécessaire pour progresser d’un coefficient.
Monsieur [S] [J] [X] [U] fait ainsi valoir que cette discrimination salariale, les multiples procédures disciplinaires injustifiées à son encontre, l’absence de validation de ses trois [16] durant neuf années et l’absence d’évaluation intermédiaire, caractérisent un harcèlement discriminatoire.
L’employeur conteste toute discrimination. Il expose que l’absence d’évolution de carrière de Monsieur [S] [J] [X] [U] est justifiée par des éléments objectifs, notamment par l’inadéquation de ses diplômes avec son poste et son refus de se soumettre aux évaluations [16], qui permettent de tester les connaissances et des compétences des salariés.
Il fait ainsi valoir que les garanties conventionnelles résultant de l’Accord du 10 août 1978 de la Convention des industries chimiques ne s’appliquent à un salarié que s’il est embauché pour une fonction correspondant à son diplôme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Monsieur [S] [J] [X] [U] n’ayant pas de formation universitaire en chimie.
L’employeur fait également valoir les disparités de carrière entre Monsieur [S] [J] [X] [U] et les salariés auxquels il se compare, sont objectivement justifiées, en ce que ces derniers sont diplômés en chimie et, pour ceux qui ne le sont pas, ont validé de nouvelles compétences, dans le cadre de la [16], contrairement à l’appelant.
Enfin, il fait valoir que cette discrimination, à laquelle s’ajoutent les sanctions disciplinaires injustifiées dont il a fait l’objet, sont constitutifs d’un harcèlement moral à son encontre.
Il réclame la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Motivation :
Lorsqu’un salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il n’est pas contesté que Monsieur [S] [J] [X] [U] est resté au même coefficient depuis son embauche, alors que les salariés auxquels il se compare, embauché à des postes similaires au sien et ayant une ancienneté égale ou inférieure à la sienne, ont vu leur carrière progresser et ont changé de coefficient.
La concomitance entre cette absence d’évolution de la carrière de Monsieur [S] [J] [X] [U] et son engagement syndical à compter de 2012, soit un an après son entrée dans l’entreprise, laisse présumer qu’il a été victime d’une discrimination syndicale.
Dans ses conclusions, l’employeur justifie la différence de traitement entre Monsieur [S] [J] [X] [U] et les salariés auxquels il compare sa situation, essentiellement par l’inadéquation de ses diplômes universitaires avec son poste, son refus de se soumettre aux évaluations [16], ses mauvaises évaluations et les sanctions dont il a fait l’objet.
Sur le premier point, il résulte du paragraphe II.A.2 du document 3 de l’accord du 10 août 1978 portant révision des classifications prévues par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, que tout salarié titulaire de l’un des diplômes visés au paragraphe A.1 embauché pour occuper une fonction ou un emploi ne correspondant pas à son diplôme mais situé dans la même filière professionnelle, aura la garantie d’un nombre de points supplémentaires égal à la différence entre le coefficient de la fonction ou de l’emploi qu’il occupe effectivement et le coefficient d’embauche de la fonction ou de l’emploi correspondant à son diplôme.
Il résulte également de ce texte que l’entreprise doit s’efforcer d’affecter, à une fonction ou à un emploi mettant en oeuvre ses connaissances, le salarié titulaire de l’un des diplômes visés au paragraphe A.1 et engagé pour occuper une fonction ou un emploi dans une filière professionnelle ne correspondant pas à son diplôme
En l’espèce Monsieur [S] [J] [X] [U] est titulaire d’un DUT, diplôme qui figure dans la liste établie au paragraphe A.1 ; dès lors, le fait qu’il ne dispose pas de diplôme correspondant à son emploi ne justifie pas sa stagnation au coefficient 190, d’autant que l’employeur ne démontre pas qu’il s’est « efforcé » à l’affecter à un emploi correspondant à ses diplômes.
Sur le deuxième point, il résulte notamment des procès-verbaux des réunions du [11] tenues le 9 mai 2018 et le 6 mai 2021 (pièces n° 15 et 21 de l’appelant), que Monsieur [S] [J] [X] [U] avait à plusieurs reprises souhaité être évalué dans le cadre de la [16], mais que l’employeur ne le lui avait pas proposé.
L’employeur ne produit aucune pièce attestant du refus de Monsieur [S] [J] [X] [U] de se soumettre à ce type d’évaluation, à l’exception du celui qu’il a exprimé en novembre 2021, après que la société [18] lui a proposé une telle évaluation.
Cependant, ce refus ne vaut pas confirmation de ce que Monsieur [S] [J] [X] [U] aurait refusé toute évaluation [16] entre 2010 et 2020. Or, de l’aveu même de l’employeur, le passage d’un coefficient à l’autre passe nécessairement par le processus de la [16].
Sur le troisième point, il résulte des développements supra qu’un certain nombre des sanctions notifiées à Monsieur [S] [J] [X] [U] sont injustifiées, étant relevé que ce dernier les a toutes contestées par écrit. L’employeur ne démontre donc pas que le comportement de Monsieur [S] [J] [X] [U], en matière de respect du règlement intérieur ou des consignes qui lui étaient données, justifiaient, même en partie, l’absence totale d’évolution de la carrière de ce dernier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [S] [J] [X] [U] a subi une discrimination matière d’évolution de carrière en raison de ses activités syndicales.
Cette discrimination et les 10 sanctions qui lui ont été notifiées entre 2015 et 2023, laissent supposer qu’il a été victime de harcèlement moral.
Comme il l’a déjà été indiqué, l’employeur échoue à démontrer qu’au moins cinq de ces sanctions étaient objectivement justifiées.
Dès lors, il y a lieu de constater que Monsieur [S] [J] [X] [U] a été harcelé.
En conséquence, l’employeur devra verser les sommes demandées par Monsieur [S] [J] [X] [U] à titre de dommages et intérêts pour discrimination et pour harcèlement moral.
Sur la demande de reclassement au coefficient 225 de Monsieur [S] [J] [X] [U] et de réparation du préjudice économique et financier qu’il a subi.
Monsieur [S] [J] [X] [U] demande son reclassement au coefficient 225 à compter de 2013, date de son premier mandat syndical et demande le rattrapage salarial découlant de ce reclassement.
L’employeur s’oppose à ces demandes, faisant notamment valoir l’absence de discrimination.
Motivation :
La cour constate que Monsieur [S] [J] [X] [U] ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions que soit ordonné son reclassement au coefficient 225 à compter de 2013.
En conséquence, la cour n’est saisie que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique.
Le salarié privé d’une possibilité de promotion par suite d’une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu’il aurait atteint en l’absence de discrimination.
En l’espèce, il résulte de l’examen des bulletins de salaire de sept collègues de Monsieur [S] [J] [X] [U], embauchés comme opérateurs polymère entre 2011 et 2018, qu’il est le seul à n’avoir pas changé de coefficient.
Deux de ces sept salariés, M. [G] et Monsieur [B], ne sont pas diplômés, ont été embauchés au coefficient 150 et sont parvenus au coefficient 205.
Trois autres salariés, Messieurs [F], [P], embauchés, comme Monsieur [S] [J] [X] [U] au coefficient 190, sont parvenus au coefficient 225.
Enfin, deux salariés, diplômés en chimie, Messieurs [K] et [M], sont parvenus respectivement aux coefficients 300 et 235.
Au vu de ces éléments et au vu paragraphe II.A.2 du document 3 de l’accord du 10 août 1978 mentionné supra, Monsieur [S] [J] [X] [U], qui a un DUT, aurait dû être au coefficient 225, à compter de l’année 2013, date de son premier mandat syndical.
En conséquence, la société [18] devra verser à Monsieur [S] [J] [X] [U] la somme de 47 868 euros au titre de son préjudice économique, correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat [9] :
Le syndicat [9] fait valoir que la discrimination syndicale subie par Monsieur [S] [J] [X] [U] porte préjudice à l’ensemble des travailleurs et au principe de la représentation syndicale.
Il réclame la somme de 2000 euros.
La société [18] s’oppose à cette demande.
Motivation :
En l’espèce, la société [18], en discriminant et harcelant Monsieur [S] [J] [X] [U] en raison de ses activités syndicales, a porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession que représente le syndicat [9].
Elle sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société [18] devra verser à Monsieur [S] [J] [X] [U] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La société [18] devra verser au syndicat [9] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La société [18] sera déboutée de ses propres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de 1ère instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de LONGWY rendu le 7 juin 2024, en ses dispositions soumises à la cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de LONGWY rendu le 2 janvier 2025, en ses dispositions soumises à la cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de LONGWY rendu le 2 janvier 2025, en ce qu’il a débouté la société [18] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de LONGWY rendu le 2 janvier 2025,
STATUANT A NOVEAU
Annule les sanctions de mise à pied notifiées à Monsieur [S] [J] [X] [U] des 10 janvier 2022, 2 mai 2022 et 4 novembre 2022,
Condamne la société [18] à lui verser les sommes de 95,03 euros au titre du salaire retenu sur la paye de mars 2022 ; 285,10 euros au titre du salaire retenu sur la paye de juillet 2022 ; 190,06 euros au titre du salaire retenu sur la paye de janvier 2023,
Condamne la société [18] à verser à Monsieur [S] [J] [X] [U] la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
Condamne la société [18] à verser à Monsieur [S] [J] [X] [U] la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Condamne la société [18] à verser à Monsieur [S] [J] [X] [U] la somme de 47 868 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de sa classification au coefficient 190,
Condamne la société [18] à verser au syndicat [9] la somme de 2000 euros au titre du préjudice subi en raison de l’atteinte aux intérêts professionnels qu’il représente ;
Condamne la société [18] aux dépens de 1ère instance ;
Y AJOUTANT
Condamne la société [18] à verser à Monsieur [S] [J] [X] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [18] à verser au syndicat [9] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [18] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [18] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix huit pages
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