Irrecevabilité 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 26 août 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00027
N° Portalis DBVC-V-B7J-HUGX
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 43/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AOUT 2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A. MY MONEY BANK,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 784 393 340,
dont le siège social est [Adresse 3],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat postulant Me Florence TOUCHARD, avocat au barreau de CAEN, membre de l’AARPI TOUCAS-CORDIER & associés, substituée par Me Nicolas TOUCAS, avocat au Barreau de CAEN.
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
Madame [V] [C] veuve [R]
Née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur D. GARET, président du chambre délégué par ordonnance de la première présidence de la cour d’appel de Caen du 02 juin 2025
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
Copie certifiée conforme délivrée à Me TOUCAS & Mme [R], le 26/08/2025
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 juin 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 01 juillet 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 26 août 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur D. GARET, président et par Madame Jocelyne LEBOULANGER, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
Saisi par la société My Money Bank aux fins de vente forcée d’un immeuble situé à Cerisé (Orne) et appartenant à Mme [V] [C] Veuve [R], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon, par jugement du 29 janvier 2025, a sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une enquête pénale diligentée consécutivement aux plaintes déposées par Mme [C] contre la personne qui lui a vendu les matériels (panneaux photovoltaïques) à l’origine de la créance hypothécaire de la société My Money Bank.
Par requête déposée au greffe de la cour le 22 avril 2025, la société My Money Bank a saisi le premier président d’une demande tendant à être autorisée à interjeter appel immédiat de ce jugement, sollicitant également la condamnation de Mme [C] Veuve [R] au paiement d’une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société My Money Bank a fait assigner Mme [C] par acte du 7 mai 2025 (remis à étude).
Appelée à une première audience du 17 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2025 pour recherche de la date à laquelle le jugement a été notifié ou, à défaut, de celle à laquelle la société My Money Bank en a eu connaissance.
A l’audience du 1er juillet 2025, la société My Money Bank a indiqué que le jugement n’avait jamais été notifié, mais qu’une copie en avait été transmise le 6 février 2025 à son avocat postulant qui l’avait retransmise le 25 février 2025 à l’avocat plaidant, qui l’avait lui-même adressée à la société My Money Bank le 15 avril 2025.
La société My Money Bank a finalement soutenu son assignation aux termes de laquelle elle indique en substance :
— sur la recevabilité : qu’il ne résulte ni du jugement ni d’aucun autre document que les parties aient été avisées de la date à laquelle la décsion serait prononcée, de sorte que le délai prescrit à l’article 380 du code de procédure civile n’a pas valablement commencé à courir à compter du prononcé de la décision,
— sur le fond : qu’il existe un motif grave et légitime, au sens de l’article 380, justifiant d’autoriser le créancier poursuivant à interjeter appel immédiat à l’encontre du jugement de sursis à statuer, alors en effet que la société My Money Bank considère ce sursis tout à fait injustifié dans la mesure où elle se prévaut d’une créance de restructuration de crédit, par là même sans rapport d’interdépendance avec le contrat de vente pour lequel Mme [R] a déposé plainte, le prêteur, qui indique ne pas être à l’origine du crédit initial, soutenant ainsi que l’annulation éventuelle du contrat de vente n’aurait aucune incidence sur la validité de sa créance.
Quant à Mme [C] Veuve [R], elle n’a pas comparu.
SUR CE,
L’article 380 du code de procédure civile dispose :
'La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.'
S’agissant du délai d’un mois pour saisir le premier président, il ne court effectivement à compter de la décision que pour autant qu’elle ait été prononcée en présence des parties ou que la date à laquelle celle-ci devait être rendue ait été portée à leur connaissance, formalité qui doit résulter des mentions mêmes de la décision.
Cependant, en l’absence de telles mentions, le point de départ du délai est reporté au jour où la partie intéressée a eu connaissance de la décision.
Or, en l’espèce, la société My Money Bank reconnaît elle-même que son avocat postulant a reçu une copie du jugement du 29 janvier 2025 dès le 6 février suivant.
L’avocat postulant ayant – par définition – pour mission de représenter sa cliente, il doit donc être considéré que la société My Money Bank a eu connaissance de la décision dès le 6 février 2025.
Dès lors, la saisine du premier président, en date du 22 avril 2025, est tardive, et par là même irrecevable.
Partie perdante, la société My Money Bank sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civie et supportera enfin les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition, et par décision réputée contradictoire,
— déclarons la saisine du premier président par la société My Money Bank irrecevable,
— déboutons la société My Money Bank de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissons les dépens à la charge de la société My Money Bank.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER D. GARET
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