Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 nov. 2025, n° 25/01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01946 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPHQ
N° de Minute : 1948
Ordonnance du lundi 10 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [E]
né le 24 Mai 1986 à [Localité 1] (IRAK)
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [W] [F] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent, représenté par Maître Jules DUMORTIER, avocat au barreau de Lille, substituant le cabinet Actis, avocats au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 10 novembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 10 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOUILOGNE SUR MER en date du 09 novembre 2025 rendue à 11h07 notifiée à 12h00 à M. [G] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 novembre 2025 à 10h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [E], de nationalité Irakienne, né le 24 Mai 1986 à [Localité 4] (Irak), a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours prononcée le 04 novembre 2025 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le 04 novembre 2025 à 10h00, sur la base d’une décision d’interdiction du territoire prise par le ministre de l’intérieur le 4 novembre 2025 à 10h00, et notifié.
Il a également fait l’objet d’une décision de transfert à destination de l’Allemagne le 25 septembre 2025 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le 25 septembre 2025 à 10h20 sur la base de l’accord de reprise en charge des autorités allemandes du 9 septembre 2025.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 novembre 2025 à 11h07, rejetant le recours en annulation de M. [G] [E] le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [G] [E] du 10 novembre 2025 à 10h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention et ajoute en cause d’appel le moyen nouveau tiré du défaut de diligence utiles pour organiser l’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé de M. [G] [E] avec la rétention
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, y ajoutant que l’intéressé peut se faire dispenser les soins idoines au centre de rétention administratif, et qu’il peut également y recevoir une alimentation adéquate.
L’ordonnance dont appel sera confirmée se ce point et le moyen rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a effectué, une demande de routing à destination de l’Allemagne le 4 novembre 2025 à 12h09, pour l’application de l’arrêté de transfert à destination de l’Allemagne du 25 septembre 20125.
En l’attente d’une réponse à cette diligence, utile et suffisante en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [E] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le lundi 10 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [W] [F]
Le greffier
N° RG 25/01946 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPHQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [G] [E]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [G] [E] le lundi 10 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le lundi 10 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOUILOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 10 novembre 2025
N° RG 25/01946 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPHQ
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