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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 8 janv. 2026, n° 25/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 juin 2022, N° 21/00798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOCA
CRL
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
23 juin 2022
RG :21/00798
[11]
C/
[K]
Grosse délivrée le 08 JANVIER 2026 à :
— Me HASSANALY
— [10]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 23 Juin 2022, N°21/00798
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et mme Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [G] [U] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [R] [K]
né le 12 Mai 1994 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 6] [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [K] a été embauché par la société [14] depuis le 03 septembre 2012, en qualité d’agent de service. Il a été victime de trois accidents pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [8] ([10]) du Gard.
Le premier accident a eu lieu le 29 septembre 2014 et M. [R] [K] a été déclaré consolidé de ses lésions le 03 octobre 2014. La [9] lui a servi une indemnisation en capital après avoir fixé son taux d’incapacité permanente à 2% par décision notifiée le 15 avril 2015 en raison de 'séquelles a minima d’un polytraumatisme à type d’acouphènes invalidants'.
Le deuxième accident a eu lieu le 14 septembre 2016 et M. [R] [K] a été déclaré consolidé de ses lésions le 04 novembre 2016. Par décision du 20 septembre 2018, la [9] lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 9 % en raison de ' séquelles indemnisables d’un traumatisme dorso-lombaire consistant en des douleurs et une gêne fonctionnelle discrètes à modérées du rachis cervicale et d’une douleur spontanée et à la palpation des épineuses du rachis dorsal. Absence de séquelle indemnisable d’une contusion de la paroi thoracique et d’une commotion cérébrale.' et lui a présenté les deux options d’indemnisation auxquelles il pouvait prétendre, soit le versement d’une indemnité en capital de 4.110,06 euros, soit le versement d’une rente annuelle de 1.005,50 euros avec remboursement de la moitié des capitaux précédemment versés. M. [R] [K] par réponse en date du 24 septembre 2018 a opté pour l’attribution de l’indemnité en capital.
Par requête en date du 2 octobre 2018, M. [R] [K] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier d’un recours contre la décision de la [11] du 20 septembre 2018 qui lui attribué ce taux de 9% d’incapacité permanente partielle.
Le troisième accident du travail a eu lieu le 17 juillet 2017 et M. [R] [K] a été déclaré consolidé de ses lésions le 29 juillet 2017. Une rechute de cet accident du travail en date 1er septembre 2017 a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et M. [R] [K] a été déclaré consolidé de ses lésions le 31 mai 2018. La [9] lui a notifié le 4 juin 2018 l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5% en raison de 'séquelles rachis lombaire’ et lui a présenté les deux options d’indemnisation auxquelles il pouvait prétendre, soit le versement d’une indemnité en capital de 1.977,76 euros, soit le versement d’une rente annuelle de 1.641,59 euros avec remboursement de la moitié des capitaux précédemment versés. M. [R] [K] par réponse en date du 8 octobre 2018 a opté pour l’attribution de la rente optionnelle.
Par requête en date 4 juillet 2018, M. [R] [K] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier d’un recours contre la décision de la [11] du 20 septembre 2018 qui lui attribué ce taux de 5% d’incapacité permanente partielle.
Par jugement du 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, désormais compétent pour en connaître, a :
— reçu les recours de M. [R] [K],
— joint les dossiers RG 19/02237 et 19/02650 sous le numéro RG 19/02650,
— fixé à 9 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] [K] à la date de consolidation des lésions, le 4 novembre 2016, résultant de l’accident du travail du 14 septembre 2016,
— fixé à 10%, dont 5% pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] [K] à la date de consolidation des lésions, le 31 mai 2018, résultant de l’accident du travail du 17 juillet 2017,
— rejeté les autres demandes de M. [R] [K].
Par courrier du 27 mai 2021, en référence au jugement du 28 janvier 2021, la [9] a notifié à M. [R] [K] l’attribution d’une rente annuelle de 1.033,19 euros à compter du 1er juin 2016 et la régularisation de sa situation par rapport au versement déjà effectué au titre de la rente optionnelle, générant un indu d’un montant de 2 108.65 euros.
Par courrier du 23 juin 2021, M. [R] [K] a contesté cet indu en saisissant la Commission de Recours Amiable de la [11].
Par requête en date du 22 octobre 2021, M. [R] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Par jugement en date du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— ordonné à la [11] de verser rétroactivement à M. [R] [K], à compter du 1er juin 2018, une rente calculée sur la base du taux global de 21% en réparation des trois accidents du travail qu’il a successivement subis le 29 septembre 2014, le 14 septembre 2016 et le 17 juillet 2017,
— renvoyé M. [R] [K] devant la [11] pour liquidation de ses droits,
— condamné, le cas échéant, la [11] au versement de l’astreinte prévue par les articles L.436-1 et R.435-5 du code de la sécurité sociale à compter du 8e jour suivant le caractère définitif du présent jugement,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamné la [11] aux dépens.
Par acte du 25 juillet 2022, la [11] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 09 février 2023, l’affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties puis réinscrite à la demande de la [9], selon requête reçue le 7 janvier 2025, et enregistrée sous le numéro RG 25 00046 ; l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 21 octobre 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [9] demande à la cour de :
— rejeter l’exception de péremption d’instance soulevée par M. [R] [K],
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [K] fondée sur la prétendue nouveauté de ses demandes de la [11] au sens de l’article 564 du code de procédure civile,
— infirmer, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 23 juin 2022, en ce qu’il a :
— ordonné à la [11] de verser rétroactivement à M. [R] [K], à compter du 1er juin 2018, une rente calculée sur la base du taux d’IP global de 21% en réparation des trois accidents du travail que M. [R] [K] a successivement subie le 29 septembre 2014, le 14 septembre 2016 et le 17 juillet 2017,
— renvoyé M. [R] [K] devant la [11] pour liquidation de ses droits,
— condamné, le cas échéant, la [11] au versement de l’astreinte prévue par les articles L436-1 et R436-5 du code de la sécurité sociale à compter du huitième jour suivant le caractère définitif du présent jugement,
— condamné la [11] aux dépens,
— condamner M. [R] [K] à lui payer la somme de 2108.65 euros.
— rejeter la demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 2.280 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [R] [K].
Au soutien de ses demandes, la [9] fait valoir que :
— aucune péremption d’instance ne lui est opposable, elle n’a reçu aucune ordonnance d’injonction de conclure en date du 9 août 2022, et l’ordonnance de radiation rendue le 9 février 2023 a un effet interruptif d’instance,
— elle a saisi la cour d’une demande de réinscription de l’affaire moins de deux ans après l’ordonnance de radiation,
— aucune de ses demandes en appel n’est nouvelle, elle poursuit toujours la même demande soit le remboursement de l’indu de 2.108,65 euros,
— le 24 septembre 2018, M. [R] [K] a refusé la rente optionnelle et elle lui a versé un capital de 4.110,06 euros, il a par ce choix définitivement renoncé au bénéfice d’une rente pour les deux taux ainsi indemnisés, celui de 2% et celui de 9%,
— le caractère définitif de son choix lui a été rappelé dans la notification consécutive au taux d’incapacité permanente partielle résultant du 3ème accident,
— suite au jugement du tribunal judiciaire de Montpellier qui a fixé le taux d’incapacité permanente partielle du 3ème accident à 10% au lieu des 5% initialement fixés par son médecin conseil, la décision relative au choix d’indemnisation est devenu caduque,
— un des trois taux attribués définitivement à M. [R] [K] étant supérieur ou égal à 10%, la règle du cumul des taux ne peut plus s’appliquer puisqu’elle suppose des taux de moins de 10%,
— la demande de M. [R] [K] formulée en première instance d’attribution de deux rentes distinctes, une pour les deux premiers accident avec les taux de 2% et 9%, et une pour le taux de 10% n’est pas envisageable puisque pour les deux premiers accidents, M. [R] [K] a définitivement fait le choix de l’indemnisation en capital,
— elle justifie précisément du calcul de l’indu, conséquence de la mise en place à la demande de M. [R] [K] de la rente optionnelle à 16% avant que le taux de 5% ne soit judiciairement porté à 10%,
— les faits de l’espèce ne justifient pas de prononcer le cas échéant une astreinte.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [R] [K] demande à la cour :
in limine litis,
— de juger l’instance comme étant atteinte de péremption, faute de diligences de la [10] dans un délai de deux ans depuis sa déclaration d’appel du 22 juin 2022,
— de juger en conséquence, l’extinction de l’instance et son dessaisissement par la cour,
au surplus,
— d’annuler la décision de la [11] en date du 27 mai 2021 ;
— d’annuler la décision implicite de rejet de la [12] intervenue en date du 2 septembre 2021 ;
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nimes le 23 juin 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a:
— ordonné à la [9] de verser rétroactivement à M. [R] [K], à compter du 1er juin 2018, une rente calculée sur la base du taux global de 21% en réparation des trois accidents du travail qu’il a successivement subis le 29 septembre 2014, le 14 septembre 2016 et le 17 juillet 2017 ;
— renvoyé M. [R] [K] devant la [9] pour liquidation de ses droits ;
— condamné, le cas échéant, la [9] au versement de l’astreinte prévue par les articles l. 436-1 et r. 436-5 du code de la sécurité sociale à compter du huitième jour suivant le caractère définitif du présent jugement ;
— condamné la [11] aux dépens.
— de débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son égard,
— de recevoir la fin de non-recevoir qu’il soulève,
— de juger les demandes de la [11] comme étant nouvelles et de les rejeter, notamment celles en lien avec une demande de condamnation à son encontre,
en tout état de cause,
— de condamner la [11] à lui payer une somme de 2280, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [R] [K] fait valoir que :
— la [8] avait jusqu’au 9 août 2024 pour conclure, ce qu’elle n’a pas fait, et l’ordonnance de radiation n’est pas interruptive de péremption, l’affaire est donc périmée,
— la [8] n’a formulé aucune demande en première instance et ne peut dès lors solliciter l’infirmation du jugement et sa condamnation, s’agissant de demandes nouvelles qui sont donc irrecevables,
— sur le fond, il peut prétendre au cumul de ses trois taux d’IPP et doit donc être indemnisé pour son taux global de 21%,
— la [8] est incohérente puisque dans ce dossier, elle considère que l’option pour le capital empêche tout cumul des taux, tandis que dans un autre, elle impose ce même choix comme condition préalable à l’octroi d’une rente majorée,
— compte tenu de la revalorisation de son dernier taux d’incapacité permanente partielle de 5% à 10%, la [8] devra réévaluer sa rente et il n’est redevable d’aucun indu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
* sur l’éventuelle péremption d’instance
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article 932 du code de procédure civile, dans la procédure sans représentation obligatoire, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d’appel.
Aux termes de l’article 936 du code de procédure civile, dès l’accomplissement des formalités par l’appelant, le greffe avise, par tous moyens, la partie adverse de l’appel, lui adresse une copie de la déclaration d’appel et l’informe qu’elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.
Aux termes de l’article 937 du code de procédure civile, le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
Par ailleurs, selon l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Il résulte de ce texte qu’en procédure orale, hors le cas où le juge organise les échanges entre les parties conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues d’échanger des conclusions avant l’audience des débats.
Il découle de l’ensemble de ces textes qu’une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l’article 932 du code de procédure civile, et à moins qu’elles ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d’appel, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.
En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
En l’espèce, la [9] a interjeté appel du jugement rendu le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 25 juillet 2022.
Par courrier en date du 9 août 2022, il lui a été demandé de conclure sous quatre mois.
L’affaire a été radiée le 9 février 2023, au visa de cette injonction faite à l’appelante et de l’absence de diligences des parties. La [8] a sollicité sa réinscription au rôle par écritures adressées le 27 décembre 2024.
M. [R] [K] soutient que l’instance est périmée faute pour la [9] d’avoir accompli les diligences mises à sa charge dans le délai de deux ans.
Pour contester cette péremption, la [9] soutient qu’elle n’a pas été destinataire du courrier lui faisant injonction de conclure, que l’ordonnance de radiation a été interruptive du délai de péremption et qu’elle avait deux ans pour solliciter la réinscription de l’affaire dès lors que le dispositif de l’ordonnance de radiation mentionne :
' Subordonnons le rétablissement de l’affaire au rôle par le greffe au dépôt de conclusions ou d’une argumentation écrite notifiées préalablement aux parties adverses,
Rappelons que selon les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
Contrairement à ce qui est soutenu par la [9], l’ordonnance de radiation n’est pas interruptive du délai de péremption en ce qu’elle n’est pas une diligence des parties.
Si la [9] fait valoir qu’elle n’a jamais été destinataire du courrier ou de l’ordonnance lui faisant injonction de conclure en date du 9 août 2022, force est de constater d’une part que l’envoi de ce document en date du 9 août 2022 est indiqué dans le dossier informatique ([15]) sans mention d’un retour pour défaut de distribution par les services postaux et, d’autre part, que l’ordonnance de radiation mentionne expressément ' la lettre expédiée à l’appelant lui demandant de conclure dans les quatre mois de la déclaration d’appel ; l’ordonnance portant injonction de conclure en date du 9 août 2022", ce dont il se déduit que le magistrat chargé d’instruire l’affaire a pu constater avant de prendre la décision de radiation, l’absence de retour du courrier portant injonction de conclure sous 4 mois et donc l’information régulière de l’appelante quant aux diligences mises à sa charge.
Par suite, le délai de péremption a commencé à courir à échéance du délai mis à la charge de la [9] pour conclure, soit à compter du 10 décembre 2022.
La demande de réinscription de la procédure, par conclusions en date du 27 décembre 2024 est donc intervenue plus de 2 ans après le point de départ du délai de péremption.
En conséquence, la cour ne peut que constater que l’instance est périmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Constate la péremption de l’instance,
Condamne la [9] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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